Décision chambre 1-5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18/00052
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 319 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2019
lv
N°2019/690
Rôle N° RG 18/00052 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBXBR
[B] [F]
[N] [W] EPOUSE [S]
C/
[V] [R]
[Q] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Raoudah M'HAMDI
Me Céline GILLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Grasse en date du 30 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 1116000622.
APPELANTES
Madame [B] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [W] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Q] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019.
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [F] et Mme [N] [W][W] SLODKOWSKI sont propriétaires indivises d'une maison sur un terrain cadastré H [Cadastre 1] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], pour l'avoir acquise de M. et Mme [D] [U].
M. [X] avait fait assigner les époux [U] ainsi que les époux [D] aux fins d'extension d'une servitude de passage au détriment de l'un ou l'autre des défendeurs pour joindre son héritage sis [Adresse 3].
Par un premier jugement avant dire droit en date du 22 février 2007, M. [H] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
A l'issue du dépôt du rapport définitif de ce dernier, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord en date du 16 mars 2010 aux termes duquel il était notamment prévu que Mesdames [F] et [W][W] SLODKOWSKI consentaient à l'extension du droit de servitude de passage en débordement de leur partie privative sur une largeur à compléter sur le chemin existant menant de l'Impasse des Ribiers à la propriété [X] à charge pour le bénéficiaire de la servitude, M. [X], de financer les travaux d'agencement précisément décrits, ledit protocole devant par ailleurs faire l'objet d'une réitération par acte authentique.
Cette réitération n'a pas eu lieu mais le protocole transactionnel conclu entre les parties a fait l'objet d'une homologation par le tribunal de grande instance de Grasse le 06 décembre 2010.
M. et Mme [D] ont vendu leur propriété cadastrée section H n° [Cadastre 2] à la SCI ROUDIL en 2014, laquelle était alors représentée par M. [V] [R] et ce, en présence de Mme [Q] [R].
Ce terrain ainsi que la parcelle de Mme [F] et [W] cadastrée section H [Cadastre 1] étaient au moment de cette vente en indivision et il a été procédé, à la demande de la SCI ROUDIL à un partage et à la scission de la copropriété au terme d'un acte reçu par Me [N], notaire, le 24 mars 2014 entre:
- M. et Mme [D] ( auteurs de la SCI ROUDIL),
- Mme [F] et Mme [W]
M. [X] n'a finalement pas fait réaliser les travaux lui permettant d'élargir sa servitude.
Reprochant aux époux [R] d'avoir sans autorisation, au cours du mois d'août 2014, entrepris sur leur propriété qui ont consisté en la réduction de leur parking afin que soit appliqué le tracé de la nouvelle servitude mais avec pour conséquence de rendre l'entrée de la maison inaccessible en fauteuil roulant et le parking impraticable, Mme [B] [F] et Mme [N] [W][W] SLODKOWSKI les ont fait assigner devant le tribunal d' instance de Grasse aux fins notamment de:
- constater que les consorts [R] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
- constater que la construction irrégulièrement édifiée cause un trouble anormal de voisinage,
- condamner les consorts [R] à leur payer la somme de 4.572 € à titre de dommages et intérêts permettant de financer le coût de la démolition et de la remise en état, outre 3.000 € en réparation du préjudice moral subi.
Par jugement contradictoire en date du 30 mai 2017, le tribunal d'instance de Grasse a:
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation présentée par M. [V] [R] et Mme [Q] [O] épouse [R],
- rejeté les demandes présentées par Mme [B] [F] et Mme [N] [W][W] SLODKOWSKI à l'encontre de M. [V] [R] et Mme [Q] [O] épouse [R],
- rejeté la demande reconventionnelle présentée par M. [V] [R] et Mme [Q] [O] épouse [R] à l'encontre de Mme [B] [F] et Mme [N] [W][W] SLODKOWSKI ,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [F] et Mme [N] [W][W] SLODKOWSKI aux dépens.
Par déclaration en date du 03 janvier 2018, Mme [B] [F] et Mme [N] [W][W] SLODKOWSKI ont interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les dispositions du jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation présentée par M. [V] [R] et Mme [Q] [O] épouse [R] ne font l'objet d'aucune discussion entre les parties et seront donc purement et simplement confirmées.
Dans leurs dernières écritures devant la cour, M. [V] [R] et Mme [Q] [O] épouse [R] concluent à l'irrecevabilité des demandes adverses, soutenant en premier que le bordereau de communication de pièces n'est pas régulier.
En application de l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, un bordereau récapitulatif de pièces est annexé aux conclusions d'appel reprenant les pièces dont il fait état au soutien des conclusions.
Ce texte n'est assorti d'aucune sanction et Mmes [F] et [W] justifient avoir notifiées le 23 septembre 2019, leurs dernières conclusions accompagnées d'un bordereau récapitulatif reprenant la numérotation des pièces invoquées au soutien de leurs prétentions, lesquelles pièces avaient déjà été communiquées.
Sur le second moyen invoqué par les intimés tenant au fait qu'ils ne sont pas propriétaires de la maison voisine des appelantes, il est constant que Mmes [F] et [W] recherchent la responsabilité des époux [R] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
Le droit d'un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibée par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne pas causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage.
Il s'agit d'une cause de responsabilité objective, à savoir qu'elle suppose uniquement que soit rapportée la preuve d'un trouble dépassant les inconvénients normaux ou ordinaires du voisinage.
Il en résulte une indifférence de la théorie du trouble anormal de voisinage à la faute constitutive de l'abus pour tenir compte exclusivement du dommage subi.
Dès lors que seule l'anormalité du dommage constitue la condition indispensable à mise en oeuvre de cette responsabilité sans faute, le propriétaire actuel d'un bien immobilier doit jugé responsable de plein droit, même sans faute de sa part, des troubles issus excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin.
En l'espèce, Mmes [F] et [W] ont fait assigner M. et Mme [R] alors qu'il ressort des pièces produites qu'ils n'ont jamais été propriétaires de la maison voisine, laquelle a été acquise en vertu d'un acte notarié en date du 10 juin 2014, par la SCI ROUDIL.
Le fait que celle-ci était effectivement représentée à l'acte par M. [V] [R] et ce, en présence de son épouse est sans incidence sur le fait que les intimés n'ont jamais eu la qualité de propriétaires voisins des appelantes.
De surcroît, bien que l'acte ne soit pas produit, il résulte des explications des parties que la SCI ROUDIL a, par acte du 1er avril 2016, cédé sa propriété à M. et Mme [K].
Or, Mmes [F] et [W], tout en fondant exclusivement leurs prétentions sur la théorie du trouble anormal de voisinage, n'ont pas appelé en la cause les propriétaires actuel du fonds à l'origine du trouble qu'elles déplorent.
Depuis l'introduction de la procédure, elles n'ont jamais dirigé leurs demandes contre le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et n'apportent, au demeurant, dans leurs conclusions, strictement aucune réponse, à ce moyen d'irrecevabilité invoqué par les intimés, se contenant d'affirmer que M. [R] a reconnu avoir effectué les travaux, ce qui n'apporte rien dès lors qu'elles se prévalent de la théorie du trouble anormal de voisinage.
Elles sont donc irrecevables en leurs demandes à l'encontre des époux [R].
En définitive, le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Mme [B] [F] et Mme [N] [W][W] SLODKOWSKI à l'encontre de M. [V] [R] et Mme [Q] [O] épouse [R], lesquelles sont irrecevables.
Mme [Q] [O] épouse [R] ne justifiant pas de la part des appelantes d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée en cause d'appel.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Grasse sauf en ce qu'il rejeté les demandes présentées par Mme [B] [F] et Mme [N] [W][W] SLODKOWSKI à l'encontre de M. [V] [R] et Mme [Q] [O] épouse [R],
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare Mme [B] [F] et Mme [N] [W][W] SLODKOWSKI irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. [V] [R] et Mme [Q] [O] épouse [R],
Y ajoutant,
Déboute Mme [Q] [O] épouse [R] de son appel incident,
Condamne in solidum Mme [B] [F] et Mme [N] [W][W] SLODKOWSKI à payer à M. [V] [R] et Mme [Q] [O] épouse [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [B] [F] et Mme [N] [W][W] SLODKOWSKI aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18/00052.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.