Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 15 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 17/07488
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 763 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ARRÊT N°385/2019
N° RG 17/07488 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OK2T
Mme [B] [V] [W]
C/
Mme [S] [D] veuve [W]
M. [A] [W]
M. [F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juillet 2019
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [V] [W]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 14]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de BREST
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007956 du 25/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Madame [S] [D] veuve [W]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Daniel LE FUR, avocat au barreau de BREST
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Daniel LE FUR, avocat au barreau de BREST
Monsieur [F] [W]
Chez Madame [Y] [R]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Régulièrement assigné le 29 janvier 2018 par acte remis à un tiers présent au domicile, n'a pas constitué
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W] et Mme [V] [E], mariés le [Date mariage 2] 1946 sous le régime de la communauté légale, sont décédés respectivement les [Date décès 7] et [Date décès 5] 2009, laissant pour leur succéder leurs deux enfants :
- [M], né le [Date naissance 9] 1947,
- [B], née le [Date naissance 6] 1950.
Le 3 juin 1995, ils avaient consenti une donation-partage aux termes de laquelle leur fille [B] recevait notamment la nue-propriété d'un appartement sis à [Localité 20] et leur fils [M], la nue-propriété d'une maison d'habitation sise à [Localité 14] au lieu-dit [Localité 15].
Le 30 juin 2010, Mme [B] [W] a fait assigner son frère en liquidation-partage des successions de leurs parents mais son assignation a été déclarée irrecevable. M. [M] [W] est décédé au mois de [Date décès 16] 2012, laissant pour lui succéder son épouse, [S] [D] et ses deux fils, [A] et [F] [W].
Le 27 février 2014, Mme [B] [W] a fait délivrer aux héritiers de son frère une nouvelle assignation en liquidation-partage des successions des époux [W]-[E]. Par jugement en date du 24 mai 2017, le tribunal de grande instance de Brest a notamment :
- déclaré recevable la demande en partage de la succession de Mme [V] [W] née [E], de la communauté [W]-[E] et de la succession de M. [L] [W] ;
- ordonné l'ouverture, la liquidation et le partage des successions de Mme [V] [W] née [E], et de M. [L] [W] ainsi que de la communauté [W]-[E] et a désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires du Finistère, avec faculté de délégation, sauf en ce qui concerne la Selarl Merour et l'office notarial Droual & Augor ;
- dit que le notaire désigné devra notamment :
réintégrer dans la masse à partager les loyers perçus par M. [M] [W] pour la maison de [Localité 14], lieudit [Localité 15],
prendre en compte la somme de 4.699,54 euros avancée par Mme [B] [W] pour le compte de l'indivision en ce qui concerne la maison de [Adresse 11],
tenir compte des donations consenties par actes notariés du 21 février 2006 et du 3 juin 1995 ;
- rejeté toute autre demande ;
- dit les dépens frais privilégiés de partage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
S'agissant des cotisations d'assurances, au montant retenu par les premiers juges, il y a lieu d'ajouter la somme de 189 euros versée en 2018 à l'assureur MMA.
Les intimés justifient que le 26 octobre 2009, M. [M] [W] avait fait arrêter le contrat de fourniture d'eau, un avoir de 17,24 euros étant reconnu. Le lendemain, une facture estimative de 42,54 euros était émise automatiquement, facture sans objet que Mme [B] [W] ne justifie pas avoir réglée bien qu'elle en demande le remboursement. Le 30 juillet 2010, Mme [B] [W] a souscrit un nouveau contrat à son nom. Mais elle n'établit pas que ce nouvel abonnement était justifié par la nécessité d'entretenir le bien indivis qui était et est resté officiellement inoccupé. Ayant seule accès au bien avec ses proches, lequel est contigu de sa propre maison d'habitation occupée par son fils, il s'en déduit que les consommations payées à compter de cette date l'ont été dans son intérêt exclusif de sorte qu'elle ne peut en solliciter le remboursement à l'indivision. Ceci est notamment confirmé par ses déclarations devant l'expert judiciaire désigné en référé auquel elle indiquait occuper la maison pendant de courts séjours tous les deux mois (page 6 du rapport pièce 108).
Il est également démontré qu'après le décès de ses parents, M. [M] [W] avait fait arrêter le contrat de fourniture d'électricité afférent au bien indivis le 26 octobre 2009 (pièce 16). Pour des motifs de convenance personnelle, Mme [B] [W] a souscrit un nouveau contrat de fourniture d'électricité à son nom qui, selon ses déclarations à l'expert, a ensuite été résilié. Ce contrat n'a pas été souscrit par les besoins de l'indivision mais pour ceux de son occupation personnelle de sorte que les factures correspondantes qu'elle produit pour un montant de 2 203,64 euros resteront à sa charge.
Mme [B] [W] se prévaut également d'une lettre de rappel du Trésor public adressé au notaire le 10 mars 2011 concernant une taxe de raccordement d'un montant de 1 368,08 euros. Elle ne justifie cependant ni de l'objet de cette réclamation, ni de son paiement par elle de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef.
En ce qui concerne l'entretien du jardin indivis, Mme [B] [W] se prévaut des dépenses suivantes :
-1e 13 octobre 2009, la facture de 'Doux Jardin' relatifs à des travaux de jardinage réalisés par cette entreprise, pour un montant de 480 euros (pièce n°12),
- en 2010, le coût de l'élagage et de l'abattage de cyprès pour un montant de 500 euros et de 125 euros (pièce 113) outre des factures forfaitaires pour un total de 2 125 euros (pièces 26 à 28),
- la facture du 3 janvier 2017 pour un montant de 400 euros concernant l'abattage d'un cyprès (pièce 100).
Le bien-fondé de la première facture établie par un professionnel tiers aux parties est justifié par la nécessité d'entretenir l'immeuble. Tel est également le cas pour les factures émises par M. [K] pour un montant total de 1 505 euros. En revanche, les factures forfaitaires de 500 euros chacune émises les 26 juillet 2010, 27 septembre 2010 et 30 septembre 2010 par l'entreprise au nom commercial 'Hivernage bateaux Box marine' exploitée par le fils de l'appelante, voisin des lieux, dont l'activité ne se rapporte pas à l'entretien des jardins, ne seront pas retenues dès lors que rien n'établit qu'elles correspondent à des prestations effectives réalisées au profit de l'indivision. Au demeurant ces factures, à une exception près, auraient prétendument été réglées en espèces, ce que rien ne permet de vérifier.
Rien n'établit non plus que les achats de petits matériels et de consommables étaient nécessaires à l'entretien du bien indivis dans lequel il n'est pas justifié de la réalisation de prestations d'entretien.
Enfin, le fait que Mme [W] se rende régulièrement en Bretagne, région où elle est propriétaire d'une maison dans laquelle réside son fils, ne peut être imputé à charge à l'indivision, rien n'établissant que ces déplacements étaient justifiés par les nécessités de l'entretien du bien indivis auquel elle ne peut reprocher aux intimés de n'avoir pas participé dès lors qu'elle ne leur a pas donné la possibilité de le faire.
En conséquence, sa créance envers l'indivision du chef des travaux d'entretien qu'elle a avancés pour son compte sera limitée à la somme de 2 731,35 euros outre les frais d'assurance et les taxes foncières qu'elle justifiera avoir payé postérieurement au présent arrêt.
Sur les sommes dont le rapport est demandé à la succession de M. [M] [W]
Mme [B] [W] demande la réintégration dans la masse à partager des loyers perçus par M. [M] [W] pour la maison de [Localité 14], lieudit [Localité 15] donnée en nue-propriété ainsi que les taxes foncières afférentes à ce bien qui auraient été réglées par les usufruitiers. Il n'est pas discuté que M. [M] [W] a perçu, à compter du 1er juillet 2001, des loyers qui auraient dû revenir aux usufruitiers jusqu'à leur décès en 2009 de sorte qu'il lui incombe de rapporter ces sommes à la succession. En revanche, l'affirmation selon laquelle les usufruitiers auraient réglé les taxes foncières n'est pas démontrée. Au demeurant, il appartient à celui qui jouit des revenus de l'immeuble de régler les charges y afférentes y compris la taxe foncière de sorte que la demande présentée par Mme [B] [W] de ce chef sera rejetée.
Les intimés démontrent avoir réglé pour la période antérieure aux décès des usufruitiers, au titre de la CSG, un montant total de 3 626 euros qu'il y aura lieu de déduire des loyers perçus. Il n'est en revanche pas justifié du fait qu'ils aient conservé la charge de la taxe des ordures ménagères qui incombe en principe au locataire. Il appartiendra en outre au notaire de prendre en compte, sur présentation de pièces justificatives probantes, les autres dépenses (taxes foncières, assurances) payées par le nu-propriétaire, ces charges incombant à l'usufruitier qui perçoit les revenus du bien.
Sur les sommes dont le rapport est demandé à Mme [B] [W]
Les consorts [W] demandent le rapport par Mme [B] [W] des loyers perçus au titre de la location de l'appartement de [Localité 20]. Mais rien n'établit que ce bien ait été loué avant l'ouverture des successions litigieuses. Au contraire, le syndic de copropriété a attesté de l'inoccupation de l'appartement entre les années 2002 et 2010. Ceci est également révélé par la faiblesse des consommations d'électricité, seule Mme [B] [W] occupant le bien de manière épisodique. La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Les intimés demandent également le rapport de la donation d'un terrain de 255 m² sis à [Localité 14] appartenant en propre à M.[L] [W] dont a bénéficié Mme [B] [W] le 21 février 2006 pour une valeur de 6.000 euros. Mais cette donation a été faite par préciput et hors part de sorte qu'il n'y a pas lieu à rapport à succession.
Mme [B] [W] a bénéficié d'un prêt d'un montant de 76.224,50 euros qui lui a été consenti par ses parents le 15 février 1991. Ce prêt était remboursable sans intérêts dans un délai de vingt ans, soit pour le 15 février 2011 au plus tard. Il résulte d'une attestation émise le 17 juillet 2008 par M. [L] [W] que ce prêt a été remboursé. Cependant, aucune précision n'a été donnée quant aux modalités de remboursement de la dette qui n'était pas encore échue à la date de rédaction de ce document. Sachant en outre que dès 2006, Mme [B] [W] s'était fait consentir des avantages personnels par préciput et hors part outre le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie et qu'elle a tenté d'obtenir l'année suivante de son père un testament que celui-ci a immédiatement révoqué, il n'est pas possible de déduire de ce document succinct, non étayé de pièces justificatives, la preuve du paiement allégué. Il est au contraire très vraisemblable que la quittance correspond à une remise de dette ayant le caractère de libéralité rapportable. Il appartiendra dès lors à Mme [B] [W] de justifier auprès du notaire commis de la réalité, au moins en partie significative, des paiements qu'elle aurait effectués en remboursement de sa dette, faute de quoi celle-ci devra être considérée comme une donation rapportable.
Les intimés demandent également le remboursement à la succession d'une facture émise à destination des de cujus par la Société Trebaul le 3 février 2003 pour un montant de 4 631,66 euros en paiement de la réfection de la couverture de la maison sise [Adresse 8] qui appartient à Mme [B] [W]. La facture précise en effet expressément que le chantier était localisé [Adresse 8] de sorte qu'il n'existe aucune équivoque quant au fait que la prestation était effectuée au bénéfice de l'immeuble de Mme [W] et non de celui de ses parents. D'ailleurs, les intimés démontrent que la toiture de la maison parentale avait elle-même été entièrement refaite suivant facture du 23 février 1998 pour un montant de 14 000 francs. Ne justifiant pas avoir remboursé ce paiement à ses parents, Mme [B] [W] est débitrice de cette somme envers la succession.
En revanche, la preuve de virements opérés à son profit n'est pas rapportée et elle n'est pas comptable des virements dont aurait bénéficié son fils.
Enfin, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie dont elle a bénéficié étaient manifestement exagérées, la demande de rapport du capital perçu à la succession n'est pas fondée ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges.
Sur la créance réclamée par Mme [B] [W] pour un montant de 238,58 euros
Mme [B] [W] demande le remboursement par la succession de factures de fourniture d'électricité afférentes à l'immeuble dont elle était nue-propriétaire à [Localité 20], à savoir :
- 88,47 euros le 26.06.2002,
- 52,24 euros le 12.07.2004,
- 12,57 euros le 21.06.2006 et 19,70 euros le 19.12.2006,
- 22,50 euros le 04.06.2007,
- 14,81 euros le 18.06.2008 et 28,29 euros le 19.12.2008.
Mais il est établi qu'elle avait seule la jouissance de ce bien pendant la période en cause, comme elle en a d'ailleurs attesté, de sorte que ces fournitures d'énergie sont la contrepartie de son occupation privative. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de rapport de dons manuels effectués au profit de M. [M] [W]
Mme [B] [W] soutient que son frère aurait bénéficié de dons manuels ce qui, contrairement à ce qu'elle soutient, est contesté. Elle se prévaut de l'attestation de l'ancien conjoint de son frère mais celle-ci est en partie inopérante et pour le surplus beaucoup trop vague pour qu'il en soit tiré des conséquences. En effet, Mme [R] affirme que les de cujus ont versé une pension alimentaire à leur petit-fils [F] pour un montant et pendant des périodes non précisées. Ces versements n'ayant pas été effectués au profit du successible ne sont pas rapportables à la succession. Par ailleurs, Mme [R] soutient que 'dans les années 1970", son ex-époux avait bénéficié de la part de ses parents 'du remboursement d'un important prêt bancaire' à la suite d'une procédure de faillite de son entreprise. Cette affirmation vague, émanant d'un rédacteur peu fiable puisque divorcé du prétendu bénéficiaire de l'avantage allégué, n'est pas cohérente puisqu'en cas de liquidation judiciaire, le paiement des emprunts bancaires ne pouvait plus être réclamé à l'emprunteur. Or il n'existe aucune autre pièce permettant d'établir que les de cujus auraient effectivement remboursé à un établissement bancaire un prêt contracté par leur fils.
Mme [B] [W] ne reprend dans ses écritures ni le montant unitaire, ni la date des prétendus dons reçus par son frère, se bornant à faire une référence globale à des pièces non probantes (talons de chèques souvent épars en original ou en copie peu explicites et non étayés de la copie des chèques correspondants, ni des relevés de banques de ses parents). Elle déduit de ces seuls éléments qu'entre 1970 et 1998, son frère aurait reçu une somme totale de 23.787,51 euros provenant du compte Crédit Maritime dont elle ne détient que des copie de talons de chèques isolés (à l'exception d'un talon du 12 janvier 1993 issu d'un carnet produit en original) et de 18 090,92 euros provenant du compte Crédit Agricole.
Ainsi de son décompte figurant en pièce 89, il se déduit qu'elle considère qu'un chèque n° 7468505 dont la souche était annotée ' [M] 29 juillet 98' suivi du chiffre 1 correspondrait à une remise de 1.000 000 francs. Mais les annotations invoquées sont d'autant moins probantes que le rédacteur raisonnait toujours en anciens francs. Ainsi le chèque 7468531 du 10 novembre 1998 est annoté comme correspondant au paiement de la taxe d'habitation de [Localité 20] pour 217.000 francs (ce qui correspondrait en francs de 98 à une valeur de 33 081,43 euros) tandis que l'abonnement au Nouvel Observateur était indiqué pour 59 600 francs. De même certaines annotations sont imprécises (initiales, chiffres barrés) de sorte que le montant exact des chèques et leur bénéficiaire sont indéterminés.
Le sondage effectué par la cour révèle en outre que [M] n'était pas le seul bénéficiaire des chèques tirés par ses parents. Ainsi par exemple l'examen exhaustif d'un chéquier du Crédit Agricole transmis en original, utilisé de mars à juillet 1996, fait apparaître que si [M] est annoté comme le bénéficiaire d'un chèque de 1.000.000 le 5 juillet, [B] [W] était elle-même bénéficiaire d'un chèque de 300 000 le 2 mai 1996, de 68 000 le 10 juin 1996 et de 500 000 le 15 juillet 1996 tandis que son fils [P] était annoté comme le bénéficiaire d'un chèque de 100 000 le même jour.
Ces talons de chèques n'établissent pas que les dits chèques ont été effectivement perçus, ni davantage qu'ils correspondaient à des dons excédant les cadeaux d'usage équitablement répartis entre les enfants ou à des remboursements ou paiements de prestations comme le laisse entrevoir certaines annotations.
Au contraire, les intimés établissent que des transferts de fonds réciproques étaient opérés entre [M] [W] et ses parents, la de cujus gérant le budget de son fils dont elle percevait personnellement, en 1976 et 1977, les allocations de chômage. Ainsi, la pièce n° 19 correspondant à un relevé de banque ouvert au nom de [M] [W] fait apparaître l'annotation manuscrite de la main de la de cujus (qui raisonnait en anciens francs) : '190 000 pris le 29.3.84, reste 8 768". De même, les intimés établissent que le 20 février 1990, M. [M] [W] a viré une somme de 100 000 francs sur le compte de ses parents.
Il sera enfin relevé qu'au moins jusqu'au mois de juin 1995 (date de la donation-partage), les de cujus ont respecté une égalité entre leurs enfants et n'ont en tout cas pas avantagé leur fils puisque Mme [B] [W] avait bénéficié de différents avantages de ses parents (donations en 1972 et 1994 outre un prêt remboursable sans intérêts sur 20 ans). Or s'ils ont réintégré dans les opérations de partage des dons manuels faits au cours des années 1991-1992 à leur fille pour un montant de 71 000 francs, ils n'ont pas fait état à cette date d'un don manuel effectué au profit de leur fils. Mme [B] [W] ne démontre dès lors pas que son frère a bénéficié des dons manuels allégués.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Brest sauf en ce qu'il a :
- dit que le notaire devra prendre en compte la somme de 4 699,54 euros avancée par Mme [B] [W] pour le compte de l'indivision ;
- rejeté la demande relative à la prise en compte des frais exposés par le nu-propriétaire de la maison sise à [Localité 14] lieudit [Localité 15] ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [B] [W] à l'encontre de l'indivision du chef des dépenses de conservation de l'immeuble indivis sis [Adresse 11] à la somme de 2 731,35 euros, outre les frais d'assurance et les taxes foncières qu'elle justifiera avoir payé postérieurement au présent arrêt ;
Dit que de la dette de Mme [S] [D] veuve [W] et de MM. [A] et [F] [W] envers la succession du chef des loyers perçus par M. [M] [W] en qualité de nu-propriétaire de l'immeuble sis lieudit [Localité 15] à [Localité 14] entre le 1er juillet 2001 et le [Date décès 5] 2009 devront être déduits, outre la somme de 3 626 euros payée au titre de la CSG, le montant des taxes foncières et cotisations d'assurance qu'ils justifieront avoir réglé pendant cette période ;
Dit que sauf justification par Mme [B] [W] du versement à ses parents de fonds d'un montant en rapport avec le capital dû, en remboursement du prêt de 76.224,50 euros à elle consenti le 15 février 1991, venu à échéance le 15 février 2011, il appartiendra au notaire de réintégrer cette somme dans la masse partageable en qualité de libéralité rapportable ;
Dit que Mme [B] [W] devra rapporter aux successions litigieuses la somme de 4 631,66 euros correspondant au paiement par ses parents d'une facture Trebaul en date du 3 février 2003 ;
Rejette la demande de rapport de la libéralité par préciput et hors part dont a bénéficié Mme [B] [W] le 21 février 2006 et celle de rapport du capital versé au titre d'un contrat d'assurance-vie ;
Rejette toute autre demande principale ou reconventionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 octobre 2019, sous le numéro 17/07488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/07488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.