Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 1 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 17/07632
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ARRÊT N°365/2019
N° RG 17/07632 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OLIE
M. [Z] [O]
C/
Mme [D] [F] épouse [Z]
M. [C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2019 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gwenaëla PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [D] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [Z] ont acquis en1998 une maison d'habitation sise au [Adresse 1] [Adresse 1] à [Localité 2] (44), dans un secteur classé en espaces naturels et sensibles. Leur fond est en partie clos par une haie de cyprès plantée par leur vendeur en 1979. M. [O] a acquis, en 2003, la parcelle voisine sur laquelle il a fait édifier une maison d'habitation.
Par jugement du 16 mars 2015, signifié le 19 juin 2015, le tribunal d'instance de Nantes, saisi par M. [O], a :
- déclaré prescrite l'action en arrachage de la haie de cupressus plantée en limite de propriété ;
- condamné les époux [Z] à faire tailler les branches de cupressus de sorte qu'aucune ne dépasse sur le fonds voisin et à réduire et nettoyer les tas de bois de façon à supprimer les ronces et à limiter la dangerosité de l'actuel empilement des rondins ;
- accordé aux époux [Z] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour y procéder ;
- leur a accordé un droit d'échelle à charge d'en informer M. [O] une semaine à l'avance ;
- les a condamnés à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les époux [Z] ont avisé le conseil de M. [O] de leur intention d'intervenir les 11, 18 et 25 juillet 2015 mais celui-ci s'est opposé à leur demande, refusant tout droit d'échelage avant le mois d'août suivant et imposant des exigences non prévues par le jugement. Après avoir avisé, le 30 septembre 2015, de leur intervention les 10, 12, 17, 19, 24, 26 octobre 2015, les époux [Z] ont effectué les travaux d'élagage et de nettoyage prescrits au mois d'octobre 2015.
Sans mise en demeure préalable, M. [O] a, le 20 décembre 2016, fait assigner les époux [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'obtenir, sous astreinte, leur condamnation à réduire et nettoyer les tas de bois entreposés en limite de propriété de façon à limiter la dangerosité de l'empilement ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 octobre 2017, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nantes a :
-débouté les époux [Z] de leur demande de nullité de l'assignation ;
-enjoint les parties à procéder à une tentative de conciliation auprès du conciliateur qu'il leur plaira ;
-dit qu'en cas de réussite de la conciliation, les parties pourront la faire constater par le juge ;
-laissé à chaque partie la charge des dépens engagés ;
-rappelé que la décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
Une réunion de conciliation qui a échoué a été organisée le 4 décembre 2017.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Rejette la demande de voir écarter des débats les conclusions n° 4 de M. [O] ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes en ses dispositions contestées ;
Statuant à nouveau,
Rejette l'intégralité des demandes de M. [O] ;
Condamne M. [Z] [O] à payer aux époux [C] et [D] [Z] une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [Z] [O] à payer aux époux [C] et [D] [Z] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [O] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 1 octobre 2019, sous le numéro 17/07632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/07632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.