portée
motifs et dispositif réputés établis par le jugeportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2013
- Numéro de rôle
- 12-16.317
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 503 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2013
Cassation
M. ESPEL, président
Arrêt n° 526 F-P+B
Pourvoi n° J 12-16.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin cedex,
contre l'ordonnance rendue le 13 mars 2012 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à la société Pegasus Farms Ltd, dont le siège est Swords 29-31 North Street, Dublin (Irlande),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2013, où étaient présents : M. Espel, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des finances publiques, de Me Spinosi, avocat de la société Pegasus Farms Ltd, l'avis de M. Carre-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 22 juin 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montargis a, sur le fondement de l‘article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis 20 rue des Tourelles à Briare, susceptibles d'être occupés par Mme [J], afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par la société de droit irlandais Pegasus Farms Ltd (la société) au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société a interjeté appel de cette autorisation ainsi qu'exercé un recours contre le déroulement de la visite opérée le 23 juin 2011 ;
Attendu que, pour annuler la décision du juge des libertés et de la détention ainsi que les opérations de visite, l'ordonnance retient que celui-ci s'est borné à signer une ordonnance prérédigée par l'administration dont les termes sont identiques à ceux de la requête ainsi qu'à ceux d'une autorisation rendue par un autre juge, que, pour satisfaire à l'obligation d'impartialité objective, il ne peut être admis que les motifs et le dispositif sont réputés établis par le juge qui a rendu et signé l'autorisation, qu'il est permis de s'interroger sur le point de savoir si le premier juge a lu l'ordonnance qu'il a signée, dès lors qu'il n'a pas changé une virgule au texte pré-rédigé, n'en retirant pas les paragraphes qui concernaient la visite domiciliaire à effectuer dans le ressort du tribunal d'Argentan et que la société peut dès lors avoir des motifs légitimes de douter de l'impartialité voire de l'indépendance du premier juge ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mars 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Pegasus Farms Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2013, sous le numéro 12-16.317.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12-16.317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.