Décision 1ere chambre section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
16 décembre 2019
Numéro de rôle
17/03781
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 017 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

16/12/2019

ARRÊT N°569

N° RG 17/03781 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LX2X

AA/CD

Décision déférée du 27 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 09/00099

Mme [S]

[G] [M] [V]

C/

SCI [Localité 4] AEROPOSTALE

Syndicat des copropriétaires DE [Adresse 6]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANTE

Monsieur [G] [M] [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SCI [Localité 4] AEROPOSTALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

Syndicat des copropriétaires DE [Adresse 6] Pris en la personne de son syndic désigné, la société ELIENCE, dont le siège social est situé [Adresse 1],

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, président, A. ARRIUDARRE, vice président placé, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, président

J- H. DESFONTAINE, conseiller

A. ARRIUDARRE, vice président placé

Greffier, lors des débats : C. PREVOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 15 mars 2007, la Sci [Localité 4] Aéropostale (Sci [Localité 4]) a vendu à M. [V], en l'état futur d'achèvement, une villa à usage d'habitation au sein d'un lotissement situé à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété, pour un prix de 197 400 euros.

M. [V] est devenu de ce fait propriétaire du lot n° 402 constitué, dans le bâtiment C, d'une villa, avec les 567/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, des 908/10.000èmes des parties communes spéciales aux bâtiments B et C, et de 1945/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment C.

La réception des travaux par la Sci [Localité 4] est intervenue le 30 novembre 2007 avec réserves.

Le lot n° 402 a quant à lui fait l'objet de réserves lors de la signature du procès-verbal de livraison le 12 décembre 2007.

Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2007, M. [V] a notifié à la Sci [Localité 4] des réserves quant aux désordres, malfaçons et non conformités constatés depuis la remise des clefs.

Le 10 novembre 2008, il a mis en demeure le vendeur de réaliser divers travaux concernant les parties privatives et les parties communes.

Par acte d'huissier de justice en date du 31 décembre 2008, M. [V] a fait assigner la Sci [Localité 4] Aéropostale devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de la voir condamner à réparer les désordres listés dans son courrier du 10 novembre 2008 et de voir ordonner préalablement une expertise.

Une ordonnance du juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis M. [F] pour y procéder.

Le rapport d'expertise a été déposé le 14 septembre 2009 et a constaté des désordres entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement dont le coût de reprise a été chiffré à 1 000 euros.

Par ordonnance du 28 janvier 2011, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par M. [V] et donné force exécutoire à l'offre faite par la Sci [Localité 4] Aéropostale de lui payer la somme de 1 370 euros pour les causes retenues par l'expert.

M. [V] a appelé en cause le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] par acte d'huissier de justice du 19 septembre 2011.

Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal a ordonné une expertise portant tant sur les parties privatives de M. [V] que sur les parties communes et commis M. [P] pour y procéder.

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 décembre 2012 et a retenu pour les parties communes qu'il convenait de reprendre le câblage électrique du local poubelle pour un montant de 535 euros TTC.

Un jugement du 11 juin 2015 a rejeté la nouvelle demande d'expertise de M. [V] et a ordonné la réouverture des débats en invitant M. [V] à formuler des demandes précises et chiffrées.

Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2017, le tribunal a :

- constaté que la Sci [Localité 4] Aéropostale a réglé :

* la somme de 1 370 euros à M. [V] en réparation des désordres affectant ses parties privatives,

* les sommes de 1 000 euros et 535 euros au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres affectant les parties communes,

- dit que la Sci [Localité 4] Aéropostale doit payer à M. [V] la somme de 1 900,32 euros, sauf à déduire la somme de 1 370 euros déjà versée,

- rejeté le surplus des demandes de M. [V],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M. [V] doit conserver la charge du coût de l'expertise réalisée par M. [P],

- dit que la Sci [Localité 4] Aéropostale doit supporter le surplus des dépens, en ce compris le coût de l'expertise de M. [F],

- dit que M. [V] doit participer à la dépense commune des frais de procédure,

- accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.

Pour ce faire, le tribunal a constaté que les deux experts avaient constaté les mêmes malfaçons et défauts de finition dans la villa de M. [V] et lui a accordé la somme de 1 900,32 euros, sous déduction de celle de 1 370 euros déjà versée.

Il a rejeté les demandes formulées par M. [V] au titre du jardin, de l'escalier intérieur et des plafonds en l'absence de malfaçons ou de non conformités ainsi que celles formulées au titre des parties communes en rappelant que les reprises avaient déjà été réalisées sur lesdites parties communes. Il l'a débouté du surplus de ses demandes non démontrées.

Par déclaration en date du 13 juillet 2017, M. [V] a interjeté appel total de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

M. [V] ne conteste pas les sommes qui lui ont été allouées à hauteur de 1 900,32 euros TTC au titre des malfaçons affectant la chaudière, le revêtement du garage, le débord de toiture, l'enduit ainsi que l'absence d'une deuxième couche de peinture sur le cadre dormant de la porte d'entrée, sommes desquelles le tribunal a précisé qu'il fallait déduire celle de 1 370 euros qui lui a déjà été versée. Le jugement, non critiqué par la Sci [Localité 4], doit donc être confirmé de ce chef.

Pour le surplus de ses demandes de condamnation dirigées contre la Sci [Localité 4], M. [V] réitère les mêmes moyens qu'en première instance au titre de l'escalier intérieur, du plafond et du jardin.

Le tribunal a rejeté ces demandes et a parfaitement analysé les faits de la cause, après avoir rappelé les conclusions des expertises, par des motifs que la cour adopte et au titre desquels il suffira de rappeler qu'il a indiqué que la villa acquise par M. [V] dépend du lot n°2 du lotissement comprenant un bâtiment collectif de 12 logements, dénommé bâtiment A, et 11 maisons individuelles formant deux rangées, dénommées bâtiments B et C, que la notice prévoyant des escaliers et plafonds en béton dont il se prévaut est celle des immeubles collectifs, intitulée 'notice descriptive de vente' et non celle des villas concernées par la 'notice descriptive sommaire' et que s'agissant du jardin, les deux experts successifs n'ont constaté ni défauts de conformité contractuelle, ni désordres.

M. [V] ne verse aucun élément de nature à contredire les avis des experts et la lecture qu'il propose des notices descriptives sommaire et de vente doit être écartée, les notices n'ayant pas été rédigées indifféremment pour les immeubles collectifs et les villas contrairement à ce qu'il soutient en s'appropriant les termes du rapport de l'expert [F] lequel, au demeurant, a clairement indiqué que le CCTP établi pour les constructions a prévu au titre du lot 06, à l'article 6.3, 'des faux-plafonds BA 13 sur les derniers niveaux des villas groupement B et C R+1" et non du béton armé comme M. [V] l'affirme et des 'escaliers bois' à l'article 11.31 dans les villas des groupements B et C.

Le tribunal a également parfaitement répondu aux demandes d'exécution de travaux présentées à l'encontre de la Sci [Localité 4] et du syndicat des copropriétaires, in solidum, en rappelant que la demande de M. [V] avait déjà été jugée recevable par décision du 24 mai 2012, en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, mais en les rejetant, sur le fond, en constatant que les quelques désordres affectant les parties communes avaient d'ores et déjà été réparés par l'attribution des sommes de 1 000 euros et 535 euros au syndicat des copropriétaires, conformément aux évaluations réalisées par les experts.

M. [V] ne verse aucun élément de nature à modifier cette décision. Il est constant que la Sci [Localité 4] a versé la somme de 1 000 euros à l'issue de la première expertise. Le second expert a constaté que 'suite à diverses interventions notamment à l'initiative du maître d'ouvrage, ne demeure plus qu'une petite partie des désordres et malfaçons évoqués dans l'assignation et pièces de renvoi' et n'a constaté que la persistance d'un désordre affectant le local containers poubelles au titre des parties communes de la résidence dont il a évalué les travaux de reprise à 535 euros, somme dont la Sci [Localité 4] s'est acquittée auprès du syndicat des copropriétaires par chèque du 2 octobre 2014, le tribunal ayant relevé sur ce point que le syndicat des copropriétaires en avait demandé paiement par conclusions du 22 septembre 2014.

Il critique à nouveau l'accord qui serait intervenu entre le syndicat des copropriétaires et la Sci [Localité 4] concernant l'indemnisation de ces divers désordres qui serait, selon lui, nul et de nul effet faute d'un débat préalable en assemblée générale alors que ce débat a eu lieu ; le jugement du 24 mai 2012 fait état d'une assemblée générale tenue le 19 janvier 2012 au cours de laquelle le syndic a été habilité pour représenter la copropriété dans toutes actions en justice se rapportant aux actions judiciaires découlant des malfaçons ou manques relatifs à la livraison des appartements ou des villas et a été rejetée la nouvelle demande d'expertise formulée par M. [V], ce dernier n'ayant toutefois pas versé aux débats le procès-verbal de cette assemblée générale au soutien de sa prétention pour permettre de vérifier ses allégations.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [V] mais également en ses dispositions relatives aux dépens, au coût de l'expertise réalisée par M. [P] laissée à la charge de M. [V], à la condamnation de ce dernier à participer à la dépense commune des frais de procédure conformément à la faculté énoncée à l'article 10-1 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V], partie succombante, supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

L'équité et les circonstances de la cause commandent qu'il soit condamné à verser la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires d'une part et à la Sci [Localité 4] d'autre part au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [V] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de :

- 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],

- 1 000 euros à la Sci [Localité 4] Aéropostale,

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffierLe président

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 décembre 2019, sous le numéro 17/03781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.