Décision pôle 5 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19/01313
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 169 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01313 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EAW
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 18 Décembre 2018 - Cour de cassation - Arrêt n° 1838-F-D - Pourvoi n° Y 17-18.351
Arrêt du 20 Mars 2017 - Pôle 5 Chambre 10 -Cour d'appel de Paris- RG n°15/15733
Jugement du 23 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/08846
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SASU BELAMBRA CLUBS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 322 706 136
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Valentin AUTRET, avocat plaidant du barreau de Paris
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
Organisme CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Danièle CLAUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 substituant Me Jennifer CARREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
La société Belambra Clubs s'est vue confier la gestion d'un centre de vacances propriété de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la CANSSM).
La CANSSM ayant informé la société Belambra Cubs que le marché prenait fin au mois de janvier 2014 et que le centre de vacances allait être vendu, la société Belambra Clubs a demandé à la CANSSM de prendre en charge les contrats de travail des salariés attachés au centre. Cette dernière ayant refusé, la société Belambra Clubs l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris par acte en date du 15 mai 2014,en réparation de son préjudice né du refus de reprendre les contrats de travail des salariés affectés au centre.
Par jugement en date du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable l'action de la société Belambra Clubs à l'encontre de la Caisse Autonome de la Sécurité Sociale dans les Mines, aux motifs du non-respect de la procédure de règlement amiable des différends préalable à la saisie du juge.
La société Belambra Clubs a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 20 mars 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement, déclaré recevable l'action de la société Belambra Clubs et débouté cette société de ses demandes, sur le fondement de l'article 4.2 du cahier des clauses particulières aux termes desquelles il appartenait à la société Belambra Clubs de faire son affaire personnelle des procédures de licenciement ou de reclassement de son personnel imposées par la fermeture du centre de Menton, et en retenant que la fermeture du centre à l'expiration du marché public de droit privé de gestion dont la société était attributaire et la vente ultérieure de celui-ci font obstacle à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail en raison de ce que l'activité a cessé et n'a pas été reprise par l'acheteur, en sorte qu'aucun transfert n'a pu s'opérer.
La société Belambra Clubs a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 18 décembre 2018, la Cour de cassation, au visa des articles L. 1224-1 du code du travail, et 1382 devenu 1240 du code civil a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2017, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Belambra Clubs,
au motif que la cour d'appel de Paris, pour débouter la société de ses demandes en réparation de son préjudice né du refus de reprendre les contrats de travail des salariés affectés au centre, retient que la fermeture du centre à l'expiration du marché public de droit privé de gestion dont la société était attributaire et la vente ultérieure de celui-ci font obstacle à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail en raison de ce que l'activité a cessé et n'a pas été reprise par l'acheteur, en sorte qu'aucun transfert n'a pu s'opérer;
qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la résiliation de la convention de gestion du centre de vacances, lequel constituait une entité économique autonome, empêchait la continuation de son l'exploitation par la CANSSM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées,
Sur la fin de non-recevoir tirée du rejet de la demande d'annulation de l'homologation du document unilatéral élaboré par la société Belambra Clubs fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi des salariés du centre de [Localité 5]:
L'intimée fonde la fin de non-recevoir qu'elle soutient sur les dispositions de l'article L.1235-7-1 du code du travail, selon lequel:
« L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4.
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat.»,
en ce que la société Belambra Clubs , en mettant en oeuvre en qualité d'employeur des licenciements économiques autorisés par une décision définitive, sans avoir invoqué l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail qu'elle revendique aujourd'hui et sans faire intervenir la CANSSM à la procédure administrative, a renoncé à toutes demandes indemnitaires découlant de l'application des dispositions de l'article L.1224-1 qui ont été définitivement écartées par l'arrêt du Conseil d'Etat et les dispositions de l'article L.1235-7-1 du code du travail.
L'appelante réplique que le moyen ressortit d'une exception de procédure, le texte visé donnant ' compétence exclusive aux juridictions administratives', et que l'intimée est dès lors irrecevable en cette exception pour ne pas l'avoir soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et pour ne pas avoir désigné devant quelle juridiction la demande devait être portée en violation de l'article 75 du code de procédure civile; elle ajoute que le visa de l'article 122 du code de procédure civile est erroné, le moyen tiré de l'autorité de chose jugée des décisions des juridictions administratives qui ont eu à connaître du PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) étant inapplicable en l'espèce.
La prétention soutenue pour la première fois en cause d'appel ne constituant pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir en ce qu'elle tend à voir déclarer irrecevable l'adversaire en ses demandes d'indemnisation, et la fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée est recevable.
Toutefois, l'intimée ne rapportant pas la preuve d'une identité d'objet, de cause et de parties au sens de l'article 480 du code de procédure civile entre la décision du conseil d'Etat du 29 juin 2016 et l'instance en cours, la prétention à l'autorité de chose jugée de cette décision, non fondée, est rejetée.
Sur le fond:
1. Sur le transfert de la gestion à l'ANGDM de l'action sanitaire et sociale du régime minier, comprenant le transfert des compétences relatives à la politique de vacances:
Pour prétendre à la réparation de son préjudice né du refus de reprendre les contrats de travail des salariés affectés au centre, l'appelante fait valoir qu' à la date de la fin du mandat de gestion du centre de vacances, celui-ci, qui constituait une entité économique autonome ainsi que la Cour de Cassation l'a définitivement énoncé, pouvait continuer à être exploité en sorte que les contrats de travail ont été transférés à la CANSSM, l'intimée soutenant en revanche que le transfert de la politique de vacances à l'ANGDM a interdit toute poursuite de l'activité par la Caisse nationale.
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'ordre public, 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
L'article L1224-1 précité prévoit un transfert des contrats de travail de plein droit lorsque les contrats sont attachés à l'entité économique autonome transférée.
Aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2018, le centre de vacances en cause constitue une entité économique autonome, une telle entité supposant que des moyens matériels, techniques et en personnel ont été spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité propre.
L'arrivée du terme du marché conclu entre les parties à la date du 10 janvier 2014 a conduit au retour de l'entité économique entre les mains de son propriétaire la CANSSM.
Il n'est pas démontré par l'intimée qui conteste le bénéfice du transfert des contrats de travail, que le transfert de la gestion à l'ANGDM de l'action sanitaire et sociale du régime minier comprenant le transfert des compétences relatives à la politique de vacances, selon décret du 30 mars 2012 (décret 2012-434 du 30 mars 2012) et du 28 mars 2013 (décret 2013-260 du 28 mars 2013) , constitue en lui-même une circonstance caractérisant une impossibilité de continuer l'exploitation du centre de vacances par la Caisse.
En effet, le transfert des contrats de travail est de plein droit et s'impose aux salariés et aux employeurs successifs, dès lors que l'article L1224-1 précité trouve à s'appliquer lorsque l'activité est poursuivie, et quelle que soit la volonté des parties, en l'espèce la décision de transférer la gestion de la politique de vacances et de vendre le centre [IE] Latournerie à [Localité 5].
En l'espèce la CANSSM a confié par mandat depuis 1974 la gestion du centre de vacances à la société Belambra Clubs anciennement dénommée VVF Vacances, en exécution d'un marché de droit privé, au terme duquel le 10 janvier 2014 la Caisse a reçu une entité en état d'être exploitée, comprenant les contrats de travail, les locaux et les moyens d'exploitation, ce que l'intimée ne conteste pas.
La vente du centre de vacances programmée par la Caisse courant 2014, selon un compte-rendu de réunion du 25 septembre 2013 de l'Instance de Coordination Stratégique de la CANSSM produit par l'intimée, est susceptible de constituer une modalité de poursuite de l'exploitation de l'entité économique, dès lors que l'activité exercée est soit poursuivie, soit reprise sous une autre direction.
Le fait qu'à la date du 10 janvier 2014 la Caisse n'a pas de fait exploité le centre de vacances et ne l'a cédé que plusieurs mois après l'expiration du contrat n'est pas susceptible de faire légitimement obstacle à l'application des dispositions d'ordre public du code du travail, seule l'absence de caractère exploitable de l'entité économique autonome pouvant constituer un tel obstacle au transfert des contrats de travail.
Il n'est pas contesté que l'activité en cause a été ultérieurement reprise par un établissement hôtelier en octobre 2015, lequel a maintenu, selon les productions de l'appelante, l'activité d'accueil et de logement de vacanciers dans l'établissement, ainsi que les prestations associées, ce qui confirme ainsi que l'activité pouvait continuer à être exploitée.
Il n'est pas démontré que la décision de transfert de la politique de vacances à l'ANGDM s'opposait au caractère exploitable de l'entité autonome, la caisse n'établissant pas n'avoir pas reçu le 10 janvier 2014 une entité autonome exploitable, ne justifiant d'aucune interpellation du demandeur à ce titre au terme du mandat , et bénéficiant ulté rieurement du produit de la vente du centre.
Il en résulte que la cessation de la convention de gestion et la décision de transfert de la politique de vacances à l'ANGDM n'empêchaient pas la continuation de l'exploitation par la Caisse à la date du retour de l'entité dans les mains de cette dernière.
2. Sur la prise en charge contractuelle des conséquences des licenciements :
Selon l'article L. 1224-2 du code du travail, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession intervient dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait eu de convention, et que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
L'intimée n'établit pas que les dispositions de l'article 4.2 du Cahier des clauses particulières relatives aux obligations du gestionnaire pendant l'exécution du contrat de gestion, trouvent à s'appliquer pour régler les conséquences de l'arrivée du terme du contrat, de sorte qu'elle soutient vainement sur le fondement contractuel qu'il incombe à l'appelante de supporter les conséquences salariales postérieurement au contrat.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'infirmation du jugement dont appel.
3. Sur la demande d'indemnisation:
Le refus opposé par la CANSSM à la société Belambra Clubs de prendre en charge le transfert des contrats de travail à compter du 12 janvier 2014 conformément aux dispositions du code du travail applicables, présente un caractère fautif, dont l'appelante établit par les frais divers salariaux qu'elle a exposés qu'il lui a occasionné un préjudice qu'il convient de réparer intégralement.
En conséquence la CANSSM sera condamnée à payer à la société Belambra Clubs à titre de dommages et intérêts les sommes, non sérieusement contestées et réclamées par l'appelante qui en justifie par la production des bulletins de salaires des salariés concernés, de factures, s'élevant à 1.449.517,70 euros, ce montant étant assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Il est fait droit à la demande d'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
L'intimée sera en outre condamnée à garantir la société Belambra de tous les coûts et conséquences des procédures judiciaires engagées par les salariés du centre de vacances, mesdames et messieurs [X] [V], [Y] [K], [L] [TI], [D] [R], [O] [W], [C] [S], [C] [TI], [P] [I], [U] [H], [G] [B], [J] [E], [F] [BK], [HB] [WS], [FY] [T], [NG] [M], [PM] [A], [ZN] [JH], [WE] [N], [MD] [Z], [CN] [BD] et [BA] [AE].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2017,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2018, lequel CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de la société Belambra clubs, l'arrêt rendu le 20 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée du rejet de la demande d'annulation de l'homologation du document unilatéral élaboré par la société Belambra Clubs fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi des salariés du centre de [Localité 5] ;
La rejette ;
Infirme le jugement dont appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) à payer à la société BELAMBRA CLUBS à titre de dommages et intérêts la somme de 1.449.517,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt;
Condamne la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) à garantir la société BELAMBRA CLUBS de tous les coûts et conséquences des procédures judiciaires engagées par les salariés du Centre, mesdames et messieurs [X] [V], [Y] [K], [L] [TI], [D] [R], [O] [W], [C] [S], [C] [TI], [P] [I], [U] [H], [G] [B], [J] [E], [F] [BK], [HB] [WS], [FY] [T], [NG] [M], [PM] [A], [ZN] [JH], [WE] [N], [MD] [Z], [CN] [BD] et [BA] [AE] ;
Condamne la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) à payer à Belambra Clubs la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande autre ou plus ample ;
Condamne la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-7Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 123Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article L. 1224-1Code du travail
- Article L. 1224-2Code du travail
- Article L. 1235-7-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 décembre 2019, sous le numéro 19/01313.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.