Décision pôle 6 - chambre 13

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 octobre 2019
Numéro de rôle
18/00031
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 727 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Octobre 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00031 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WMJ (Jonction avec le dossier RG 18/01379)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14-01192CR

APPELANTE (intimée dans le dossier RG 18/01379)

SAS PRENIUM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

toque : PC 17

INTIMÉE (appelante dans le dossier RG 18/01379)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [P] [M] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur les deux appels régulièrement interjetés successivement par la SAS Prenium et par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du

8 février 2017.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que M. [E], salarié de la SAS Prenium, a déclaré avoir été victime d'un accident le 18 novembre 2013, reconnu accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Contestant la décision de prise en charge, la SAS Prenium a saisi dans un premier temps, la commission de recours amiable laquelle n'a pas répondu explicitement, puis, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le

14 octobre 2014.

Par jugement rendu le 8 février 2017, ce tribunal a accueilli la demande de la SAS Prenium, dit inopposable à la société la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident survenu à M. [E], le 18 novembre 2013, condamné la caisse à payer à la société une somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de dommages et intérêts de la société. C'est la décision attaquée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

- Sur la demande de jonction :

Les deux parties ayant interjeté appel de la même décision, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances.

- Sur le caractère professionnel de l'accident dénoncé :

En vertu de l'article L.411-1 du code de sécurité sociale, il appartient au salarié, pour pouvoir bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, d'apporter la preuve que l'accident non seulement s'est réellement produit mais encore qu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, doit être corroborée par des éléments extérieurs.

La société peut renverser cette présomption en justifiant d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 21 novembre 2011 par le gérant, M. [D], indique que le 19 novembre à 18h30, M. [E], employé en qualité de directeur administratif et financier, a eu un accident, ajoutant la mention 'inconnu' aux questions relatives à l'activité lors de l'accident, sa nature et la cause de l'accident de la victime. Il était également précisé que M. [E] avait fini sa journée de travail à 18h et que l'accident sans témoin avait été porté à sa connaissance le 20 novembre à 15h.

Il joignait un certificat médical en date du 19 novembre 2011 dans lequel le médecin généraliste, le Dr [V], constatait 'stress au travail, menaces, insomnie, anorexie', avec arrêt de travail jusqu'au 29 novembre.

La lettre de réserves de l'employeur en date du 21 novembre 2011 portait sur le caractère professionnel de l'accident. M. [D] y précisant avoir 'demandé le 18.11.2011 à 11h36 à M. [E] de lui justifier d'un écart financier très important relatif au compte de résultat d'exploitation, et l'avoir reçu en entretien seul, contestant avoir proféré des injures et des menaces, avant de partir déjeuner avec un sous-traitant.' Il ajoutait que 'M. [E] se trouvait en réduction de temps de travail le 20 novembre, qu'il avait quitté normalement l'entreprise le 18 novembre après 18h33, heure à laquelle il lui avait envoyé, à sa demande, la mise à jour des chiffres de septembre et octobre, qu'il avait donc quitté son poste à l'heure habituelle et non de manière précipitée suite à une crise d'angoisse comme il l'indiquait.' Il concluait 'contester formellement les faits, rien ne permettant d'établir l'origine de la crise d'angoisse si elle est réelle.'

Il a été joint à la procédure un courrier de M. [E] adressé à la société Prenium en date du 20 novembre 2011, dans lequel celui-ci indique : 'Les menaces, injures et propos particulièrement désobligeants et humiliants (concernant notamment mes compétences professionnelles) que vous avez proférées avant-hier à mon encontre, en présence d'une bonne partie du personnel de la société m'ont profondément affectés. Pris d'angoisse, j'ai dû quitter l'entreprise pour ne plus avoir à supporter le climat délétère que vous avez créé. Au (r)egard de ces circonstances et de la dégradation consécutive de mon état de santé, mon médecin a établi un certificat médical d'accident du travail...'

L'enquête administrative diligentée par la caisse retranscrit les propos de M. [E] précisant que M. [D] était 'menaçant depuis mi 2013, que le 18 novembre au matin, il a convoqué l'ensemble du personnel, les informant de la démission d'un de leurs collègues, les rendant responsables de la situation, tenant des propos violents, et s'adressant à lui, seuls dans son bureau, ses collègues entendant les propos, 'Tu m'as baisé. Ca ne va pas se passer comme ça. Tu vas le payer.', ..., puis sorti du bureau,

M. [D] continuait à scander des menaces à son encontre 'Vous cherchez à me b... vous allez voir ce que vous allez voir', puis devant la comptable, 'Il a intérêt à s'y mettre, sinon ça va ch... Il est loin de s'imaginer ce qui va se passer', le traitant de 'bras cassé' et le menaçant plusieurs fois du doigt'.

M. [E] attestait également que 'le 18.11.2011, M. [D] et lui-même n'avaient pas abordé de point relatif à un écart financier. Il disait avoir été en état de choc, mais malgré l'attitude violente et le stress ressenti, il a voulu tenir son poste malgré tout, que le soir, il ne se sentait pas bien, très marqué par la violence verbale et les menaces proférées et que le lendemain, il a consulté son médecin traitant.'

Le rapport d'enquête du 24 avril 2014 fait également référence à des courriers adressés à M. [D] les 20 novembre 2013, 25 novembre 2013, et 02 décembre 2013, sans que ceux-ci soient versés à la procédure. On ignore dès lors ce qu'ils indiquaient, et s'ils ont été effectivement envoyés.

En conséquence, la cour ne peut que constater que la caisse a pris sa décision au seul regard des déclarations de l'intéressé et du certificat médical initial. Or les certificats médicaux ne peuvent valoir preuve que sur les constatations médicales qu'ils comportent.

A l'inverse, il est produit par la société Prenium :

- une copie de mail de M. [D] adressé le 18 novembre 2013 à 11h36 à M. [E], dans lequel il relève que 'les chiffres ne correspondent pas à la réalité de l'entreprise et lui demande de justifier de l'écart',

- une attestation de M. [U], consultant informatique, qui déclare avoir vu M. [E] ce même jour à 11h, lequel ne lui était apparu 'ni stressé, ni abattu, et avoir échangé avec lui quelques mots dans cette même convivialité avant de quitter la société vers 15h',

- une attestation de Mme [A], comptable de la société Ficoma, qui indique avoir été présente à la société le 18 novembre 2013 et n'avoir relevé aucun changement de comportement de M. [E] par rapport à leur collaboration antérieure,

- une copie de mail de M. [E] du 18 novembre à 18h33, répondant normalement à la demande de M. [D].

Il s'en déduit qu'il n'est justifié d'aucun événement soudain et certain survenu par le fait ou à l'occasion du travail à l'origine de la lésion.

Dès lors, c'est à tort que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette décision inopposable à l'employeur.

- Sur la demande de dommages et intérêts :

La demande en paiement présentée par la société Prenium s'analyse comme une demande de dommages et intérêts et mise en cause de la responsabilité de la caisse pour faute dans la gestion du dossier d'accident du travail de M. [E].

Il ne s'agit donc pas d'une demande en paiement de l'indemnité spéciale, mais du remboursement de celle-ci déjà payée au salarié. Le tribunal des affaires de sécurité sociale était donc parfaitement compétent pour en connaître.

L'article 1382 devenu article 1240 du code civil dispose que : 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

Comme il a été vu précédemment, c'est à tort que la caisse a retenu en l'état des seuls éléments dont elle disposait, le caractère professionnel de l'accident de M. [E]. Contrairement aux dispositions de l'article L.411-1 du code de sécurité sociale précité, elle s'est contentée pour cela des seules déclarations du salarié, n'interrogeant utilement ni l'employeur, ni les personnes citées comme ayant entendu les propos tenus. Il ne s'agit donc pas d'une simple erreur d'appréciation mais bien d'une faute.

Dés lors, si le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement a nécessairement pour origine la déclaration d'inaptitude au travail établie par le médecin du travail, le doublement du montant de celle-ci résulte bien exclusivement de la reconnaissance d'un accident du travail.

En effet, l'article L. 1234-9 du code du travail dispose que : 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement...'

En outre, l'article L.1226-14 applicable aux licenciements de personnes victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dispose que : 'la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ... ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9".

Il s'en déduit bien que la condamnation de l'employeur au paiement de cette indemnité est la conséquence directe et certaine de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

Dès lors, la société Prenium justifie avoir dû régler à tort à son salarié une indemnité qui ne lui était pas due en raison de la faute commise par la caisse.

Il convient en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la caisse à rembourser à la société Prenium le montant de l'indemnité réglée, à savoir la somme de 20.473,67€.

- Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Eu égard à la décision rendue, il convient d'allouer à la société Prenium une somme complémentaire de 2.000€ sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le numéro de RG 18/01379 avec le dossier RG 18/00031 sous ce dernier numéro,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Prenium la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident survenu à M. [E], le 18 novembre 2013 et condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à la société une somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à la SAS Prenium une somme de 20.473,67€ à titre de dommages et intérêts et une somme complémentaire de 2.000€ au titre de ses frais non répétibles,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens d'appel.

La Greffière,La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 octobre 2019, sous le numéro 18/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.