Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 19 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18/05269
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 6 302 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ARRÊT N°461/2019
N° RG 18/05269 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PB3G
SARL VERRES BENNES SERVICES
C/
Me [O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL VERRES BENNES SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Maître Pierre-Hector RUSTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Verres Bennes Services (la société VBS), immatriculée le 6 décembre 1991 au registre du commerce et des sociétés de Quimper, exerçait jusqu'en janvier 2008 l'activité de collecte et de transport du verre destiné au recyclage. Elle avait signé, au mois d'août 1991, une convention multi-prestations avec la société Saint Gobain Emballage (la société SGE) ayant pour objet la livraison du verre usagé rassemblé par des collectivités bretonnes.
La SA Eco-emballages est une société agréée par les pouvoirs publics en 1992 pour percevoir, auprès des producteurs d'emballages adhérents, la taxe sur les emballages et promouvoir en contrepartie la récupération et le recyclage des emballages usagés, notamment par le versement d'aides aux collectivités territoriales et aux acteurs de la filière de recyclage. Le cahier des charges accompagnant le renouvellement de son agrément en 1996 a prévu un dispositif d'aide au transport du verre dit 'Aide aux zones éloignées' (AZE) pour compenser l'éloignement de certaines collectivités territoriales des installations de traitement du verre. Pour l'exécution de sa mission, elle a conclu des contrats avec certaines collectivités locales ainsi qu'avec la Chambre syndicale des verreries mécaniques de France (la CSVMF) constituée par les sociétés Saint-Gobain Emballage, BSN, Tourres, VDL et VOA qui assurent le recyclage du verre récupéré.
Le 31 décembre 2007, la société VBS a fait assigner la SA Eco-emballages devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir paiement de la somme de 1 878 195,30 euros TTC outre intérêts à compter de l'assignation. Par conclusions ultérieures, elle a modifié le montant de ses demandes fixé, dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2013, à la somme de 3.124.856,35 euros TTC dont 572.433,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1998 et de l'assignation pour le surplus, outre une indemnité au titre de la concurrence déloyale et une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 juin 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté la société VBS de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Eco- emballages la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société VBS a donné, courant juillet 2013, mandat à son avocat, Me [P], de relever appel de ce jugement mais le dit appel n'a pas été formé dans les délais impartis.
La société Adelphe, également société agréée par les pouvoirs publics, exerce une mission similaire à celle de la société Eco-emballages. Elle perçoit la taxe sur les emballages des producteurs adhérents et conclut des contrats avec des collectivités territoriales à qui elle verse des subventions. Le transport du verre collecté par certaines des collectivités ayant signé un contrat avec elle vers le centre de traitement de la société Samin, filiale de la société Saint-Gobain Emballage, était assuré par la SARL Verres Bennes Services (VBS) dans le cadre de la convention signée avec le verrier SGE en 1991.
Le 3 avril 2008, la société VBS a fait assigner la SA Adelphe devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de la somme principale de 130.657,30 euros TTC correspondant aux AZE des années 1998 et 1999. Le 12 octobre 2010, elle a actualisé sa demande de la manière suivante :
- 130 657,30 euros TTC avec intérêts au taux légal compter du 28 mars 2000,
- 9 033,79 euros TTC au titre du soutien à la tonne triée (1998/1999),
- 4 325,75 euros au titre du soutien à la tonne triée de l'année 2000,
- 45 840,98 euros TTC au titre des AZE 2000 et 2001,
- 35 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal de commerce de Créteil a condamné la SA Adelphe à lui payer la somme de 130 657 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2000 et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
La société Adelphe a relevé appel de ce jugement. Ses conclusions n'ayant pas été déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, l'appel incident de la société VBS a été déclaré irrecevable. Par arrêt du 23 mars 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Créteil, a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société VBS et lui a accordé une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 janvier 2017, la société VBS a fait assigner Me [P] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Quimper, réclamant initialement sa condamnation au paiement de la somme de 650579,71 euros outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 mars 2018, elle a modifié ses demandes de la manière suivante :
- déclarer son action fondée à l'encontre de la société Eco-emballages pour la somme de 3 124 856,35 euros TTC,
-déclarer son action fondée à l'encontre de la société Adelphe pour la somme de 69 700,46 euros,
soit un préjudice de 3 194 556,81 euros correspondant à la perte de chance subie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la rectification de l'entête du jugement rendu le 17 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce que le défendeur se nomme [O] [P] ;
Confirme le jugement rendu le 17 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société VBS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2019, sous le numéro 18/05269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.