Décision pôle 6 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19/06153
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 904 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 Décembre 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06153 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77Y4
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 1er Mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY section RG n° 18/00281
APPELANTE
SAS CHECKPORT SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221, substitué par Me Paul-marie GAURY
INTIME
M. [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833, substitué par Me Johanna BRAILLON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Madame Brigitte CHOKRON, Présidente
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
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Vu l'ordonnance rendue 1er mars 2019 par la formation de référé départage du conseil de prud'hommes de Bobigny, qui a :
Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Checkport Sécurité
Rejeté la demande de sursis à statuer
Ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 décembre 2017
Condamné la société Checkport Sécurité à verser à M. [V] la somme de 16.400 euros au titre de la liquidation d'astreinte arrêtée au 27 juillet 2018
Condamné la société Checkport Sécurité à verser à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Checkport Sécurité aux entiers dépens
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par la société Checkport Sécurité le 13 mai 2019 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'appui de son appel, la société Checkport Sécurité fait valoir que la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 qui lui a enjoint de reprendre le contrat de travail de M. [V], n'était plus possible dès lors qu'un jugement au fond avait été rendu le 30 avril 2019 par le conseil de prud'hommes déboutant M. [V] de ses demandes. Elle ajoute que la liquidation à la somme de 16.400 euros est manifestement disproportionnée dès lors que M. [V] avait été reclassé depuis août 2017 par le liquidateur de la société Sodaïc, entreprise sortante du marché.
M. [V] soutient en réplique que la société Checkport Sécurité a refusé d'exécuter l'ordonnance du 15 décembre 2017, confirmée le 24 janvier 2019, qui a constaté son obligation de reprendre le contrat de travail et fixé une astreinte devenue exigible dès le 14 février 2018 ; que le jugement au fond rendu le 30 avril 2019 n'est pas définitif, M. [V] ayant fait appel le 28 juin 2019 ; que la demande de suspension de l'exécution provisoire a été rejetée par la juridiction du premier président de la cour d'appel, ce qui devait conduire à l'exécution de l'ordonnance du 15 décembre 2017 devenue définitive.
En application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Elle est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, M. [V] salarié de la société Sodaic Sécurité depuis le 4 octobre 2012, effectuait son travail en qualité de chef de poste sur le site de l'aéroport de [5], dans le cadre d'un marché qui a été transféré à la société Checkport Sécurité à compter du 1er août 2017.
Par ordonnance du 15 décembre 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné à la société Checkport Sécurité la reprise du contrat de travail de M. [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance. Le conseil s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, cette faculté étant sans conteste reconnue à la juridiction de reféré.
L'ordonnance, signifiée à la société Checkport Sécurité le 5 février 2018, a été confirmée par un arrêt du 24 janvier 2019 de la cour d'appel de Paris.
Le 27 juin 2018, M. [V] a à nouveau saisi la formation des référés aux fins de faire liquider l'astreinte. L'ordonnance du 1er mars 2019, critiquée dans le cadre de la présente instance, a fait droit à cette demande.
Le 12 septembre 2018, M. [V], qui avait pris acte de la rupture de son contrat le 1er août 2018, a engagé une action au fond contre la société Checkport Sécurité aux fins de faire constater que la rupture devait s'analyser en licenciement nul, en raison des mandats de représentation qu'il détenait.
Par jugement du 30 avril 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité de ses demandes, les parties ne contestant pas qu'un appel de cette décision est en cours.
Le 13 mai 2019, la société Checkport Sécurité a fait appel de l'ordonnance du 1er mars 2019 notifiée le 26 avril 2019, au motif que le principe de la liquidation de l'astreinte a été remis en cause par le jugement rendu au fond.
Or l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 est exécutoire de droit en application de l'article 489 du code de procédure civile. Elle a été confirmée par l'arrêt du 24 janvier 2019 devenu définitif en l'absence de pourvoi exercé par la société Checkport Sécurité.
L'argument de la société selon lequel la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017 ne serait plus possible dès lors qu'un jugement au fond a été rendu le 30 avril 2019, est inopérant dans la mesure où ce jugement ne tranche pas les mêmes contestations que celles soumises à la juridiction des référés.
En effet, le rejet par la juridiction saisie au principal des demandes de M. [V] dirigées contre la société Chekport Sécurité tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail, dont il a pris acte le 1er août 2018, doit s'analyser en un licenciement nul n'a pas d'incidence sur l'obligation antérieure de cette société de reprendre à compter du 1er août 2017 le contrat de travail de l'intéressé.
La société Checkport Sécurité était donc tenue d'exécuter l'ordonnance du 15 décembre 2017 qui a ordonné la reprise du contrat de travail, dès la signification de cette décision. L'astreinte qui a commencé à courir huit jours après la signification de l'ordonnance, n'a été ordonnée que dans le but d'assurer l'effectivité de la mesure.
La société Checkport Sécurité a saisi le 26 février 2018 la juridiction du premier président aux fins de voir suspendre l'exécution de cette ordonnance signifiée le 5 février 2018, et malgré le rejet de cette demande le 13 avril 2018, elle a persisté dans son refus de reprise du contrat, conduisant M. [V] à prendre acte de la rupture le 1er août 2018, puis à saisir la juridiction au fond le 12 septembre 2018.
Compte tenu de la résistance abusive de la société de respecter les termes de l'ordonnance du 15 décembre 2017 et de l'arrêt du 24 janvier 2019 de la cour d'appel de Paris, la liquidation de l'astreinte ordonnée le 1er mars 2019, est parfaitement justifiée.
Le premier juge a exactement retenu que l'astreinte était due sur la période du 13 février 2018 au 27 juillet 2018, date de l'audience du bureau du jugement, conformément à la demande de M. [V] d'arrêter la mesure dépourvue d'objet au delà de cette date.
La société Checkport Sécurité ne développe pas de moyens convaicants permettant de considérer que sur cette période elle justifiait de motifs légitimes pour s'opposer à l'exécution de deux décisions de justice, celle de la formation de référé du conseil de prud'hommes et l'ordonnance de la juridiction du premier président du 13 avril 2018 qui rejetait sa demande de suspension.
Au contraire, la société a maintenu son opposition à l'exécution et interjeté appel de la décision liquidant l'astreinte, alors que la cour d'appel avait confirmé le 24 janvier 2019 l'ordonnance du 15 décembre 2017 et que les parties avaient été entendues le 8 janvier 2019 sur les demandes de liquidation de l'astreinte.
En outre elle ne justifie pas d'un reclassement du salarié par le liquidateur de la société Sodaïc, comme elle l'invoque dans ses conclusions, la lettre qu'elle communique montrant que le reclassement avait été proposé au sein de la société Checkport Sécurité qui, tenue à une obligation de reprise, n'avait pas même donné suite à la recherche de reclassement sollicitée par le liquidateur.
L'ordonnance du 1er mars 2019 mérite par suite au vu de ces éléments sa confirmation intégrale.
La société Checkport Sécurité sera en outre condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros pour les frais exposés en appel par M. [V].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance du 1er mars 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Checkport Sécurité aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 19/06153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.