Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
8 octobre 2019
Numéro de rôle
17/04235
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
940 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PS/AM

Numéro 19/03907

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 08/10/2019

Dossier RG 17/04235

N° Portalis DBVV-V-B7B-GYHJ

Nature affaire :

Demande en bornage ou en clôture

Affaire :

[T] [O] [C] [O] [S] [O]

C/

[D] [L] [H] [L]

[W] [L]

[L] [L]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 octobre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 juin 2019, devant :

Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffière, et de Madame AZEHAF, greffière stagiaire, présentes à l'appel des causes,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Monsieur SERNY, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur SERNY, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [T] [O]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (64)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [C] [O]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (64)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (64)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayants droit de Monsieur [W] [O]

représentés et assistés la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 1]

INTIMES :

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur [W] [L]

né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [L] [L]

née le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 4] (40)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentés et assistés de Maître Vincent LIGNEY de la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 19 SEPTEMBRE 2017

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX

*

* *

*

Vu l=acte d'appel initial du 13 décembre 2017 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal d'instance de DAX,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les consorts [O] sont propriétaires d'un terrain situé à [Localité 4] (40) cadastré section AL n'' [Cadastre 1] ; leur propriété s'étend au NORD de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 2] appartenant aux consorts [L].

Matériellement une clôture sépare les aires d'évolution des deux familles mais le litige vient de ce que la partie située au Sud de cette clôture est revendiquée par les consorts [O], qui se basent sur les titres et les mesures de contenance, alors que les consorts [L] leur opposent la prescription acquisitive de cette partie de terrain située au sud de la clôture en estimant qu'ils en font un usage à titre de propriétaires depuis plus de trente ans.

La clôture a été édifiée par la famille [O] en 1970 ; depuis cette date, elle n'a plus utilisé le terrain situé au sud sur laquelle elle justifie être titrée, ainsi que le constatent de manière concordante les experts tant privés que judiciaires qui ont comparé

les mesures sur le terrain aux contenances portées dans les actes et qui en ont tiré la conclusion que le cadastre s'était référé par erreur à l'implantation de la clôture actuelle sans avoir égard aux contenances portées dans les titres ; or, le cadastre ne vaut pas titre de propriété et il est établi sans nécessairement tenir compte de l'historique des propriétés ; les consorts [L] ont ainsi occupé sans aucun titre depuis cette date et à titre de propriétaire eu égard à l'étanchéité de la séparation, sans que cette possession non équivoque ne connaisse d'opposition qui vaille interruption dans les formes du délai de prescription en cours depuis 1970 ; des courriers entre géomètres adressés aux parties en 2007 ne suffisent pas à interrompre le délai de prescription acquisitive ; ces courriers n'emportent en effet aucune reconnaissance du droit de propriété des consorts [O] par les consorts [L].

Etant rappelé que la prescription acquisitive trentenaire bénéficie même à celui qui est entré en possession de mauvaise foi, au sens juridique, c'est à dire en sachant qu'il n'était pas propriétaire, la cour fait sienne les motifs du jugement et le confirmera dans toutes ses dispositions en ce qu'il a retenu une possession paisible et ininterrompue, à titre de propriétaire et non équivoque pendant une durée supérieure à 30 ans.

L'appel ne revêt aucun caractère abusif.

Il appartiendra aux consorts [L] de financer à leur frais de modification des esquisses cadastrales et les frais de modification des titres publiés.

L'équité commande cependant d'allouer aux consorts [L] l'allocation d'une somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contractoire et en dernier ressort,

* confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

* déboute les consorts [L] de leur demande indemnitaire,

* mais dit que tous frais de publicité et d'établissement de nouvelles esquisses cadastrales incomberont aux consorts [L],

* condamne les consorts [O] à leur payer une somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles,

* les condamne aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Hauguel, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT

Sylvie HAUGUEL Patrick CASTAGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 octobre 2019, sous le numéro 17/04235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.