Décision chambre sociale section b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 3 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 17/04331
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 583 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2019
(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)
PRUD'HOMMES
N° RG 17/04331 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6AZ
Monsieur [B] [B]
Syndicat CGT GROUPAMA GAN 33
c/
SA GROUPAMA GAN VIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2017 (R.G. n°F 09/01902) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2017,
APPELANTS :
Monsieur [B] [B]
né le [Date naissance 1] 1952 à[Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Syndicat CGT GROUPAMA GAN 33 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistés et représentés par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 juillet 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Catherine Mailhes, conseillère,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 1974, la société Groupama Assurances Vie, devenue Groupama Gan Vie, a engagé M. [B] en qualité d'aide gestionnaire.
A compter du 1er janvier 1976, M. [B] a été employé en qualité d'agent de maîtrise.
M. [B] a été élu délégué du personnel pour les périodes allant de février 1980 à novembre 1985 et de mars 2006 à mars 2009.
A compter du 1er janvier 1994, M. [B] a occupé la classe 3 de la convention collective du 27 mai 1992.
Le 22 juin 2009, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
voir prononcer son repositionnement à la classe 4 à compter du mois d'août 2013,
voir juger qu'à compter du mois d'août 2013 il devra percevoir un salaire brut moyen de base de 2 868,69 euros accompagné des augmentations générales postérieures,
voir juger qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale depuis 1979,
voir condamner la société Groupama Gan Vie au paiement des sommes suivantes: -75 810 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier
y compris avec majoration pour perte des droits à la retraite,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les sommes prévues à l'article 10 du décret de tarifications des actes d'huissier.
Le syndicat CGT Groupama Gan 33 est intervenu à la cause.
Le 1er janvier 2016, M. [B] a pris sa retraite.
Par jugement de départage du 20 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
rejeté la demande formulée par M. [B] tendant à voir juger qu'il a été victime de discrimination syndicale,
rejeté les demandes de dommages et intérêts, celles tendant à voir prononcer son repositionnement et en augmentation de salaire afférentes formulées par M. [B],
condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2017, M. [B] et le syndicat CGT Groupama Gan 33 ont relevé appel du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur les rejet des dernières conclusions de M. [B] :
Il n'y a pas lieu de rejeter ces conclusions, qui bien que signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, ne développent pas de prétentions nouvelles.
Sur la discrimination :
L'article L 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose
qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L 1132-4 du même code précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L'article L 1134-1 du même code ajoute que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Sur la non-application des dispositions des accords collectifs de 1990, 1992, 2007 et 2010, il n'est pas contesté que la société Groupama n'a pas mis en place la
formalisation des entretiens individuels tels que prévus en page 9 de l'accord 'trajectoires' du 23 avril 1990. Il ressort des pièces produites par les parties que cette formalisation a eu lieu à partir de 2010. Concernant l'accord 'partenaires' du 3 février 1992 relatif à la carrière des salariés élus ou syndicaux et des salariés sans mandat qui a été applicable jusqu'en mars 2007, M. [B] a participé aux commissions du comité d'entreprise et a bénéficié d'heures de délégation du coordinateur sans être pourvu de mandat et il est établi qu'entre mars 2006 et mars 2007, il n'a pas bénéficié du contrat-carrière, ni de la formation-métier. L'accord cadre relatif à l'organisation d'un dialogue social régulé, responsable et relationnel du 30 mars 2007 se substituant à l'accord 'partenaires' de 1992 énonce des principes généraux de non discrimination pour activités syndicales ou représentatives du personnel. L'accord d'établissement portant sur l'exercice du droit syndical et le fonctionnement des instances représentatives du personnel de Groupama Gan Vie du 13 juillet 2010 ne s'applique pas à M. [B], son mandat ayant pris fin en mars 2009.
Sur le défaut des entretiens annuels, outre l'accord 'trajectoires' de 1990, la convention collective de branche applicable fixe la tenue des entretiens annuels en lien avec le mandat syndical, l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi prévoit un entretien de seconde partie de carrière, l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 22 décembre 2010 et l'accord en faveur de l'emploi des seniors au sein de Groupama Gan Vie du 22 décembre 2010 fixent l'organisation d'entretien à mi-carrière à 45 ans. M. [B] établit que la formalisation des entretiens annuels s'est effectuée seulement à compter de 2010 ; qu'il n'est pas établi que ces entretiens ont bien eu lieu et qu'il n'a pas non plus bénéficié des entretiens de mi-carrière prévus dans les différents accords.
Sur la non-évolution de sa carrière, M. [B] conteste le panel de onze salariés proposé par l'employeur estimant que ne peuvent être retenus que les six engagés en 1974 ayant un âge similaire et le même diplôme, à savoir le baccalauréat. Il affirme au regard de son panel que son appartenance syndicale a entraîné un ralentissement de sa carrière puisqu'il est resté le seul en classe 3, qu'un manque à gagner manifeste peut être constaté y compris en comparant avec les salariés retenus par l'employeur. De plus, il souligne que malgré les nombreuses formations qu'il a accomplies et dont il justifie, il n'a pas connu d'évolution de carrière stagnant en classe 3.
Sur la discrimination relative à l'exercice du droit de grève, le courrier du 5 avril 1979 par lequel l'employeur déplore une entrave à la liberté du travail mais ne prononce aucune sanction disciplinaire ne peut être assimilé à un courrier de menaces contrairement à ce qu'affirme M. [B]. De même, il ne peut être retenu que les mentions 'absence sans solde' ou ' absence non rémunérée' sur les bulletins de salaire faisaient référence de manière expresse à des jours de grève et que cela ne peut constituer une atteinte à la liberté syndicale et à la vie privée de M. [B].
Sur les augmentations individuelles, les primes d'objectifs et les gratifications, M. [B] affirme que la discrimination syndicale est établie compte tenu des gratifications qu'il a perçues inférieures à celles perçues par les membres du panel et qu'il a reçu moins d'augmentation et de primes d'objectifs que les autres.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. [B] justifie par l'absence d'entretien individuel pendant de nombreuses années, l'absence d'entretien de mi-carrière, une stagnation de sa carrière et une moindre gratification financière d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Concernant l'absence d'entretiens annuels, l'employeur qui affirme que les entretiens avaient bien lieu mais n'étaient pas formalisés par écrit ne le démontre pas. Pour la première période de 1980 à 1985 pendant laquelle M. [B] avait été élu délégué du personnel, les dispositions relatives aux entretiens n'étaient pas applicables. Sur la seconde période de 2006 à 2009 pendant laquelle il a été élu délégué du personnel suppléant, aucun salarié n'a bénéficié d'entretiens annuels avant 2010, ce qui ressort des attestations produites par M. [B] lui-même. Il s'en déduit que l'absence de réalisation d'entretiens annuels pour l'ensemble des salariés exclut l'existence d'une différence de traitement entre M. [B] et les autres salariés non détenteurs de mandats représentatifs. Ainsi, la société Groupama Assurance Vie démontre par des éléments objectifs, l'absence de matérialisation des entretiens d'évaluation pour l'ensemble des salariés, que l'absence d'entretiens annuels pour M. [B] est étrangère à toute discrimination.
De plus concernant l'ensemble des dispositions relatives au maintien de l'emploi des seniors, comme l'indique l'employeur, M. [B] né en 1952 avait plus de 45 ans au moment de l'entrée en vigueur des accords relatifs à l'emploi des seniors et à la mise en place des entretiens de milieu de carrière et des entretiens de seconde partie de carrière. Il n'était donc pas en 2010 prioritaire puisqu'il avait atteint l'âge de 58 ans à cette date. Il ne peut en être déduit l'existence d'une discrimination syndicale de l'absence de bénéfice de ces dispositions.
Sur la stagnation de la carrière, il est constant que les salariés comparés dans un panel n'ont pas à être dans une situation identique mais dans une situation comparable.
En l'espèce, le panel présenté par l'employeur concerne onze salariés recrutés en 1974 avec un diplôme de niveau B lors de leur embauche. Ces salariés ont donc un niveau de recrutement équivalent. Il n'est dès lors pas justifié de retenir le panel de six salariés revendiqué par M. [B] au motif que ces six salariés avaient le baccalauréat au moment de leur embauche contrairement à celui de l'employeur où les salariés ont un diplôme équivalent. Ainsi, le panel présenté par l'employeur peut être retenu.
Il ressort de ce panel d'une part que cinq salariés outre M. [B] sont en classe 3 et d'autre part que sur les années 1986, 1990, 1995, 2000, 2005, 2009 et 2010, M. [B] n'a pas été le salarié ayant la rémunération la plus basse. Il en est de même concernant les augmentations individuelles et les gratifications. Force est en outre de constater que le panel présenté par M. [B] témoigne qu'en 2010, il n'a pas la gratification la plus basse et a obtenu une augmentation de 50 euros à l'instar de quatre de ses collègues. Ainsi, tant les éléments produits par M. [B] que ceux communiqués par l'employeur conduisent à considérer que la comparaison exclut une différence de traitement. Il convient par ailleurs d'ajouter que les évaluations ainsi que les attestations des supérieurs hiérarchiques de M. [B] ne font pas état de qualités professionnelles exceptionnelles justifiant l'évolution de carrière revendiquée. Sont produits aux débats, les comptes-rendus des entretiens annuels d'évaluation de 2013 et 2015 et des entretiens de développement professionnel de 2010, 2011 et 2013 dont il ressort un manque d'investissement et un manque de rigueur dans l'accomplissement des tâches ainsi que des compétences satisfaisantes ou seulement correctes. Ainsi, la société Groupama Gan Vie démontre à travers le panel que la stagnation de carrière invoquée par M. [B] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence, l'employeur démontre par des éléments objectifs que l'absence de formalisation des entretiens d'évaluation annuels avant 2010, l'absence du bénéfice des entretiens de milieu de carrière, la stagnation de carrière compte tenu de la comparaison avec onze salariés dans une situation équivalente et une rémunération sans décrochage de M. [B] ne sont pas en lien avec une discrimination de nature syndicale.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] et le syndicat CGT de leurs demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
M. [B] et le syndicat CGT, succombants, sont condamnés aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 20 juin 2017,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [B] et le syndicat CGT Groupama Gan 33 aux dépens.
Signé par Monsieur Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Eric Veyssière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 octobre 2019, sous le numéro 17/04331.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.