Décision chambre commerciale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
7 novembre 2019
Numéro de rôle
17/00025
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 941 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 17/00025 - N° Portalis DBVM-V-B7B-I2PZ

MPB

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT

la SELARL EUROPA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2019

Appel d'un jugement (N° RG 2014J00444)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 12 décembre 2016,

suivant déclaration d'appel du 02 Janvier 2017

APPELANTE :

SARL FIGARO MANAGEMENT

S.A.R.L. immatriculée au R.C.S. de GRENOBLE sous le numéro 423.119.262

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMÉE :

SA SOCIETE GENERALE

S.A au capital de 1 006 489 617,50 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552.120.222 représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2019

Mme BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

après prorogation du délibéré

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A compter du 6 décembre 2012, la SARL FIGARO MANAGEMENT, qui offre un service de cartes pré-payées sous l'enseigne NOBANCO, a été titulaire d'un compte courant dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.

Le 19 décembre 2012, ce compte a été crédité d'un virement de 6.300 euros émis à partir du compte de M [C] [K] ouvert auprès de la banque HSBC, somme que la société FIGARO MANAGEMENT a affectée au compte de son client DARINO MPAFA et dont elle a crédité la carte pré-payée.

Le 9 janvier 2013, la SOCIETE GENERALE a informé la société FIGARO MANAGEMENT que la banque émettrice du virement en sollicitait l'annulation et le retour des fonds, ce qu'elle a expressément refusé par lettre recommandée du même jour.

Le 22 avril suivant, la SOCIETE GENERALE a procédé à la contre-passation du montant du virement sur le compte de la société FIGARO MANAGEMENT.

Par courrier du 27 février 2013, la SOCIETE GENERALE a notifié à la société FIGARO MANAGEMENT la clôture de son compte au 29 avril suivant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2013, la société FIGARO MANAGEMENT a vainement mis en demeure la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de lui restituer la somme de 6300 € et par acte d'huissier du 4 août 2014, lui a fait délivrer assignation devant la juridiction commerciale.

Par jugement en date du 12 décembre 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a :

- débouté la société FIGARO MANAGEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;

- condamné la société FIGARO MANAGEMENT à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société FIGARO MANAGEMENT aux dépens.

Suivant déclaration au greffe du 2 janvier 2017, la société FIGARO MANAGEMENT a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur le virement :

Il résulte des dispositions combinées des articles L.133-7 et L.133-8 du code monétaire et financier qu'en l'absence du consentement du payeur, les opérations de paiement sont réputées non autorisées et que lorsque l'ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, il acquiert un caractère irrévocable empêchant le payeur de retirer son consentement.

Si l'irrévocabilité de l'ordre de virement donné au banquier émetteur par son client emporte également irrévocabilité des droits du bénéficiaire sur les fonds transférés dès qu'ils ont été inscrits au crédit de son compte, ce n'est qu'à la condition que l'ordre corresponde à l'expression du consentement du titulaire du compte émetteur, ce qui suppose qu'il émane bien de ce dernier et non d'un tiers non habilité, a fortiori qu'il ne résulte pas d'une fraude.

Il ressort des pièces que le virement litigieux a été émis depuis le compte bancaire de M [C] [K] ouvert auprès de la banque HSBC et encaissé sur le compte de la société FIGARO MANAGEMENT le 19 décembre 2012'; que M [K] a contesté être l'auteur de l'ordre de virement et a déposé plainte contre X.. pour escroquerie le 7 janvier 2013 ; que le même jour, la SOCIETE GENERALE a été destinataire d'une demande de retour des fonds par la banque HSBC.

La SOCIETE GENERALE justifie du caractère frauduleux de l'ordre de virement qui, à défaut d'émaner du titulaire du compte émetteur, n'a pu acquérir l'irrévocabilité prévue par l'article L.133-7 du code de commerce, ni donner un caractère irrévocable au droit de la société FIGARO MANAGEMENT sur le montant des fonds encaissés et inscrits au crédit de son compte.

La société FIGARO MANAGEMENT ne démontre l'existence d'aucun lien d'obligation entre elle et M [K], dont il n'est ni le client, ni le débiteur, alors que par ailleurs, elle a affecté ces fonds au règlement d'un service de fourniture de carte de paiement au bénéfice d'un tiers, DARINO MPAFA.

Le virement émis depuis le compte de M [K] et dont la société FIGARO MANAGEMENT a été rendue destinataire, était donc dépourvu de fondement ce qui autorisait la SOCIETE GENERALE au titre de la répétition de l'indu, à contre-passer l'opération sur le compte de sa cliente et ce malgré son opposition.

Cette contre-passation n'est pas intervenue de manière brutale, la société FIGARO MANAGEMENT ayant été immédiatement avertie de la demande de restitution des fonds et l'écriture en débit de son compte n'ayant été réalisée que le 22 avril 2013, ce qui lui permettait amplement de se retourner contre son propre client.

Dans ces conditions, la SOCIETE GENERALE n'a commis aucun abus de son droit de contre-passation du virement frauduleux et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société FIGARO MANAGEMENT de sa demande de remboursement.

2°) sur la résiliation de la convention de compte :

Les conditions générales de la convention de compte entre la société FIGARO MANAGEMENT et la SOCIETE GENERALE stipulent que le compte est à durée indéterminée et peut être clôturé soit à tout moment par le client, soit moyennant un préavis de 30 jours à l'initiative de la banque.

C'est par courrier du 27 février 2013 que la SOCIETE GENERALE a fait connaître à sa cliente son intention de clôturer son compte dans un délai de 60 jours, soit le 29 avril 2013.

Ce courrier énonce comme motif de la rupture des relations contractuelles, l'existence de remise de chèques comportant plusieurs destinataires et des nécessités de sécurité.

Pour justifier de ce motif, elle produit plusieurs chèques désignant comme bénéficiaire à la fois «'NO BANCO'» et la société FIGARO MANAGEMENT.

Si cette dernière soutient que la mention «'NO BANCO'» n'est que sa dénomination commerciale, la convention de compte ne comporte aucune précision à ce sujet et elle ne justifie pas avoir informé la SOCIETE GENERALE de l'utilisation de ce nom. Par ailleurs, les extraits BODACC et Kbis versés aux débats ne démontrent pas que ce nom commercial a été adjoint avant la clôture du compte, l'annonce n'en ayant été publiée que le 5 juin 2013.

Compte tenu des impératifs de transparence et de sécurité des transactions financières auxquels un établissement bancaire est tenu, il ne peut donc être reproché à la SOCIETE GENERALE au cas particulier, un abus de son droit de résiliation de la convention de compte.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société FIGARO MANAGEMENT de toute demande indemnitaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS':

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 12 décembre 2016 en toutes ses dispositions';

Y ajoutant';

CONDAMNE la SARL FIGARO MANAGEMENT à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme complémentaire en cause d'appel de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SARL FIGARO MANAGEMENT aux dépens de son appel.

SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par M. STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 17/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.