Décision chambre 3-3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18/02093
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 808 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2019
N° 2019/499
Rôle N° RG 18/02093 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB45H
[U] [L]
[M] [C] épouse [L]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MARCHI
Me MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00036.
APPELANTS
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie SCHAFFUSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 19 décembre 2011, acceptée à une date non précisée cette acceptation ne faisant l'objet d'aucune contestation, la Caisse d'épargne CEPAC a consenti à [M] [C] et [U] [L] un prêt immobilier d'un montant en capital de 177 000 euros remboursable en 300 mensualités, au taux d'intérêt de 3,960 % et au taux effectif global annoncé de 4,03 %, soit un taux de période de 0,34 %.
Soutenant que le taux effectif global était erroné, [M] [C] et [U] [L] ont fait assigner la CEPAC pour voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 4 décembre 2017, ce tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CEPAC,
- déclaré recevable l'action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts introduite par [M] [C] et [U] [L],
- rejeté la demande formée par la CEPAC tendant à ce que le rapport Humania consultants soit écarté des débats,
- débouté [M] [C] et [U] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné in solidum [M] [C] et [U] [L] à verser à la CEPAC la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum [M] [C] et [U] [L] à payer à la CEPAC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum [M] [C] et [U] [L] aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[M] [C] et [U] [L] ont interjeté appel par déclaration du 6 février 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions du 24 juillet 2019, la CEPAC conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il n'a pas écarté le rapport produit par les époux [C]-[L] pour non-respect du contradictoire.
Il ne sera donc pas répondu au moyen, soulevé uniquement dans la discussion mais non repris dans le dispositif, de l'irrecevabilité de l'action des époux [C]-[L].
- Sur le rapport établi par la SARL Humania Consultants :
La CEPAC sollicite que ce rapport soit écarté des débats puisqu'établi de manière non contradictoire.
Cependant, si ce rapport, réalisé unilatéralement à la demande de l'une des parties, ne peut seul fonder la décision de la cour, il n'a pas pour autant lieu d'être écarté des débats dès lors que, régulièrement produit, il est soumis à un examen et une discussion contradictoires.
- Sur le caractère erroné du taux effectif global :
Les époux [C]-[L] soutiennent que le taux effectif global est erroné en ce qu'il ne prend pas en compte les frais d'assurance décès-invalidité, ni les frais relatifs à la période de préfinancement.
La banque réplique que l'inexactitude du taux effectif global au-delà d'une décimale n'est pas démontrée, que l'assurance décès-invalidité n'était pas exigée pour le déblocage du prêt, que les appelants ne justifient pas de la date de souscription de cette assurance et que les frais en résultant n'étaient pas déterminables au moment de la souscription du prêt.
S'agissant des frais de la période de pré-financement, elle fait valoir qu'ils ne sont pas plus déterminables et que leur prise en compte systématique pour la totalité de la période aboutirait à la communication d'un taux effectif global nécessairement faux à l'emprunteur.
Sur ce, en application de l'article L313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de l'offre de prêt, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Il résulte de l'offre de prêt acceptée par les appelants que le TEG comprend les frais de dossier et les frais de garantie qui ont fait l'objet d'une évaluation.
Il n'est rien précisé à la rubrique « autres conditions » et la rubrique « assurances » stipule : choix volontaire de ne pas retenir d'assurance proposée par le prêteur.
L'article 3 des conditions générales du prêt prévoit que le contrat de prêt est formé dès que le prêteur aura reçu l'acceptation des emprunteurs et des cautions, s'il y a lieu. Il deviendra définitif sous réserve que les garanties prévues dans la présente offre aient été régularisées et dès lors que les emprunteurs auront justifié :
- de leur admission dans une assurance décès-invalidité lorsqu'elle aura été prévue aux conditions particulières de la présente offre (') .
Les conditions particulières ne contiennent pas d'autre disposition que celle rappelée ci-dessus qui exprime le choix des emprunteurs de ne pas recourir à l'assurance groupe souscrite par le prêteur. Aucune des dispositions tant des conditions particulières que des conditions générales ne conditionne l'octroi du prêt à la souscription d'une assurance quelconque par les emprunteurs.
L'article 8 des conditions générales invoquées par les appelants précise quant à lui qu'en cas d'adhésion des emprunteurs auprès d'une autre compagnie d'assurance que celle proposée par le prêteur, ceux-ci devront se reporter aux conditions générales fixées par cette compagnie. Dans l'éventualité de l'annulation de cette assurance pour quelque cause que ce soit, les emprunteurs s'obligent à souscrire une nouvelle assurance, dans des conditions au moins égales à celles initialement souscrites, en désignant le prêteur comme bénéficiaire ; à défaut, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt.
Toutefois cette disposition n'impose pas la souscription d'une assurance pour l'octroi du prêt mais constitue une obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme.
Les frais de l'assurance décès-invalidité, laquelle n'était pas une condition de l'octroi du prêt, n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global ;
Il en va de même des frais de la période de préfinancement, d'une durée maximale de 30 mois, mais dont rien ne permettait d'affirmer que le préfinancent s'étendrait sur toute la période, alors qu'il s'agissant de financer un bien déjà construit. Les frais de la période de préfinancement qui dépendaient essentiellement de la date de déblocage des fonds, à l'initiative de l'emprunteur, non déterminable à la date de l'offre, n'ont pas à être pris en compte pour le calcul du taux effectif global.
- Sur le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours :
Les appelants soutiennent, au visa des décisions de la Cour de Cassation des 19 juin 2013 et 17 juin 2015, que la seule référence dans l'offre de prêt au calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours suffit à prononcer la nullité de la clause d'intérêts et que l'équivalence des calculs invoquée par la banque est vaine.
La banque fait valoir au contraire que la seule présence de cette clause est indifférente dès lors qu'elle démontre que le calcul des intérêts a été fait sur la base d'une année civile telle que définie à l'annexe de l'article R313-1 du code de la consommation.
Sur ce, s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payables mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année dite lombarde de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360 et les appelants ne contestent pas les calculs de la banque démontrant cette équivalence.
Le moyen est rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
C'est à tort que le premier juge a considéré que l'action des appelants était abusive puisque le rapport de leur propre expert aboutissait à un taux de période identique à celui du prêt dès lors qu'ils invoquaient d'autres moyens et que ce seul fait était en tout état de cause insuffisant à caractériser la mauvaise foi ou l'intention de nuire.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné les époux [C]-[L] à régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la banque déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné [M] [C] et [U] [L] à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Déboute la Caisse d'Épargne CEPAC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [M] [C] et [U] [L] à payer à la somme de trois mille euros,
Condamne [M] [C] et [U] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 18/02093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.