Décision 1re chambre 1re section
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 1 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 16/05902
- Formation
- 1re chambre 1re section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 660 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 01 OCTOBRE 2019
N° RG 16/05902
N° Portalis DBV3-V-B7A-Q4PR
AFFAIRE :
[V] [M] [L] [U]
C/
SCP '[C] [X], [S] [D], [A] [T] & [E] [C]'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 13/10884
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP PEREZ SITBON,
-Me Valérie LEGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [M] [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat postulant plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : P0198
APPELANT
****************
SCP '[C] [X], [S] [D], [A] [T] & [E] [C]',
anciennement dénommée 'Gérard [Y], [C] [X], [S] [D] & [A] [T]', titulaire d'un office notarial
N° SIRET : [S]6
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LEGAL, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 160088
Me Gérard SALLABERRY substituant Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : P0090
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Par jugement du 18 février 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a statué ainsi':
-rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine,
-rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Scp [C] [X], [S] [D], [A] [T] et [E] [C],
-dit que la Scp [C] [X], [S] [D], [A] [T] et [E] [C] a commis des manquements à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [U],
-condamne la Scp [C] [X], [S] [D], [A] [T] et [E] [C] à payer à M. [U] la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
-déboute les parties du surplus de leurs demandes,
-condamne la Scp [C] [X], [S] [D], [A] [T] et [E] [C] à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [U] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et à la société Cincinnatus, chacun, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la Scp [C] [X], [S] [D], [A] [T] et [E][C] aux dépens,
-ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 juillet 2016, M. [U] a interjeté appel.
Par arrêt du 15 juin 2018, la cour d'appel de Versailles a statué ainsi':
-Constate le désistement d'appel de M. [U] à l'égard de la société Cincinnatus,
-Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la Scp [C] [X], [S] [D], [A] [T] et [E] [C] a commis des manquements à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [U] ;
-Dit que le préjudice subi par M. [U] est constitué par la perte d'une chance de n'avoir pas contracté,
-Ordonne la réouverture des débats sur la fixation du préjudice,
-Dit que M. [U] devra justifier du montant de la réduction fiscale prévue et du montant des avantages fiscaux obtenus,
-Dit qu'il devra indiquer s'il est toujours propriétaire des biens acquis et, dans le cas contraire, justifier du prix de vente,
-Dit qu'il devra préciser le montant des revenus locatifs perçus dans le cadre de l'opération,
-Dit que l'intimée présentera ses observations,
-Fixe au jeudi 15 novembre 2018 à 11 heures salle d'audience n°1, en formation de juge rapporteur, la réouverture des débats et au 11 octobre 2018 la clôture de l'instruction,
-Condamne M. [U] aux dépens exposés dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre de la société Cincinnatus,
-Réserve les autres dépens.
Les débats ont été reportés au 21 mars 2019 puis au 6 juin 2019, après révocation de l'ordonnance de clôture.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
S'agissant des frais irrépétibles, elle fait valoir que la procédure s'est prolongée par le fait de M. [U] qui s'est abstenu et persiste à s'abstenir de verser aux débats les documents nécessaires à la cour pour statuer, la contraignant à ordonner la réouverture des débats.
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Sur la perte de chance
Considérant que le préjudice de M. [U] est constitué par la perte d'une chance de ne pas avoir procédé à son acquisition';
Considérant que la Scp notariale a été déclarée responsable de ce préjudice'; qu'elle est donc tenue de le réparer';
Considérant que M. [U] n'a pas commis de faute ayant contribué à la réalisation de son dommage';
Considérant que la faute qui lui est reprochée a pour conséquence de priver la Scp d'un recours contre les éventuels co-auteurs du dommage';
Considérant que cette faute est sans incidence sur l'importance de la perte de chance qu'il a subie du fait de la faute de la Scp'; qu'elle ne peut donc être prise en considération pour apprécier celle-ci';
Considérant que M. [U] disposait de revenus dont une partie importante était assujettie à la tranche maximale d'imposition'; qu'il n'avait pas perçu, toutefois, de revenus exceptionnels durant l'année de l'acquisition du bien justifiant, à ses yeux, un tel achat';
Considérant, également, que l'opération n'avait pas pour seul objectif la défiscalisation, le bilan réalisé faisant état, notamment, de revenus nets procurés par le bail';
Considérant qu'au regard de ces éléments, la perte de chance de ne pas contracter causée par la faute de la Scp notariale sera fixée à 60%';
Sur les préjudices
Considérant que la perte financière subie doit être appréhendée dans sa globalité';
Considérant que M. [U] a emprunté à la banque les sommes de 38.130 euros et 271.450,15 euros remboursables in fine soit 309.580 euros';
Considérant que M. [U] a payé à la CRCAM, en remboursement des prêts qui lui ont été consentis, début 2016, la somme de 283.797 euros outre celles de 381,30 euros et de 1.700, 48 euros au titre de l'indemnité pour remboursement anticipé soit une somme totale de 285.878,78 euros'étant précisé que la banque a également perçu le produit de la vente du bien, 60.000 euros';
Considérant qu'il justifie également s'être acquitté d'intérêts jusqu'au remboursement anticipé des crédits pour un montant total de 111.260,82 euros'; que ces intérêts ont été payés par lui, soit par ses fonds propres'; qu'ils constituent la contrepartie de la mise à sa disposition du capital susvisé';'que celui-ci n'a permis que de financer l'opération'litigieuse ; que ces intérêts n'ont donc pas permis à M. [U] de se constituer un capital propre par de «'l'épargne forcée'»'; que leur règlement fait partie de son préjudice
Considérant que l'opération lui a donc coûté la somme totale de 397.138 euros'; que cette somme qu'il a payée en raison de son acquisition constitue un préjudice causé par la faute de l'intimée';
Considérant que ces sommes ont été versées par lui'; que, quelle que soit leur origine, ces fonds lui appartenaient donc'; que son préjudice est, dès lors, également constitué par l'impossibilité pour lui de les placer'; qu'un taux de 2% l'an sera retenu et sera calculé sur la durée du prêt'; qu'au regard du montant versé à la banque- 397.138 euros- une somme de 119.141 euros sera donc prise en compte';
Considérant que le préjudice de M. [U] consiste en la perte d'une chance de ne pas avoir acquis le bien';
Considérant qu'il ne peut donc réclamer le paiement de sommes qui n'auraient été perçues que s'il avait acquis celui-ci';
Considérant que ses demandes au titre des loyers qu'il aurait perçus si l'opération avait été menée à bien seront, en conséquence, rejetées';
Considérant que sa perte s'élève donc à la somme de 516.279 euros';
Considérant que doivent être déduites les sommes dont il a bénéficié';
Considérant que le prix de revente du bien a été perçu par la banque et déduit des sommes dont M. [U] était redevable';
Considérant que M. [U] n'a pu verser aux débats les documents fiscaux mentionnant le montant de la déduction fiscale dont il a bénéficié'; qu'il ne dispose pas de l'étude établie par la société'Orbateor ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte d'arrêts prononcés par cette cour relatifs à des opérations identiques que des investisseurs se trouvant dans une situation fiscale semblable ont bénéficié de taux de déduction fiscale, sur les travaux, de 69,83% et de 62,94% soit d'un taux moyen de 66%';
Considérant qu'aucun élément ne permet de considérer que M. [U] a, en réalité, bénéficié d'un taux plus important'; qu'au contraire, une étude réalisée par la société Cincinnatus à l'occasion d'un autre investissement fait état, au vu de sa situation, d'un avantage fiscal égal à 59,55%';
Considérant que le taux de 66% sera donc retenu ;
Considérant que l'abattement fiscal dont il a bénéficié s'élève ainsi, au regard du montant de travaux, à 179.157 euros';
Considérant que M. [U] a perçu une somme de 4.500 euros au titre des loyers'; qu'il a déclaré sa créance du chef des loyers postérieurs mais n'a pas été désintéressé';
Considérant que son préjudice financier s'élève donc à la somme de 332.622 euros';
Considérant qu'il a, ainsi, perdu une chance égale à 60% de ne pas perdre la somme de 332.622 euros';
Considérant que la Scp intimée devra dès lors lui payer la somme de 199.573 euros';
Considérant que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral subi du fait de la faute de la Scp';
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera donc partiellement infirmé';
Considérant que la Scp notariale devra payer à M. [U] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel';
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
Vu l'arrêt du 15 juin 2018,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la Scp [C] [X], [S] [D], [A] [T] et [E] [C] à payer à M. [U] la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Statuant de nouveau de ce chef':
CONDAMNE la Scp [C] [X] -[S] [D]-[A] [T] - [E] [C] à payer à M. [U] la somme de 199.573 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant':
CONDAMNE la Scp [C] [X] -[S] [D]-[A] [T] - [E] [C] à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus ample sou contraires,
CONDAMNE la Scp [C] [X] '[S] [D]-[A] [T] - [E] [C] aux dépens exposés dans le cadre de l'appel dirigé à son encontre';
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2019, sous le numéro 16/05902.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/05902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.