Décision pôle 1 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 novembre 2019
Numéro de rôle
17/17127
Formation
Pôle 1 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 266 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17127 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4B27

Décision déférée à la Cour : Sentence du 5 septembre 2016 rendue à Paris par le tribunal arbitral composé, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, de MM. [S] et [Y], arbitres, et de M. Dimolitsa, président,

DEMANDERESSE AU RECOURS :

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER TUNISIENS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 1] (TUNISIE)

représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Yann SCHNELLER substituant Me Frédéric LALANCE, du cabinet ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP, avocats plaidant du barreau de PARIS,

DÉFENDERESSES AU RECOURS :

SA ALSTOM TRANSPORT

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056

assistée de Me Thierry TOMASI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J025

Société ANSALDO STS SPA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2] (ITALIE)

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056

assistée de Me Thierry TOMASI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A la suite d'un appel d'offres international, un marché a été conclu le 7 février 2008 entre, d'une part, la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), entreprise publique à caractère non administratif, chargée de la gestion, de l'entretien et de l'exploitation du réseau ferroviaire tunisien, d'autre part, la société de droit français Alstom Transport SA (Alstom) et la société de droit italien Ansaldo STS S.p.A (ensemble, le Groupement), pour la fourniture, le montage et la mise en service des installations d'électrification de la ligne de la banlieue Sud de [Localité 1].

La mise en service a eu lieu en 2012, plus de deux ans après la date contractuellement prévue.

Les parties étant contraires sur la cause de ce retard, le Groupement a engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire stipulée par le marché.

Le 5 septembre 2016, le tribunal arbitral composé, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, de MM. [S] et [Y], arbitres, et de M. Dimolitsa, président, a rendu à Paris une sentence qui a jugé que le Groupement était responsable du tiers du retard et la SNCFT des deux tiers, dit que celle-ci pouvait conserver les pénalités de retard qu'elle avait appliquées mais l'a condamnée à payer diverses indemnités, augmentées des frais financiers, au titre des 'causes de retard', des 'événements perturbateurs', des 'variations de la masse' et du 'plan d'accélération', rejeté les réclamations du Groupement au titre du 'décret présidentiel', statué sur diverses factures émises par le Groupement, ainsi que sur les frais d'arbitrage.

Le 5 septembre 2017, la SNCFT a formé un recours contre cette sentence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Sur le moyen unique d'annulation tiré de la violation de l'ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile):

La SNCFT soutient que la sentence a été obtenue par une fraude consistant dans la production de fausses pièces et de faux témoignages.

Il résulte de l'article 1520, 5° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert contre une sentence internationale rendue en France si la reconnaissance ou l'exécution de cette décision sont contraires à l'ordre public international. La fraude procédurale commise dans le cadre d'un arbitrage peut être sanctionnée au regard de l'ordre public international de procédure. Elle suppose que des faux documents aient été produits, que des témoignages mensongers aient été recueillis ou que des pièces intéressant la solution du litige aient été frauduleusement dissimulées aux arbitres, de sorte que la décision de ceux-ci a été surprise.

En l'espèce, les pièces dont la SNCFT soutient devant la cour qu'elles sont frauduleuses consistent en une annexe comptable qui aurait été forgée pour accréditer la thèse d'heures supplémentaires accomplies par des salariés d'Ansaldo sur le chantier en cause, une attestation du chef de projet d'Ansaldo donnant des fausses explications des incohérences de ce document, un rapport d'expert-comptable ayant prétendument contrôlé les heures accomplies, alors qu'il n'était pas en mesure de faire des vérifications effectives, et un témoignage d'un chef de projet d'Alstom intervenu après les faits contestés, de sorte que sa déclaration était nécessairement mensongère.

Toutefois les griefs articulés par la SNCFT contre ces documents devant la cour sont les mêmes que ceux qu'elle avait développés devant les arbitres.

Le caractère prétendument mensonger de ces éléments ayant fait l'objet d'un débat contradictoire au cours de l'instance arbitrale, la décision du tribunal n'a pas été surprise par une fraude mais procède d'une appréciation éclairée de l'exactitude et de la portée des documents qui lui étaient soumis, appréciation qu'il n'appartient pas à la cour de réviser.

Le moyen tiré de la violation de l'ordre public international ne peut qu'être écarté et le recours en annulation rejeté.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La SNCFT, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 50.000 euros à Alstom et la même somme à Ansaldo.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours en annulation de la sentence rendue à Paris entre les parties le 5 septembre 2016.

Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 50.000 euros à Alstom Transport SA et de la même somme à la société Ansaldo STS S.p.A en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 novembre 2019, sous le numéro 17/17127.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/17127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.