Décision 4ème chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 12 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 17/00504
- Formation
- 4ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 833 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
4ème Chambre
ARRÊT N°407
N° RG 17/00504
N° Portalis DBVL-V-B7B-NUQZ
AG/ FD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SASU IDEAL INTERNATIONAL DESIGN AND LICENSING
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Joëlle AKNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Adresse 6] a entrepris l'aménagement de deux boutiques de joaillerie dans des locaux qu'elle loue à [Localité 5] sous la maîtrise d'oeuvre de la société Volume ABC. L'exécution des travaux a été confiée à la société [Adresse 4] selon un marché en date du 16 juillet 2012 et pour un montant de 1 994 928 euros.
Par acte du 31 août 2012, la société Banque Populaire Atlantique a cautionné la société [Adresse 4] au titre de la retenue de garantie de 5 % applicable à son marché pour un montant de 99 746,40 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 3 octobre 2013, la société [Adresse 4] a été placée en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2014.
Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2015, la société [Adresse 6] a fait assigner la société Banque Populaire Atlantique devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes afin de la voir condamner au paiement de la somme de 99 746,40 euros.
Par ordonnance en date du 14 avril 2015, considérant qu'il existait une contestation sérieuse sur la date de réception des travaux et, partant, sur l'obligation mise à la charge de la Banque Populaire Atlantique, le juge des référés a renvoyé les parties au fond.
La société [Adresse 6] a fait assigner la société Banque Populaire Atlantique par acte du 3 septembre 2015.
Suivant procès-verbal du 30 octobre 2015, la société [Adresse 6] a été dissoute profit de la société International Design et Licensing (IDEAL).
Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 5 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nantes a :
- déclaré recevable et partiellement fondée, l'action de la société IDEAL, venant aux droits de la société [Adresse 6] ;
- condamné la société Banque Populaire Atlantique à lui verser la somme de 55 814,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014, date de la première mise en demeure ;
- condamné la société Banque Populaire Atlantique à payer à la société IDEAL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 janvier 2017, la société Banque Populaire Atlantique a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Recevabilité de l'action de la société Idéal,
L'acte de cautionnement de la société BPA en date du 31 août 2012 stipule ( p.2) que l'engagement souscrit prendra fin à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de la réception, avec ou sans réserves, des travaux, sauf opposition notifiée par le maître d'ouvrage à la caution par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces dispositions sont conformes à celles de l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 relative à la retenue de garantie en matière de marchés de travaux.
En l'espèce, la société Sirius aux droits de laquelle vient la société IDEAL a notifié son opposition à la BPGO par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2014.
Les parties sont en désaccord sur la date de la réception, laquelle marque le point de départ du délai d'un an précité.
La BPGO fait en effet valoir, au soutien de son appel, qu'ainsi que l'a mentionné la société Sirius dans sa déclaration de créance à la procédure collective de la société [Adresse 4], la réception des travaux est intervenue le 31 mai 2013. Elle en déduit que son opposition est tardive.
La société IDEAL répond que la réception a été prononcée suivant procès-verbal établi contradictoirement le 19 mars 2014, le document du 30 mai 2013 correspondant aux opérations préalables à la réception.
La pièce n°7 versée aux débats par la société IDEAL est intitulée : 'Aménagement intérieur-Réception du 30/05/2013".
Avaient été destinataires de ce document établi par la société ABC, maître d'oeuvre, l'ensemble des intervenants à l'opération d'aménagement, dont la société [Adresse 4]. On y lit également, à la rubrique PJ (pièce jointe) : 'OPR du 23/05/2013", abréviation que la BPGO traduit par 'opérations préalables à la réception' et à laquelle la société IDEAL ne donne aucune autre explication.
Le 14 novembre 2013, la société [Adresse 6] a fait chiffrer les travaux non exécutés par la société [Adresse 4] (pièce n°3) à la somme de 55 814,02 euros.
Cette somme est reprise dans la déclaration de créance qu'elle a adressée, le 29 novembre 2013, au mandataire judiciaire de la société [Adresse 4] (pièce n°2-4) en précisant que : ' la livraison initialement prévue le 11mars 2013 a finalement eu lieu le 30 mai 2013 suivant procès-verbal de réception joint, soit avec 82 jours de retard.'
Le 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4].
Le même jour, à 14 heures, après avoir fait constater par un huissier de justice la présence sur les lieux de la société [Adresse 4], un procès-verbal de réception des seules prestations de cette société a été établi par le maître d'ouvrage, en présence du maître d'oeuvre et de la société Bureau d'études, coordination, architecture réalisations (BECAR), auquel était annexé une liste manuscrite de réserves à lever dans le délai de 30 jours.
Ce procès-verbal de réception, établi le jour même du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4], doit être écarté. En effet, le jugement prononçant la liquidation judiciaire ayant dessaisi la société [Adresse 4] au profit du mandataire liquidateur, son directeur général n'était plus habilité à signer quelque document que ce soit en son nom.
Par ailleurs, les propres écrits de la société IDEAL établissent sa volonté non équivoque de recevoir l'ensemble des travaux d'aménagement, dont ceux confiés à la société [Adresse 4], le 30 mai 2013, après la tenue des opérations préalables à la réception du 23 mai précédent.
La cour relève, en outre, que la société IDEAL avait retenu la date du 30 mai 2013 comme terme des pénalités de retard.
L'argument qu'elle tire de l'établissement du rapport final de contrôle technique par la société Qualiconsult le 2 juillet 2013, pour soutenir que la réception était postérieure, est inopérant puisque ce document qui aurait permis de vérifier si le contrôleur technique intervenait dans le cadre d'un contrôle avant réception, ou dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, n'est pas produit.
Il s'en déduit que la réception des travaux est intervenue le 30 mai 2013.
La société IDEAL est donc irrecevable en sa demande formée à l'encontre la société BPGO au delà du délai d'un an à compter de la réception du 30 mai 2013.
Le jugement est réformé de ce chef et la société IDEAL déboutée de ses demandes.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, le présent arrêt constituant le titre exécutoire autorisant cette restitution.
Dépens et frais non répétibles,
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais non répétibles sont réformées.
La société IDEAL qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Des considérations d'équité imposent en outre de la condamner à payer à la société BPGO, une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des ses frais non répétibles de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 5 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Nantes, en ce qu'il a déclaré la société IDEAL recevable en son intervention aux droits de la société [Adresse 6],
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société IDEAL de ses demandes formées à l'encontre de la Banque Populaire du Grand Ouest, anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique,
CONDAMNE la société IDEAL aux dépens de première instance et d'appel, outre à régler à la société Banque Populaire du Grand Ouest la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 17/00504.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.