Décision chambre 1-9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18/19975
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 809 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2019
N°2019/931
Rôle N° RG 18/19975 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQDP
[Y] [U]
C/
SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FAUCHEUR
Me Renaud ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 29 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00613.
APPELANTE
Madame [Y] [U] exploitant en nom propre sous l'enseigne FLATH 06,
n° de SIRET 49123008900011
née le [Date naissance 1] 1960 en ALGERIE,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2019, puis prorogé au 05 Décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [U] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Grasse, le 17 mai 2016. Cette décision a été publiée au Bodacc le 10 juin 2016.
Elle a affirmé que suite et en raison de cette procédure collective, sa banque, la société LCL avait mis un terme à leurs relations contractuelles.
Le Juge commissaire du tribunal de grande instance de Grasse, par ordonnance en date du 17 octobre 2016 a enjoint à la banque LCL de poursuivre ses prestations et concours bancaires conformément aux conventions signées (n°[XXXXXXXXXX02] compte personnel et n°[XXXXXXXXXX01] compte professionnel), sous astreinte de 80 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la notification de la décision et ce pendant trois mois. Une décision similaire de la part de même magistrat est intervenue le 19 janvier 2017, avec cette fois, prononcé d'une astreinte de 150 € par jour de retard, passé les 10 jours de la notification de la décision et ce pendant une durée de deux mois.
Le 16 octobre 2017 ce magistrat a liquidé la seconde astreinte prononcée à une somme de 9000 euros, dont la banque s'est acquittée.
Saisi par Madame [Y] [U], le juge de l'exécution de Grasse le 29 novembre 2018 a débouté l'intéressé de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée en octobre 2016 et mis les dépens à sa charge. Il retenait qu'il n'était pas justifié de la notification de l'ordonnance du 17 octobre 2016.
Madame [Y] [U] a fait appel de la décision par déclaration en date du 18 décembre 2018 alors qu'il n'est pas justifié devant la cour, de la date à laquelle elle avait reçu notification de la décision de première instance, qui lui était défavorable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* sur le respect du contradictoire :
La cour qui conformément à l'article 15 et 16 du code de procédure civile doit s'assurer du respect du contradictoire, a invité les parties à présenter leurs observations en raison de conclusions déposées par l'intimée le 3 septembre 2019, antérieurement sur le plan horaire puisque le matin aux environs de 10 heures mais le jour même de l'ordonnance de clôture, notifiée vers 14 heures. Aucune n'a exprimé de difficultés, indiquant qu'elles étaient en l'état, et qu'elles ne souhaitaient pas conclure à nouveau.
* sur le rejet des pièces communiquées :
Il ressort de la combinaison des articles L511-33 du code monétaire et financier et de l'article 10 du code civil, que si en principe le secret bancaire est strict et peut être opposé au juge civil, tel ne doit pas être le cas lorsque l'instance oppose devant lui, le titulaire d'un compte et son banquier, alors que le litige porte entre ces personnes, sur l'exécution contractuelle, de sorte qu'il n'y a entre eux aucune violation de secret, chacun ayant connaissance des éléments produits, et alors également que le juge est tenu lui même au secret professionnel, et ne peut valablement se déterminer, compte tenu du litige, qu'en la connaissance de ces pratiques contractuelles, preuve nécessaire à un débat complet et loyal.
Les relevés bancaires de sa cliente, produits par la société LCL ne seront donc pas écartés des débats.
* sur l'astreinte et sa liquidation :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il ressort d'un courrier en date du 5 août 2016, que la banque LCL comme la loi l'y oblige, avait notifié avec un préavis se terminant le 15 octobre 2016, à madame [Y] [U], son intention de ne plus poursuivre leurs relations contractuelles sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] et sur le compte n°[XXXXXXXXXX01]. Des incidents de paiement avaient eu lieu sur le compte en particulier en juillet 2016.
La lecture de la décision invoquée en date du 17 octobre 2016, notifiée le 3 novembre 2016 à la LCL, permet de relever que cet élément était ignoré du juge commissaire qui lui, motive sa décision sur une rupture brutale du contrat par la banque 'sans ...avoir adressé au préalable une mise en demeure demeurée sans réponse et sans la moindre explication...'.
Le refus d'honorer des chèques et des paiements par carte bleue, alors que le compte n'est pas suffisamment approvisionnés, n'est pas à cet égard, un manquement contractuel, sauf autorisation de découvert, qui n'est pas d'ailleurs pas justifiée en l'espèce mais simplement évoquée, de sorte que la cour n'a pu s'en convaincre. Un courrier de madame [U] du 1er décembre 2016 évoque d'ailleurs l'existence d'une interdiction d'émettre des chèques en novembre 2016.
La banque LCL avait été condamnée à 'poursuivre ses prestations et à continuer ses concours bancaires dans les conditions de conclusion des conventions d'ouvertures des comptes bancaires'. Il n'est pas justifié des conditions conventionnelles antérieures aux difficultés invoquées, les conventions d'ouverture de compte ne sont pas produites, mais surtout, la banque communique aux débats les relevés de fonctionnement des comptes n°n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX01]
entre le mois d'avril 2016 et le mois de juillet 2017, établissant leur utilisation continue, de sorte qu'on ne voit à quel titre il y aurait lieu de sanctionner le manquement de l'établissement financier à maintenir ses services.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [U] de sa demande en liquidation de l'astreinte.
* sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LCL les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de madame [U] qui succombe en toutes ses prétentions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et contradictoirement, par remise de l'arrêt au greffe,
DIT n'y avoir lieu à report de l'ordonnance de clôture,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [Y] [U] à payer à la société LCL la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Y] [U] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18/19975.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/19975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.