Décision 1ère chambre civile a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 12 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 17/07598
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 335 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 17/07598
N° Portalis DBVX - V - B7B - LKIB
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 21 septembre 2017
RG : 2016J788
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Décembre 2019
APPELANTE :
SAS EXOPEINT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
et ayant pour avocat plaidant la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL OUEST SABLAGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL ALCYACONSEIL JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
et pour avocat plaidant Maître Bernard BREZULIER la SCP B. BREZULIER & F. LAROQUE-BREZULIER, avocat au barreau de VANNES
******
Date de clôture de l'instruction : 11 septembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 octobre 2019
Date de mise à disposition : 12 décembre 2019
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
A l'occasion d'un marché dont l'objet était la rénovation des écluses de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6], l'établissement public Les voies navigables de France a confié à la société Baudin Chateauneuf le lot n°2 consacré à la rénovation de l'écluse principale du [Localité 3], laquelle a sous-traité à la société Exopeint les travaux de confinement, de décapage des peintures contenant du plomb et de protection anticorrosion par contrat du 9 juillet 2013.
Par contrat du 25 juillet 2013, la société Exopeint a elle-même sous-traité la réalisation d'une partie de ces travaux à la société Ouest sablage, laquelle devait intervenir du 2 au 12 septembre 2013 ainsi qu'il était stipulé au contrat.
A la suite des difficultés rencontrées par la société Baudin Chateauneuf pour sortir les portes d'écluse de l'eau, la société Ouest sablage n'a pu intervenir dès le 2 septembre 2013, malgré sa présence sur le chantier.
Par ailleurs, des tests ont, par la suite, révélé la présence d'amiante dans les peintures à traiter, de sorte que le chantier a de nouveau été interrompu pour préserver la santé des intervenants.
Dans ce contexte, la société Ouest sablage a adressé à la société Exopeint plusieurs factures correspondant aux frais de transport et d'immobilisation de son personnel et matériel pour un montant total de 39 168,84 euros.
En l'absence de paiement intégral, la société Ouest sablage a assigné la société Exopeint devant le tribunal de commerce de Vannes aux fins de la voir condamnée au paiement d'une somme de 28 452,84 euros avec intérêt au taux légal majoré trois fois, outre 2 845,28 euros à titre de clause pénale.
Saisie d'un contredit, la cour d'appel de Rennes a déclaré le tribunal de commerce de Vannes incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement en date du 21 septembre 2017, le tribunal a :
- dit que les factures émises par la société Ouest sablage, dont le paiement est sollicité par voie judiciaire, ont été établies unilatéralement par la société Ouest sablage dans le cadre de sa demande de réparation de ses préjudices et n'ont pas l'obligation de se prévaloir du contrat initial,
- débouté la société Exopeint de ses demandes au titre de l'absence de fondement contractuel des factures concernées,
- dit la société Exopeint non fondée à opposer à la société Ouest sablage un cas de force majeure, l'exonérant de toute responsabilité quant aux manquements allégués par la demanderesse,
- condamné la société Exopeint au paiement de la somme de 25 895,79 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de trois fois passé le délai de 30 jours fin de mois de la date de chacune des factures, outre la somme de 2 590 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Exopeint à verser à la société Ouest sablage la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Exopeint aux entiers dépens de l'instance.
Le 30 octobre 2017, la société Exopeint a relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de ses écritures que la société Ouest sablage ne réclame pas le paiement de factures mais l'indemnisation d'un préjudice qu'elle allègue avoir subi, quand bien même elle a, de manière singulière, présenté sa demande indemnitaire sous forme de factures.
La cour n'étant pas saisie d'une demande en paiement de factures, les développements de la société Exopeint sur ce point sont ainsi sans emport.
La société Ouest sablage engageant la responsabilité contractuelle de la société Exopeint, il lui appartient d'établir une faute de cette dernière et le préjudice en résultant.
Elle soutient que la faute commise par la société Exopeint consiste à avoir mobilisé ses moyens de production sans lui permettre l'exécution de la prestation commandée et de facturer comme prévu.
La société Exopeint répond que si la société Ouest sablage a été empêchée de réaliser les prestations convenues, cette situation n'est pas de son fait mais est due à la présence d'amiante sur les portes devant être décapées, cette circonstance constituant un cas de force majeure, et ce d'autant qu'elle n'est que sous-traitant de l'entreprise principale.
Il ressort de la commande de travaux du 25 juillet 2013 que les délais d'intervention de la société Ouest sablage étaient prévus comme suit :
« Les dates exactes vous seront confirmées ultérieurement par Monsieur [D] [S].
Date de démarrage : 02/09/2013
Fin d'intervention : 12/09/2013 impératif ».
Un retard est survenu du fait des difficultés rencontrées par la société Baudin Chateauneuf pour sortir les portes de l'eau.
Par lettre du 3 septembre 2013, transmise également par courrier électronique, la société Ouest sablage, se référant à une réunion tenue le même jour, a écrit à la société Exopeint dans les termes suivants :
« [...] Compte tenu du retard accumulé par la société Beaudin/Chateauneuf et du non-respect du planning de chantier et du contrat de sous-traitance REF ST 3671 du 25/07/13, nos matériels et effectifs ont dus être immobilisés pour les journées des 3 et 4 septembre 2013.
C'est pourquoi nous vous adressons une facture correspondant aux frais d'immobilisation. [...] »
Par courrier électronique du mercredi 4 septembre 2013, la société Exopeint a écrit à la société Ouest sablage dans les termes suivants :
« Nous vous confirmons jeudi AM votre intervention qui sera à partir de lundi 9 sept matin.
Les portes sortent bien demain matin.
Votre immobilisation correspondant à la facture sera prise en charge. [...] ».
Il ressort de ces échanges, d'une part, que l'intervention prévue à compter du 2 septembre 2013 a été reportée au 9 septembre suivant, d'autre part, que la société Exopeint reconnaissait devoir indemniser la société Ouest sablage des frais d'immobilisation.
Dans ses écritures, la société Exopeint reconnaît avoir réglé une facture de 2 200,64 euros, émise le 23 septembre 2013, correspondant à l'immobilisation du 2 septembre 2013 (conclusions, p. 10).
En revanche, elle n'a pas réglé les frais d'immobilisation pour les journées des 3 et 4 septembre, alors qu'elle en avait pris l'engagement le 4 septembre 2013, reconnaissant par là même sa responsabilité et le préjudice subi.
De même, il est établi que la société Ouest sablage n'a pas pu intervenir le 9 septembre 2013, contrairement à ce qui lui avait été indiqué le 4 septembre 2013, ce dont il se déduit que les frais d'immobilisation, constituant son préjudice, sont également dus pour cette journée.
Il résulte de ce qui précède que, pour la période du 2 au 9 septembre 2013, le préjudice s'établit à 6 601,92 euros (2 200,64 x 3), la société Ouest sablage ne démontrant pas avoir subi une perte supérieure à cette somme, notamment au titre d'une perte de marge ou du gasoil, péages et frais de déplacement.
La société Exopeint sera ainsi condamnée à payer à la société Ouest sablage la somme de 6 601,92 euros au titre du préjudice subi pour la période du 2 septembre au 9 septembre 2013.
Il ressort des pièces que la société Ouest sablage a pu intervenir sur les portes les 10 et 11 septembre 2013 mais que le chantier a ensuite été interrompu en raison de la présence d'amiante sur les portes.
Contrairement à ce que soutient la société Ouest sablage, il ne saurait être tiré argument du paiement de la facture du 23 septembre 2013 pour un montant de 8 515,52 euros dès lors qu'il correspond aux prestations effectuées les 10 et 11 septembre 2013, ce dont il se déduit qu'aucune reconnaissance de responsabilité par la société Exopeint ne peut être retenue à ce titre.
Pour s'opposer à la demande de son sous-traitant, la société Exopeint se place sur le terrain de la force majeure et fait valoir que la présence d'amiante sur les portes constitue pour elle un cas de force majeure, ayant justifié l'arrêt du chantier et en conséquence le non-respect de ses engagements contractuels à l'égard de la société Ouest sablage.
Cette dernière réplique que les conditions de la force majeure ne sont pas remplies.
Cependant, il est établi que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la société Exopeint n'est pas entrepreneur principal mais sous-traitant de la société Baudin Chateauneuf.
N'étant ni propriétaire ni gardienne de l'objet du contrat et n'ayant aucunement la maîtrise du chantier, il s'en déduit que la présence d'amiante sur les portes, objet du contrat, constituait pour elle un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
Le jugement sera ainsi infirmé et la société Exopeint sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la période postérieure au 11 septembre 2013.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Exopeint à payer à la société Ouest sablage la somme de 6 601,92 euros (six mille six cent un euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes de la société Ouest sablage pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Exopeint aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 17/07598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/07598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.