Décision chambre 4-8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 juin 2019
- Numéro de rôle
- 16/05392
- Formation
- Chambre 4-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 195 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2019
N°2019/757
Rôle N° RG 16/05392 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6KHE
URSSAF [Localité 1]
C/
SARL CELAUR
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
URSSAF [Localité 1]
Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 22 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21400309.
APPELANTE
URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [L] [W] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SARL CELAUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe de la Cour le 15 mars 2016, le Directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 22 février 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var qui, statuant sur la contestation développée par la SARL CELAUR à l'encontre d'une mise en demeure de payer la somme de 8.655 euros ayant donné lieu à délivrance d'une contrainte du même montant du chef de laquelle la SARL CELAUR a formé opposition, a rejeté le moyen de nullité de la contrainte, annulé le redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité transactionnelle de Madame [K], confirmé le redressement pour le surplus, constaté que la SARL CELAUR a réglé l'intégralité de la contrainte et invité l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à rembourser à la SARL CELAUR le montant des cotisations et majorations relatives à la réintégration du montant de l'indemnité transactionnelle de Madame [K].
Cette procédure est venue successivement aux audiences de la Cour qui se sont tenues les 15 décembre 2016, 21 mars, 20 juin et 26 octobre 2017, 9 janvier, 27 mars et16 octobre 2018 où elle a été régulièrement renvoyée à la demande des parties.
Lors de l'audience du 14 mai 2019, le représentant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité transactionnelle de Madame [K], voir confirmer le jugement pour le surplus et en conséquence de voir déclarer recevable l'appel par elle relevé, voir confirmer le bien-fondé de la contrainte signifiée le 3 février 2014 pour la somme de 8.655 euros, ainsi que le bien-fondé du redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité transactionnelle de Madame [K] pour la somme de 3.206 euros, du bien-fondé du redressement afférent à la transaction pour faute grave conclue entre la société et Madame [T] pour la somme de 2.960 euros, voir constater que la SARL CELAUR a réglé les sommes litigieuses au titre de la contrainte signifiée le 6 février 2014 et condamner la SARL CELAUR au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil de la SARL CELAUR a développé oralement un unique jeu de conclusions écrites pour solliciter la jonction de cette procédure avec une autre opposant les mêmes parties et examinées lors de la même audience devant la Cour, voir confirmer les jugements querellés en ce qu'ils reçoivent son opposition aux deux contraintes signifiées le 6 février 2014, voir constater que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ne prouve pas la délégation de pouvoir accordée au signataire des contraintes et annuler les contraintes et les redressements, subsidiairement de voir constater que la somme de 8.655 euros portée dans la contrainte du 6 février 2014 a été payée par elle, que la somme de 386.009,23 euros portée dans la contrainte signifiée le 6 février 2014 n'est pas due, voir constater que les protocoles transactionnels [T] et [K] ne peuvent être soumis à interprétation, voir constater qu'aucune prime de précarité n'est due sur les primes de panier et de transport, dire et juger que les erreurs de report relatives aux exonérations TEPA et FILLON s'élèvent à la somme de 72.413 euros et non 101.735 euros comme indiqué par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, voir constater qu'elle a une fois par an adressé le montant exact des salaires payés aux salariés, que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ne démontre pas sa volonté de frauder et que dans ces conditions le travail dissimulé n'est pas constitué, constater qu'aucun redressement ne peut être prononcé sur l'année 2009 qui est prescrite, constater que le montant des cotisations non appelées par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales s'élève à la somme de 86.264 euros pour l'établissement de [Localité 3] et non de 409.017 euros et en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il confirme le redressement sur la requalification de l'indemnité transactionnelle versée à Madame [T], sur le versement d'indemnités de transport non soumises à cotisations et sur l'existence d'un travail dissimulé, le confirmer pour le surplus, ordonner la mainlevée des contraintes contestées et dire que la somme totale due par elle est limitée à 157.677 euros et non 510.752 euros et prononcer en conséquence un dégrèvement à hauteur de la somme totale de 353.075 euros et voir condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] au versement à son profit de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ET SUR CE :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Déclare l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] recevable et fondée en son appel principal,
Déboute la SARL CELAUR de son appel incident,
Réforme le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité transactionnelle de [E] [K],
Confirme le jugement pour le surplus,
Déclare fondée la contrainte signifiée le 3 février 2014 pour la somme de 8.655 euros dont le paiement a été réalisé par la SARL CELAUR le 7 février 2014,
Déclare fondé le redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité transactionnelle de [E] [K] pour la somme de 3.206 euros,
Déclare fondé le redressement afférent à la transaction pour faute grave conclue entre la société et [C] [T] pour la somme de 2.960 euros,
Condamne la SARL CELAUR au paiement à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL CELAUR aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 juin 2019, sous le numéro 16/05392.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/05392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.