Décision pôle 4 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 octobre 2019
Numéro de rôle
18/27830
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 698 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 18 OCTOBRE 2019

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27830 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B64Q5

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Novembre 2018 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° T17-14.712

APPELANTE

SAS CELIO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497

INTIMEE

SARL PAKCAN EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0409

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, président de chambre, et Mme Monique CHAULET, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Claude CRETON, président de chambre, président

Mme Monique CHAULET, conseillère.

Mme Muriel PAGE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude CRETON, Président et par Sonia DAIRAIN, Greffière.

Par acte authentique du 20 novembre 2012, la SAS Celio France a promis de vendre à la SARL Pakcan Europe, qui a accepté d'acquérir, un immeuble à usage principal d'entrepôt, sis [Adresse 3] (93), au prix de 4 200 000 €, sous la condition suspensive de la purge du droit de préemption urbain de la commune, moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 400 500 €. La commune a renoncé à l'exercice de son droit de préemption ; cependant, la réitération de la vente n'a pas eu lieu. Par actes d'huissier de justice des 9 et 28 octobre 2013, la société Pakcan Europe a assigné la société Celio France en annulation de la vente pour non-respect par le vendeur des formalités de purge du droit de préemption urbain, en restitution de la somme de 200 000 € qu'elle avait versée lors de la signature de l'avant-contrat et en paiement de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal de commerce de Bobigny a :

- prononcé la nullité de la promesse de vente,

- condamné la société Celio France à restituer à la société Pakcan Europe la somme de 200 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la société Pakcan Europe de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté la société Celio France de ses demandes,

- condamné la société Celio France à payer à la société Pakcan Europe la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Celio France aux dépens.

Sur l'appel de la société Celio France, cette Cour (pôle 4, chambre 1), par arrêt du 18 novembre 2016, a :

- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait prononcé la nullité de la promesse synallagmatique de vente du 20 décembre 2012, ainsi que celle des actes ultérieurs en dépendant,

- statuant de nouveau sur ce point :

- dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'acte du 20 décembre 2012 et des actes subséquents,

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- fait masse des dépens d'appel recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et qui seraient supportés par moitié par chacune des parties.

Sur le pourvoi principal de la société Celio France et le pourvoi incident de la société Pakcan Europe, la Cour de cassation, 3e chambre civile, par arrêt du 22 novembre 2018, a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait condamné la société Celio France à restituer à la société Pakcan Europe la somme de 200 000 €, et a remis en conséquence sur ce point, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoyant de la même cour autrement composée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Par son arrêt du 22 novembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi incident aux termes duquel la société Pakcan Europe faisait grief à l'arrêt de cette Cour du 18 novembre 2016 d'avoir rejeté sa demande de nullité de la promesse de vente du 20 décembre 2012. Par suite, la disposition de l'arrêt du 18 novembre 2016 disant n'y avoir lieu de prononcer la nullité de cette promesse est passé en force de chose jugée.

En conséquence, la demande de la société Pakcan Europe d'annulation de l'acte du 20 décembre 2012 est irrecevable.

La condition suspensive ayant été réalisée, la vente n'a pas été réitérée du fait de la société Pakcan Europe qui a refusé de signer l'acte authentique.

Dans l'avant-contrat du 20 décembre 2012 , les parties ont stipulé, d'une part, que le dépôt de garantie d'un montant de 400 500 € sera "définitivement acquis au vendeur au terme du délai en cas de non-réalisation de la vente dans la période de transfert", d'autre part, que : "au cas de défaut de l'acquéreur, le vendeur pourra à son choix, dans le procès-verbal :

- soit faire part de son intention de poursuivre judiciairement la réalisation de la vente, indépendamment de son droit de conserver l'acompte dont le versement est ci-après constaté et de son droit de réclamer réparation du préjudice subi,

- soit encore, de faire constater que la vente n'est pas réalisée et qu'il a retrouvé la libre disposition du bien, cette constatation résultant du défaut prononcé contre l'acquéreur dans le procès-verbal.

Dans cette hypothèse, la somme de 400 500 € correspondant à dix pour cent (10%) du prix de vente, lui sera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible réparatrice de son préjudice ."

Cette clause, qui permet au vendeur de se libérer unilatéralement de son engagement, n'est pas une clause pénale, mais une faculté de dédit excluant le pouvoir du juge de diminuer l'indemnité, ce que les parties ont d'ailleurs convenu, l'indemnité forfaitaire étant non réductible.

L'acquéreur ayant fait défaut, les conditions d'application de la clause précitée sont réunies de sorte que la société Pakcan Europe doit être déboutée de sa demande de restitution de la somme de 200 000 € versée lors de la signature de l'avant-contrat du 20 décembre 2012, cette somme étant acquise à la société Célio France par application de la clause contractuelle de dédit.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Celio France à restituer à la société Pakcan Europe la somme de 200 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

Le présent arrêt, infirmatif, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Celio France en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.

La société Pakcan France, qui succombe en toute ses prétentions, sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application au profit de la société Celio France de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur renvoi après cassation :

DÉCLARE irrecevable la demande de la société Pakcan Europe d'annulation de l'avant-contrat du 20 décembre 2012 ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la SAS Celio France à restituer à la SARL Pakcan Europe la somme de 200 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- condamné la SAS Celio France aux dépens et à payer à la SARL Pakcan Europe la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

DÉBOUTE la SARL Pakcan Europe de sa demande de restitution de la somme de 200 000 € versée lors de la signature de l'avant-contrat du 20 décembre 2012 ;

DIT cette somme acquise à la SARL Célio France par application de la clause contractuelle de dédit ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE la SARL Pakcan Europe aux de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Le Greffier,

Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 octobre 2019, sous le numéro 18/27830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/27830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.