Décision chambre 1-9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 31 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18/19957
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 883 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2019
N°2019/813
Rôle N° RG 18/19957 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQCM
[G] [R]
C/
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric BERENGER
Me Olivia PERALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 10 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05346.
APPELANTE
Madame [G] [R],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2019.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [R] a bénéficié de soins dentaires de la part du docteur [T] [F] consistant notamment en l'implantation d'un bridge, lequel s'est brisé.
Par ordonnance du 17 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné docteur [T] [F] à fournir à madame [G] [R] les références précises des bridges posés, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance.
Madame [G] [R] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement du 10 décembre 2018, le juge de l'exécution a :
-débouté madame [G] [R] de l'ensemble de ses prétentions,
-rejeté la demande reconventionnelle du docteur [T] [F],
-condamné madame [G] [R] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 18 décembre 2018, madame [G] [R] a interjeté appel du jugement notifié par lettre recommandée du greffe dont l'avis de réception est revenu signé le 12 décembre 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Dans son ordonnance du 17 septembre 2015, le juge des référés a estimé que la carte d'identification des prothèses dentaires du 24 novembre 2010 communiquée par monsieur [T] [F] ne mentionnait aucune référence précise permettant d'identifier les bridges, outre le nom du laboratoire [B] [D] de sorte qu'il a condamné monsieur [T] [F] à fournir à madame [G] [R] les références précises des bridges posés, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l'ordonnance.
L'ordonnance de référé ayant été signifiée le 7 octobre 2015, monsieur [T] [F] disposait jusqu'au 14 octobre 2015 pour exécuter son obligation, l'astreinte courant à compter du 15 octobre 2015.
Monsieur [T] [F] verse toutefois aux débats une lettre de son prothésiste dentaire [B] [D] du 9 octobre 2015 aux termes de laquelle ce dernier écrit :' j'atteste par la présente n'avoir aucun autre document que ceux déjà fournis pour la prothèse de mme [R] à savoir : la carte d'identification de la prothèse (décrivant la prothèse fournie), le bon de commande et la facture. Je rajouterai également que selon la loi, ce sont les seuls documents obligatoires à fournir. De plus, ayant stoppé mon activité depuis juin 2012 je ne pourrai vous fournir quelques autres documents ou lettre que cette dernière'.
Le conseil de monsieur [T] [F] a communiqué la copie de la lettre de [B] [D] du 9 octobre 2015 par télécopie du 13 octobre 2015 au Conseil de madame [G] [R] et ainsi qu'à l'expert judiciaire qui la vise expressément dans les pièces reçues dans le cadre de ses opérations.
Il résulte ainsi de la lettre de [B] [D] du 9 octobre 2015 que monsieur [T] [F] justifie d'une cause étrangère le mettant dans l'impossibilité matérielle de se conformer à l'injonction du juge des référés dans la mesure où le prothésiste qui a founi les bridges atteste ne pas disposer d'autres éléments que ceux qu'il avait déjà communiqués à monsieur [T] [F] et que ce dernier avait fournis à l'audience du juge des référés.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Monsieur [T] [F] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de madame [G] [R] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cette demande est recevable dans la mesure où monsieur [T] [F] l'a formulée aux termes de ses conclusions du 8 février 2019 prises dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de madame [G] [R] du 30 janvier 2019 pour former appel incident.
Il n'est pas justifié d'un préjudice découlant d'une faute de madame [G] [R] faisant dégénérer en abus, l'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel, faute de preuve notamment d'une absence manifeste de tout fondement à l'action, du caractère malveillant de celle-ci, de la multiplication de procédures, de l'intention de nuire ou d'une mauvaise foi évidente.
Il convient par conséquent de débouter monsieur [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Madame [G] [R] qui succombe est condamnée à verser à monsieur [T] [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice du 10 décembre 2018 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute monsieur [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne madame [G] [R] à verser à monsieur [T] [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [G] [R] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2019, sous le numéro 18/19957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/19957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.