Décision chambre 1-5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 novembre 2019
Numéro de rôle
18/00883
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 095 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2019

lv

N° 2019/ 678

Rôle N° RG 18/00883 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZGR

[F] [D]

[O] [I]

[M] [F] épouse [J]

[B] [M] épouse [X]

[H] [Z]

[Z] [X]

[A] [P]

[U] [J]

[S] [Z]

C/

Association ASL [Personne géo-morale 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP SCHRECK

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04299.

APPELANTS

Monsieur [F] [D]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [O] [I]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [M] [F] épouse [J]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [B] [M] épouse [X]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [H] [Z]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Z] [X]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [A] [P]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [U] [J]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [S] [Z]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Association ASL [Personne géo-morale 1] dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son service en exercice la SARL IMMOREVEL dont le siège social est [Adresse 6], lui-même représenté par son gérant en exercice domiciliée en cette qualité audit siège

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2019,

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [I], Mme [A] [P], Mme [M] [J], M. [U] [J], M. [H] [Z], Mme [S] [Z], Mme [B] [X], M. [Z] [X] et M. [F] [D] sont tous propriétaires d'un bien situé sur la commune de [Localité 1] au sein du lotissement [Personne géo-morale 1] et qui comprend, une maison individuelle, huit copropriétés et des espaces communs.

Ce lotissement est une association syndicale libre ( ASL) qui a été présidée par M. [P] [O] du 09 juillet 2014 au 31 mars 2017.

Le 31 mars 2017, s'est tenue une assemblée générale convoquée par M. [P] [O], son président, aux termes de laquelle le cabinet IMMO REVEL a été retenu comme syndic professionnel chargé de la gestion de l'ASL pour trois ans ( résolution n°1), le syndicat administrateur composé de M. [O], M. [C], Mme [X] et Mme [P] a été dissout avec effet immédiat ( résolution n°2) et un nouveau syndicat administrateur a été élu ( résolution n°3).

En vertu d'une assignation à jour fixe en date du 1er juin 2017, Mme [A] [P], Mme [O] [I], M. [H] [Z], Mme [S] [Z] et M. [F] [D] ont fait citer l'ASL [Personne géo-morale 1] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir notamment annuler l'assemblée générale du 31 mars 2017 en toutes dispositions et désigner un administrateur judiciaire provisoire de l'ASL.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes nouvelles en cause d'appel

Dans leurs dernières écritures, les appelants sollicitent l'annulation de l'assemblée générale du 09 juillet 2014 et, a minima, de ses résolutions 2 et 3, soutenant qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel mais d'un moyen à l'appui de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017.

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Il est constant que Mme [O] [I], Mme [A] [P], Mme [M] [J], M. [U] [J], M. [H] [Z], Mme [S] [Z], Mme [B] [X], M. [Z] [X] et M. [F] [D] n'ont saisi le tribunal de grande instance de Draguignan que d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017, que le premier juge a d'ailleurs expressément relevé, dans sa motivation, qu'il n'était saisi d'aucune demande tendant au prononcé de la nullité de l'assemblée générale du 09 juillet 2014 et qu'ils ne peuvent utilement soutenir qu'il s'agit d'un simple moyen ou d'une prétention tendant aux mêmes fins, alors qu'il s'agit de réclamer la nullité d'une autre assemblée générale, parfaitement distincte de celle, objet du présent litige.

En conséquence, les appelants sont irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 09 juillet 2014.

En revanche, les prétentions émises par ces derniers tendant à voir demander que soit déclarée irrégulière l'assemblée générale du 31 mars 2017 au motif de l'absence de convocation du promoteur et du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ne constituent pas des demandes nouvelles en cause d'appel, puisqu'elles tendent exactement aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à sa voir l'annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2017 et qu'il s'agit uniquement de faire valoir des moyens différents à l'appui d'une même demande.

Sur le fond

Mme [O] [I], Mme [A] [P], Mme [M] [J], M. [U] [J], M. [H] [Z], Mme [S] [Z], Mme [B] [X], M. [Z] [X] et M. [F] [D] concluent à l'annulation de l'assemblée générale de l'ASL [Personne géo-morale 1] invoquant différents moyens de nullité.

Les appelants considèrent que les convocations sont irrégulières faute pour le lotisseur d'avoir été convoqué de même que les syndics désignés par chaque copropriété composant l'ASL.

Ils s'appuient sur l'article 6 des statuts de l'ASL en date du 12 juillet 2014 qui stipule que ' L'assemblée générale se compose de:

Tous les membres de l'ASL de propriétaires, tels que définis à l'article 1(....)

Si un immeuble du périmètre de l'ASL est placé dans le statut de la copropriété résultant de la loi du 10 juillet 1965, cet immeuble sera réputé indivisible à l'égard de l'Association qui ne connaîtra que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à l'exclusion des copropriétaires (...)'

L'article 1 précité énonce que ' Tout propriétaire ou copropriétaire de l'un des lots du lotissement visé ci-dessus de quelque manière qu'il le soit devenu, est de plein droit membre de l'ASL de propriétaires' .

Au paragraphe ci-dessus, il est indiqué que la SARL FONCIER INVEST ( le lotisseur) est propriétaire du lot 10 ( espaces communs).

Si manifestement la SARL FONCIER INVEST et les syndics désignés par chaque copropriété n'ont pas été convoqués à l'assemblée générale litigieuse, seul le propriétaire ou co-propriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation et a ainsi qualité pour exercer une action en nullité sur ce fondement.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

S'agissant du défaut de qualité du président de l'ASL pour convoquer l'assemblée générale du 31 mars 2017, l'article 8 des statuts de l'ASL énonce que l'assemblée générale 'doit être convoquée extraordinairement lorsqu'une demande écrite a été faite au président par les membres de l'Association représentant représentant au moins le quart des voix de l'ensemble (...) Les convocations sont signées par le président, au nom du syndicat administrateur'.

En l'occurrence, lors de l'assemblée générale du 09 juillet 2014, les membres de l'ASL ont décidé, à l'unanimité, de la nomination de M. [P] [O] en qualité de président de l'ASL pour une durée de trois ans, assemblée qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, de sorte que cette délibération est définitive, peu importe qu'elle soit entachée de nullité ou non, de sorte M. [O] avait parfaitement qualité pour convoquer l'assemblée générale du 31 mars 2017, dont la réunion était réclamée par dix co-lotis dans une lettre du 03 mars 2017 adressée au président de l'ASL.

Les convocations sont donc intervenues dans le strict respect de l'article 8 susvisé et c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut de qualité de M. [O] pour convoquer l'assemblée générale.

Les appelants ne peuvent davantage soutenir que M. [O] ne pouvait pas présider l'ASL alors qu'en application de l'article 11 des statuts, ' l'assemblée générale est présidée par le Président de l'ASL, assisté éventuellement, du Vice-Président, du Trésorier et du Secrétaire. Ensemble ils forment le syndicat administrateur'.

Il s'ensuit que M.[O] avait parfaitement qualité pour présider l'assemblée générale litigieuse.

Il est, en outre, fait reproche, à M. [O] d'avoir pris part au vote, alors qu'il ne pouvait ne le faire à défaut d'être propriétaire ou copropriétaire d'un des lots du lotissement.

Il ressort des statuts de l'ASL que lors de la tenue des assemblées générales ' tout membre peut être représenté par un mandataire de son choix, porteur d'un pouvoir écrit'

L'ASL justifie que Mme [E] [E], dont la qualité de propriétaire n'est pas contestée, a, par écrit du 13 décembre 2011, donné procuration à M. [P] [O] dans ces termes ' Le mandataire pourra effectuer toutes les démarches nécessaires à (....) toutes opérations et décisions relatives à l'ASL [Personne géo-morale 1], dont je suis membre en ma qualité de copropriétaire. Le mandataire pourra, le cas échéant, postuler en qualité de membre du bureau syndical de l'ASL s'il désire, sachant que je renonce pour ma part à un poste similaire. A cet effet, cette personne pourra signer pour moi et ne mon nom, tous formulaires, actes et documents nécessaires. Il pourra également également requérir pour moi, tous documents nécessaires. Cette procuration est illimitée.'

C'est donc en cette qualité de mandataire régulièrement désigné, dans le cadre d'une procuration illimitée, notamment aux fins de prendre toutes décisions relatives à l'ASL et donc de participer aux assemblées générales au lieu et place du mandant, que M. [O] a pris part au vote lors de l'assemblée générale litigieuse.

Ce moyen sera également rejeté.

Les appelants font également grief à cette assemblée d'avoir procédé à la nomination d'IMMO REVEL comme gestionnaire de l'ASL pour une durée de 3 ans alors que les statuts n'autorisent pas la gestion exclusive par un syndic professionnel.

Or, le cabinet IMMO REVEL n'a été désigné comme gestionnaire exclusif de l'ASL puisqu'après avoir décidé de la dissolution du syndicat administrateur( résolution n°2), il a été procédé à la nomination immédiate de trois nouveaux administrateurs conformément aux articles 15 et 16 des statuts ( résolution n°3) pour administrer l'ASL.

Les appelants reprochent enfin à l'ASL d'avoir décidé de la dissolution immédiate et complète du syndicat administrateur actuel, considérant qu'une telle dissolution est strictement interdite.

Le procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que la convocation s'y rapportant font effectivement état, s'agissant de l'ordre du jour, d'une résolution n°2 ainsi libellée ' Dissolution immédiate et complète du syndicat administrateur actuel ( M. [O], [C], Mme [X] et Mme [P]) ', résolution qui a été adoptée à la majorité de 11 voix sur 17 ( aucune abstention).

Contrairement aux allégations des appelants, si l'article 17 des statuts dispose que ' les membres du syndicat administrateur sont désignés par l'assemblée générale pour une période de trois ans', il ne peut en être déduit que seuls la réélection à l'expiration du mandat de l'un de ses membres ou son remplacement en cas de démission ou d'empêchement permettent d'en renouveler la composition.

L'article 10 prévoit expressément que ' s'il s'agit de statuer sur la révocation d'un administrateur, les décisions sont prises à la majorité des voix appartenant à tous les propriétaires et copropriétaires membres de l'Association'

Il s'ensuit que la possibilité de révoquer un administrateur au cours de son mandat est expressément prévue par les statuts, sans qu'une telle révocation ne soit limitée à un seul des membres du syndicat d'autant qu'en l'espèce, il ressort de la résolution suivante, qu'un des administrateurs a été réélu.

Les appelants prétendent enfin que la majorité requise pour le vote d'une telle résolution n'a pas été atteinte, mais sans expliquer en quoi une telle majorité fait défaut.

Dès lors que la résolution n°2 n'encourt aucune nullité, la résolution, qui a procédé à l'élection immédiate d'un nouveau bureau administratif est régulière.

L' ASL ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié à la présente procédure et justifiant l'allocation de dommages et intérêts, dès lors qu'il ne peut être reproché à certains co-lois de contester, comme la loi leur autorise, les décisions prises lors d'une assemblée générale, le fait que certains n'honorent pas régulièrement le paiement de leur charges étant strictement indifférent.

En définitive, le jugement entrepris sera confirmé.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare Mme [O] [I], Mme [A] [P], Mme [M] [J], M. [U] [J], M. [H] [Z], Mme [S] [Z], Mme [B] [X], M. [Z] [X] et M. [F] [D] irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 09 juillet 2014,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [O] [I], Mme [A] [P], Mme [M] [J], M. [U] [J], M. [H] [Z], Mme [S] [Z], Mme [B] [X], M. [Z] [X] et M. [F] [D] à payer à l' ASL [Personne géo-morale 1] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [O] [I], Mme [A] [P], Mme [M] [J], M. [U] [J], M. [H] [Z], Mme [S] [Z], Mme [B] [X], M. [Z] [X] et M. [F] [D] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18/00883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.