Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 novembre 2019
Numéro de rôle
18/02984
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 605 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 18/02984 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVDS

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond du 19 mars 2018

RG : 14/00292

chambre civile

[C]

[G]

C/

Société SAFER AUVERGNE RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Novembre 2019

APPELANTS :

M. [U] [T] [C] [C]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Assisté de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 786

Mme [O] [G] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Assistée de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 786

INTIMÉE :

La Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural AUVERGNE RHONE ALPES (SAFER), venant aux droits de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural RHONE ALPES , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2019

Date de mise à disposition : 19 Novembre 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par jugement rendu le 19 mars 2018 le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse a :

- Débouté M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamné les époux [C] à verser à la SAFER RHÔNE ALPES la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Condamné les époux [C] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Sur la nullité du jugement pour violation de l'article 16 du code de procédure civile :

Attendu qu'il est reproché au tribunal d'avoir, en violation du principe du contradictoire, soulevé d'office un moyen en ce qu'il a reproché aux appelants de ne pas avoir mis en cause le GAEC DE CHAREYZIAT en tant que bénéficiaire de la rétrocession alors que la décision de rétrocession, dont la SAFER ne fait pas état, n'existe pas,

Attendu qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,

Attendu que les époux [C] ont été déboutés de leur demande pour plusieurs motifs et non pas uniquement pour ne pas avoir mis dans la cause le GAEC DE CHAREYZIAT, que le reproche formé par les appelants à l'encontre du premier juge relève plus d'une erreur d'appréciation que du respect du principe du contradictoire,

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la décision déférée,

Sur la décision de préemption :

Attendu que les appelants allèguent que la décision de préemption a affaibli leur exploitation déjà de taille modeste, 13 ha environ, en réduisant sa surface, alors qu'à la même époque l'autorité préfectorale avait fixé à 52 ha l'unité de référence pour garantir la viabilité d'une exploitation agricole, qu' ils critiquent la légalité de la décision de préemption de la parcelle ZB numéro [Cadastre 1] en vue de sa rétrocession au GAEC DE CHAREYZIAT alors que cette structure exploite 336 ha soit une moyenne de 110 ha par associés et n'a souffert d'aucune expropriation lors de la création de l'autoroute A 39,

Attendu que la SAFER réplique que sa décision, qui se réfère à un ou plusieurs des objectifs légaux définis par l'article L 143 - 2 du code rural et qui porte sur cinq parcelles n'a pas été de nature à modifier à elle seule la taille de l'exploitation agricole des époux [C],

Attendu qu'il résulte de l'article L.143-3 :

'A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés.'

Attendu que la SAFER a régulièrement visé dans sa décision de préemption du bien litigieux deux objectifs rentrant dans le cadre de l'article L 143. 2 du code rural :

- l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L331 - 2,

- l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs,

Attendu que la décision précise que des décisions d'agrandissement et d'amélioration du parcellaire existent et qu'à titre d'exemple, on peut citer le GAEC laitier de 3 associés exploitant un terrain contiguë, dont le siège social se trouve à proximité des parcelles faisant l'objet de la préemption et qui exploite des terrains joignant la parcelle principale concernée, qu'étant donnée la situation stratégique des terrains l'acquisition par un associé de ce GAEC permettrait de le sécuriser, d'améliorer la structure de son parcellaire et de contribuer à la pérennité de l'exploitation,

Attendu que cette motivation comportant des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif légal est de nature à permettre aux époux [C] de s'assurer in concreto de la réalité et de la sincérité de la priorité donnée à un projet concurrent non précisément dénommé qui s'inscrirait dans cet objectif,

qu'elle est conforme aux objectifs légaux de la préemption,

Attendu que l'article L 143 - 2 2° du code rural, qui dans sa nouvelle rédaction fait référence à la notion de viabilité économique des exportations agricoles, n'était pas en vigueur au moment des faits litigieux, de sorte que rien n'interdisait à la SAFER d'agrandir l'exportation agricole de la taille la plus importante au regard des autres critères énoncés par les textes,

Attendu que M. [C] prétend avoir la qualité d'exploitant exproprié et remplir les conditions de l'article L 143 - 4 du code rural qui l'exempte de préemption,

Attendu qu'il n'est pas rapporté la preuve que les auteurs de M. [C] ont fait l'objet d'une expropriation, aucun jugement n'étant produit, que les pièces versées démontrent au contraire qu'une vente amiable a été réalisée au profit de la société des autoroutes Paris Rhin-Rhône SAPRR, seule l'indemnité étant calculée 'comme en matière d'expropriation',

Attendu que les appelants ne peuvent dès lors être exemptés du droit de préemption de la SAFER en application de l'article précité,

Attendu que M. [C] fait état d'un bail rural le liant à la société d'autoroute, qui empêcherait la préemption en application de l'article L 143-6 du code rural, la contrepartie onéreuse consistant selon lui dans le paiement de tous les frais auxquels pourrait donner ouverture l'occupation notamment d'enregistrement et d'impôts fonciers,

Attendu qu'au soutien de son allégation, il verse la pièce 4 intitulée 'convention d'occupation',

Attendu qu'il résulte de ce document qu'il s'agit d'une convention émanant de la société des autoroutes Paris Rhin-Rhône SAPRR, concessionnaire de l'état, 'à titre gratuit' en vue d'une 'occupation' (et non d'une exploitation) dans l'attente de la régularisation de la situation juridique de ces terrains' et portant sur des parcelles appartenant encore au domaine public, et non d'un bail rural au sens de l'art. L. 411-1 du code rural, dont les éléments constitutifs ne sont pas réunis,

que dès lors l'article L 143-6 du code rural sus visé ne peut recevoir application,

Attendu que les époux [C] sont donc, au vu de ces éléments, déboutés de leur demande en annulation de la décision de préemption de la SAFER,

Sur la décision de rétrocession :

Attendu que les appelants contestent la décision de rétrocession en ce qu'elle ne leur accorde pas la parcelle ZB [Cadastre 1],

Attendu que la SAFER soutient qu'aucune rétrocession n'a été formalisée par acte authentique, que la proposition de rétrocession n'était qu'une information, qui n'a pas à être motivée et qu'aucune rétrocession n'est intervenue concernant la parcelle ZB [Cadastre 1],

Attendu que la SAFER doit procéder à l'information individuelle des candidats non retenus et à l'affichage en mairie en application de l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L143-14 du code rural.

L'obligation de publicité des décisions de rétrocession des SAFER s'impose à peine de nullité, sans que le demandeur à l'annulation ait à rapporter la preuve d'un grief. Le délai pour contester la décision de rétrocession est de 6 mois.

Attendu que la décision de rétrocession doit donner une information sur les raisons qui ont déterminé le choix de la SAFER qui doit permettre de vérifier la réalité des objectifs poursuivis conformément aux exigences de la loi,

Attendu que les appelants ne rapportent pas la preuve que la proposition de rétrocession critiquée prévoyant de leur rétrocéder les parcelles ZB[Cadastre 2], E[Cadastre 5], E[Cadastre 4] et E[Cadastre 3] ne permette pas d'atteindre des objectifs définis par la loi à savoir l'agrandissement et l'amélioration du parcellaire et qu'elle n'a pas agi au regard de la situation de chaque candidat,

Attendu qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une décision de rétrocession concernant la parcelle ZB26, qu'aucun refus explicite n'a été notifié aux appelants, qui seul aurait pu faire l'objet d'un recours concernant ladite parcelle dans les conditions précitées,

que dès lors il y a lieu de les débouter de leur demande

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que les époux [C] sont condamnés aux dépens et à payer à la SAFER la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboute les époux [C] de leur demande en annulation du jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 19 mars 2018,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne solidairement les époux [C] à verser à la SAFER une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement les époux [C] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2019, sous le numéro 18/02984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.