Décision chambre 3-1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 16/11087
- Formation
- Chambre 3-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 486 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2019
N° 2019/327
N° RG 16/11087 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6Y65
[W] [G]
SARL VALMARPEN
SAS [Localité 1] COURSES
SCP [T] & ASSOCIES
C/
[M] [U] [Z]
SARL ALLO EXPRESS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lise TRUPHEME
Me Frédéric CHOLLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F03745.
APPELANTS
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SARL VALMARPEN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SAS [Localité 1] COURSES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCP [T] & ASSOCIES
demeurant [Adresse 2], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [Localité 1] COURSES
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [M] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Cécile LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SARL ALLO EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Cécile LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [Z] a créé en 1978 la société [Localité 1] COURSES, société ayant pour activité l'exécution de courses et transport de toute nature par l'intermédiaire de coursiers. Il en a été le président jusqu'en 2008.
Le 6 février 2004, monsieur [U] [Z] a créé la société ALLO EXPRESS dont l'activité était définie par les statuts comme l'organisation de transport pour autrui tant sur le territoire national qu'à l'international sans limitation de poids et par tout moyen.
Par acte en date du 20 janvier 2009, monsieur [W] [U] [Z] et la société HQL ont cédé à la société VALMARPEN et à monsieur [G] les 710 actions composant le capital social de la société [Localité 1] COURSES.
L'acte de cession stipulait en son article 6-3 une clause de non concurrence ' pendant une durée de cinq ans dans un périmètre de 50 kms à vol d'oiseau de l'établissement, hormis l'activité de commissionnaire de transport exercée par la société ALLO EXPRESS dont le cédant détient des participations.'
Par acte en date des 6 et 7 novembre 2013, monsieur [G], la société VALMARPEN et la société [Localité 1] COURSES ont fait assigner monsieur [U] [Z] et la société ALLO EXPRESS afin de les faire déclarer avoir commis des actes de concurrence déloyale par violation de la clause de non concurrence et obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 764 688 € 68 en réparation de leur préjudice financier, outre 100 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Suivant jugement en date du 24 mai 2016, le tribunal a pris acte de l'intervention volontaire de maître [O] et de la société civile professionnelle [B] [T] en qualité de mandataire et administrateur judiciaire de la société [Localité 1] COURSES, a débouté monsieur [G] et la société [Localité 1] COURSES de leur demande formée au titre de la violation de la clause de non concurrence et a condamné la société ALLO EXPRESS à verser à la société [Localité 1] COURSE la somme de 7 724 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations d'affaire, outre 3 000 € allouées à monsieur [G], à la société VALMARPEN et à la société [Localité 1] COURSE en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G], la société VALMARPEN, la société [Localité 1] COURSES et la société civile professionnelle [T] et associés ont interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 15 juin 2016.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 14 janvier 2019 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 février 2019.
Par arrêt en date du 21 mars 2018, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a invité les parties à fournir leurs observations sur la fin de non recevoir tirée du pouvoir juridictionnel exclusif de la Cour d'appel de PARIS pour statuer sur les demandes formées en application de l'article L 442-6 du Code de commerce, fin de non recevoir susceptible d'être par elle soulevée d'office.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, un appel qui n'est pas limité à certains chefs de la décision critiquée entraîne la dévolution de l'entier litige à la cour ; en l'espèce, l'appel interjeté par monsieur [G], la société VALMARPEN et la société [Localité 1] COURSES étant un appel général, l'intégralité du litige a été dévolue à la cour, et notamment la demande formée initialement par les appelants sur le fondement de l'article L 442-6 du Code de commerce ; en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, une partie appelante ayant formé un appel général peut limiter les effets de celui ci par la voie de ses dernières conclusions ; en l'espèce, dans leurs ultimes conclusions, monsieur [G], la société VALMARPEN et la société [Localité 1] COURSES ont demandé expressément à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société ALLO EXPRESS à payer à la société [Localité 1] COURSES une somme de 7 724 € HT au titre du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales ; par cette demande de confirmation, entraînant une adoption des motifs des premiers juges, ils ne soumettent plus à la cour la question de la demande formée pour rupture des relations contractuelles, demande à laquelle les premiers juges ont fait droit non sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce, mais sur le fondement de l'article 12-2 du décret du 26 décembre 2003.
Cependant, par conclusions signifiées le 9 novembre 2016 intitulées 'conclusions en réplique et en appel incident', monsieur [U] [Z] et la société ALLO EXPRESS ont expressément demandé à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle avait condamné la société ALLO EXPRESS au paiement de la somme de 7 724 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations d'affaire ; cette demande de réformation a été réitérée dans les ultimes conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2017 ; il apparaît ainsi que de par l'effet de cet appel incident des intimés, et ce malgré la limitation de l'appel par les appelants, la cour a été saisie de la demande initiale formée en application de l'article L 442-6 du Code de commerce.
Conformément aux dispositions de l'article D 442-3, alinéa 2 du Code de commerce, seule la Cour d'appel de PARIS a compétence pour connaître des appels formés sur des décisions spécialisées saisies sur le fondement de l'article L 442-6 ; il convient dès lors de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par monsieur [G], la société VALMARPEN, la société [Localité 1] COURSES à l'encontre du jugement du tribunal de commerce en date du 24 mai 2016.
L'appel général étant jugé irrecevable, la cour ne peut connaître d'une partie du litige en opérant une disjonction des chefs de demande ; la demande formée par les appelants sur ce point sera en conséquence rejetée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au détriment de la partie appelante succombant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par monsieur [G], la S.A.R.L. VALMARPEN, la société [Localité 1] COURSES et la société civile professionnelle [T] et ASSOCIES à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 24 mai 2016.
- DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande subsidiaire en disjonction présentée par la partie appelante.
- DÉBOUTE monsieur [U] [Z] et la société ALLO EXPRESS de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- MET les dépens d'appel in solidum à la charge de monsieur [G], la société VALMARPEN, la société [Localité 1] COURSES et la société civile professionnelle [T] & ASSOCIES, dont distraction au profit des avocats à la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 16/11087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/11087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.