Décision chambre 1-7
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18/06343
- Formation
- Chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 236 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2019
N° 2019/ 509
N° RG 18/06343 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIQN
[T] [C]
C/
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 21 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-0033.
APPELANTE
Madame [T] [C] Sous curatelle simple, assistée par son curateur l'Association Tutélaire Protection, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Bernard ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [G] [R] Repréenté par son curateur Monsieur [J] [P] Domicilié ès qualité [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Martine BAHEUX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019.
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé en date du 19 août 2009, Mme [G] [R] a consenti à Mme [T] [C] et M. [X] [B] un bail d'habitation afférent à un appartement situé [Adresse 1].
Par acte extrajudiciaire en date du 28 décembre 2011, Mme [G] [R] a fait signifier à chacun des locataires un congé pour vendre le logement à l'issue d'un délai de préavis expirant le 31 août 2012.
Mme [T] [C] et M. [X] [B] ont quitté les lieux le 10 avril 2012.
Estimant que le congé délivré par la bailleresse était frauduleux, Mme [T] [C] par acte d'huissier en date du 31 août 2017 a fait assigner Mme [G] [R] en justice sur le fondement de l'article 15 - II de la loi du 6 juillet 1989 afin d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 21 février 2018, le tribunal d'instance de Marseille, a :
- dit que le congé pour vendre délivré par Mme [G] [R] à l'encontre de Mme [T] [C] est régulier et n'a pas un caractère frauduleux et en conséquence,
- débouté Mme [C] de sa demande d'indemnisation,
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [C] aux entiers dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2018, Mme [T] [C] a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR L'AUTORITÉ PRÉTENDUE DE LA CHOSE JUGÉE :
Par essence on ne saurait demander à une juridiction de trancher de nouveau un litige avec les mêmes parties et le même objet quand une décision est déjà intervenue à ce sujet qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Les consorts [C]-[B] ont déjà saisi le tribunal d'instance de Marseille d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du congé étant précisé que cette juridiction par jugement en date du 12 juin 2013 a débouté les consorts [C]-[B] de cette demande. Sur appel des consorts [C]-[B], par arrêt en date du 4 juillet 2014 la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé cette décision.
Au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, les demandes présentées devant la cour par Mme [T] [C] qui tendent notamment à obtenir le prononcé de la nullité du congé (dont est invoqué le caractère frauduleux) après réformation du jugement querellé doivent être déclarées purement et simplement irrecevables.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Au regard des observations qui précédent il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [R] les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Mme [T] [C] à payer à M. [P] es qualité de curateur de Mme [G] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel.
- SUR LES DÉPENS :
Il convient de condamner Mme [T] [C] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- RÉFORME le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts et condamné Mme [T] [C] aux entiers dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
- DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes présentées devant la cour par Mme [T] [C] qui tendent notamment à obtenir le prononcé de la nullité du congé au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 juillet 2014,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE Mme [T] [C] à payer à M. [P] es qualité de curateur de Mme [G] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel,
- CONDAMNE Mme [T] [C] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18/06343.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.