Décision pôle 5 - chambre 9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18/26733
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 437 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26733 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Y6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2016L01076
APPELANTE :
Société ACTIPIERRE EUROPE, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 500 156 229
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053,
Assistée de Me Elsa BEUCHER-FLAMENT et Me Jacques VAROCLIER de la SCPA VAROCLIER, avocats au barreau de PARIS, toque K0145
INTIMÉS :
Monsieur [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BINEAU MAISON VINCENNES, SARL, dont le siège est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 503 219 537
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Driss FALIH de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158
SNC HERACLES COMMERCES, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 441 422 243
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899
Assistée de Me Yelena CENARD de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aline DELIERE, conseillère et Madame Michèle PICARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michèle PICARD, Présidente
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Mme Aline DELIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sarl Bineau Maison Vincennes est une société exerçant une activité d'ameublement et de décoration d'intérieur.
Par acte en date du 27 mal 2010, la société Dave France aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Sarl Bineau Maison Vincennes, a conclu, en qualité de preneur, un bail avec la société Opéra, aujourd'hui société Heracles Commerces.
Par acte en date du 22 septembre 2014, la société Heracles Commerces a cédé les locaux commerciaux à la société Actipierre Europe.
La Sarl Bineau Maison Vincennes n'ayant pas réglé les loyers dus au bailleur, la société Actipierre Europe, celle ci a pratiqué une saisie~conservatoire sur les comptes de la Sarl Bineau Maison Vincennes et a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance, lequel a, par ordonnance en date du 15 juin 2015, condamné la Sarl Bineau Maison Vincennes à payer les sommes dues.
La société Actipierre Europe a obtenu courant 2015 le paiement partiel de ces loyers par la conversion de la saisie conservatoire, par la mise en place de saisies attribution et par l'obtention de paiements directs de la part de la Sarl Bineau Maison Vincennes .
Puis, le 20 janvier 2016, la société Actipierre Europe a assigné la Sarl Bineau Maison Vincennes en redressement judiciaire.
Suite à cette assignation, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé le redressement judiciaire de la société Bineau par un jugement en date du 16 mars 2016, a désigné la Selarl [N] prise en la personne de Me [L] [N] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [L] [J] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 16 septembre 2014.
Le 20 avril 2016, Maître [J], ès qualités, et la société Bineau ont assigné la société Actipierre Europe afin que cette dernière rembourse les sommes ainsi perçues au motif qu'elles l'auraient été pendant la période suspecte alors que, selon eux, la société Actipierre Europe était parfaitement informée de l'état de cessation des paiements de la Sarl Bineau Maison Vincennes.
Les 30 mai et 9 juin 2016, la société Actipierre Europe a assigné la société Heracles Commerces qui lui avait cédé les locaux au motif que. selon elle, cette dernière avait dissimulé les difficultés de paiement de son locataire et n'avait pas respecté les obligations qui étaient les siennes lors de la cession de ces locaux.
Par la suite, le tribunal de commerce de Créteil par jugement du 15 juin 2016, a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, mettant fin à la mission d'administrateur de la Selarl [N] et nommé Me [L] [J] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 7 novembre 2018 le tribunal de commerce de Créteil a joint ces affaires, annulé les saisies pratiquées per la société Actipierre Europe à l'encontre de la société Sarl Bineau Maison Vincennes suite à l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil en date du 15 juin 2015, condamné la société Actipierre Europe à rembourser à Me [L] [J] ès qualités de liquidateur de la société Sarl Bineau Maison Vincennes, la somme de 183.174.57€, correspondant au total des sommes saisies, annulé les trois virements faits par la société Sarl Bineau Maison Vincennes à la société Actipierre Europe du 5 août 2015 au 18 septembre 2015, condamné la société Actipierre Europe à rembourser à Me [L] [J] es qualité de liquidateur de la société Sarl Bineau Maison Vincennes la somme de 31.557,00€ correspondant à ces virements, rejeté la demande de la société Actipierre Europe d'inscription au passif de la créance de restitution suite à la décision du tribunal, rejeté les demandes de la société Actipierre Europe de garantie à l'encontre de la société Heracles Commerces, dit la société Heracles Commerces irrecevable à présenter une demande au visa de l'article 32 1 du code de procédure civile et l'en a débouté, condamné la société Actipierre Europe à payer à Me [L] [J], es qualités de liquidateur de la société Sarl Bineau Maison Vincennes, une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté Me [L] [J], ès qualités de liquidateur de la société Sarl Bineau Maison Vincennes du surplus de sa demande, condamné la société Actipierre Europe à payer à la société Heracles Commerces une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté le société Heracles Commerces du surplus de sa demande, débouté la société Actipierre Europe de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, prononcé l'exécution provisoire, rejeté la demande de caution de la société Actipierre Europe à ce titre et condamné la société Actipierre Europe aux entiers dépens.
La société Actipierre a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur le défaut d'intérêt à agir du liquidateur
La société Actipierre fait valoir que l'action intentée par Maître [J] ne vise pas à reconstituer l'actif de la débitrice mais à compenser la dette de loyers postérieurs dus au cours de la période d'observation ouverte depuis le 16 mars 2016.Les locaux n'ont été restitués que le 19 septembre suivant et aucun loyer n'a jamais été versé de sorte qu'elle dispose d'une créance de loyers de 170.000 euros.
La cour rappelle que si la société Actipierre était condamnée à rembourser les paiements obtenus avant l'ouverture de la procédure collective la compensation ne pourrait s'effectuer qu'avec sa créance postérieure au jugement d'ouverture. Or cette créance n'est pour l'instant pas déterminée.
La société Actipierre sera donc déboutée de sa demande.
Sur la nullité des paiements
La société Actipierre fait valoir d'une part que la société Bineau n'était pas en état de cessation des paiements lors des paiements litigieux et que la date retenue par le tribunal est injustifiée et d'autre part qu'elle n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Bineau.
Aux termes des dispositions de l'article L 632-2 du code de commerce 'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements (...) Peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci'.
C'est au débiteur qu'appartient la charge de la preuve de la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements.
En l'espèce la date de cessation des paiements a été fixée au 16 septembre 2014 et les saisies attribution et paiements litigieux sont intervenus en 2015.
La société Actipierre conteste d'une part la date de cessation des paiements retenue par le tribunal et d'autre part en avoir eu connaissance au moment des règlements de sa débitrice.
Il ressort des pièces qu'elle produit aux débats que le bilan de la société Bineau arrêté au 31 décembre 2014 montre l'existence d'un actif circulant de près de 270.000 euros, supérieur à la créance d'Actipierre. Certes l'actif circulant n'est pas de la trésorerie mais c'est néanmoins un indice sur la situation financière de la société.
Les éléments retenus par le tribunal pour estimer qu'Actipierre avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Bineau depuis le 16 avril 2015 et pour la condamner à rembourser les paiements reçus sont la saisie conservatoire dénoncée le 16 avril 2015 qui n'a permis de bloquer 'sur l'ensemble des comptes bancaires' qu'un montant de 89.462, 47 euros alors que la créance échue s'élevait à 215.689, 22 euros..
Cependant la société Actipierre fait observer que le 15 juin 2015 la société Bineau a obtenu un moratoire judiciaire de paiement des loyers de douze mois, moratoire qui n'aurait pas été accordé si la société avait été sans nul doute en état de cessation des paiements. Ce moratoire a eu pour conséquence de rendre la dette non exigible tant qu'il était respecté. C'est ainsi que des virements sont intervenus en application de ce moratoire les 5 août, 7 septembre et 18 septembre 2015. L'échéancier obtenu suite à la décision du 15 juin 2015 a donc été respecté par la société Bineau jusqu'au mois de novembre 2015.
Parallèlement la société Actipierre a pratiqué 3 saisies attribution en septembre, octobre et décembre 2015 pour des sommes respectives de 53.684, 54 euros, 9.903, 93 euros et 30.123, 73 euros.
L'assignation en ouverture de liquidation judiciaire n'a été délivrée qu'en janvier 2016 après qu'il ait été constaté par le créancier que la société débitrice n'était pas en mesure d'observer l'échéancier.
Il ressort de ces éléments, d'une part des saisies attributions qui bien que n'étant pas suffisantes à apurer le passif de loyers ont néanmoins permis de récupérer une partie de la créance ,d'autre part de l'octroi d'un échéancier, respecté pendant quelques mois, que si la société Actipierre n'ignorait pas les difficultés financières de son locataire, il n'est pas démontré pour autant qu'elle connaissait son état de cessation des paiements dès le 16 avril 2015.
De plus la société Bineau a tenté de renégocier le montant de son loyer, notamment par un courrier de février 2015, laissant ainsi penser que si ce loyer était diminué au prix du marché, elle pourrait y faire face.
En l'absence d'autres éléments la cour considère qu'il n'est pas établi que la société Actipierre Europe ait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Bineau Maison Vincennes au moment où les saisies conservatoires ont été pratiquées et les virements effectués.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur la condamnation d'Heracles
Sur la compétence
La société Actipierre conteste la décision du tribunal de commerce qui a estimé qu'il n'était pas compétent dans le cadre de ce litige pour connaître de la responsabilité d'Heracles vis à vis d'Actipierre alors qu'il a lui même ordonné la jonction des deux procédures.
La société Heracles demande la confirmation du jugement.
La cour relève en premier lieu que, saisie d'un contredit introduit par la société Heraclés à la suite d'une décision du tribunal de commerce de Créteil s'étant estimé compétent pour connaître de l'action en garantie exercée par la société Actipierre à l'encontre de la société Héraclès dans le cadre de ce litige elle avait rappelé que qu'en vertu des dispositions de l'article R 662-3 du code de commerce le tribunal saisi de la procédure collective est compétent pour connaître de tout ce qui la concerne hormis quelques exceptions étrangères au litige. Pou les actions qui ne sont pas directement nées de la procédure collective il convient d'examiner si la procédure collective exerce une influence juridique sur ces actions. En vertu de ce principe la cour d'appel a donc jugé que dès lors que la société Héraclès avait été mise en cause afin de garantir la société Actipierre d'une condamnation à rembourser les sommes reçues pendant la période suspecte, le tribunal de commerce était compétent.
La cour ayant infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Actipierre à rembourser les sommes perçues pendant la période suspecte, la société Actipierre n'a plus à se voir garantir par Héraclès de cette condamnation.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a jugé que la demande d'Actipierre à l'encontre d'Héraclès devaient être rejetées, le tribunal de la procédure collective n'étant pas compétent pour en connaître.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes qu'elles ont engagées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME dans sa totalité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 7 novembre 2018 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'Actipierre Europe à l'encontre de la société Héraclès Commerces,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Actipierre Europe et la société Héraclès Commerces de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière La Présidente
Hanane AKARKACH Michèle PICARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 632-2Code de commerce
- Article R. 662-3Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18/26733.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/26733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.