Décision 1ere chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
17 décembre 2019
Numéro de rôle
19/02074
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 048 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 19/02074 -

N° Portalis

DBVM-V-B7D-KAE7

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascale HAYS

la SCP MONTOYA

PASCAL-MONTOYA

DORNE GOARANT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1èRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2019

Déclaration de saisine du 13 Mai 2019

sur un arrêt de cassation du 09 janvier 2019

Recours contre un jugement

rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 12 février 2014 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 24 mai 2016 par la Cour d'Appel de Lyon

APPELANTE :

Madame [R] [P]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ:

Madame [Y] [O]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme COMBES, Président de chambre

Mme JACOB, Conseiller

Madame BLATRY, Conseiller

Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique de renvoi de cassation tenue le 12 novembre 2019, Madame COMBES a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5 septembre 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce de [K] [T] et [R] [P], mettant à la charge du mari une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 10.000 francs pendant 15 ans.

L'acte de liquidation de la communauté homologué par le jugement a en outre prévu le paiement par [K] [T] d'une soulte de 550.000 francs (83.846,96 euros), le paiement de la soulte étant garanti par le privilège du copartageant.

Aucune inscription de privilège n'a été prise à la suite de l'acte de partage.

En raison d'impayés de la prestation compensatoire et de la soulte, [R] [P] a consulté Maître [Y] [O], avocat pour obtenir le recouvrement de ses créances.

Sur les conseils de Maître [Y] [O], [R] [P] a fait inscrire une hypothèque légale sur le bien immobilier sis à [Localité 6], appartenant à [K] [T].

Les formalités d'inscription ont été accomplies par Maître [Y] [O], l'inscription produisant effet jusqu'au 18 janvier 2009.

Par acte du 23 août 2011, [R] [P] a assigné Maître [Y] [O] et le notaire en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Elle faisait valoir que l'inscription de privilège de copartageant n'avait pas été prise et que l'hypothèque n'avait pas été renouvelée.

Par jugement du 12 février 2014, le tribunal a débouté [R] [P] de ses demandes à l'encontre de Maître [Y] [O] et du notaire.

Sur l'appel de [R] [P], la cour d'appel de Lyon a par arrêt du 24 mai 2016 confirmé le jugement.

Par arrêt du 9 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 24 mai 2016 en ce qu'il a débouté [R] [P] de ses demandes contre Maître [Y] [O] et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

1 - Sur la faute

Au soutien de ses demandes, [R] [P] fait valoir qu'il appartenait à Maître [Y] [O] de l'informer sur la durée de validité de l'inscription hypothécaire en lui indiquant dès l'origine la date de renouvellement et qu'en ne le faisant pas, elle a manqué à son obligation d'information et de conseil, ce qui a conduit à l'anéantissement de la sûreté.

Maître [Y] [O] réplique qu'elle a bien donné à [R] [P] toutes les informations concernant la nécessité de renouveler l'inscription hypothécaire avant le 18 janvier 2009.

Il n'est pas contesté qu'aucun des courriers adressés par Maître [Y] [O] à [R] [P] ne comporte l'information relative à la durée de validité de l'inscription.

Il ressort des pièces du dossier (5 à 12 de l'intimée) que Maître [Y] [O] a entrepris le 6 janvier 1999 auprès du bureau des hypothèques, les démarches en vue de l'inscription de l'hypothèque légale de l'épouse au profit de [R] [P].

Le 10 mars 1999, une notification de rejet a été adressée à Maître [Y] [O] qui a dû déposer des bordereaux rectificatifs.

Finalement, Maître [Y] [O] a établi une attestation rectificative le 15 mars 1999 et l'inscription a été publiée le 16 mars 1999 avec effet jusqu'au 18 janvier 2009 (pièce 11).

Lorsqu'elle a repris contact avec Maître [Y] [O] le 3 mars 2009, [R] [P] lui a demandé de renouveler l'hypothèque judiciaire qu'elle avait prise le 15 mars 1999.

La proximité de ces deux dates, et les contacts préalables entre [R] [P] et Maître Chauplannaz qui avait assisté les époux dans le cadre de la procédure de divorce, établissent que [R] [P] était parfaitement informée par son avocat que la validité de l'inscription hypothécaire était limitée dans le temps puisqu'elle en sollicitait le renouvellement avant la date du 15 mars 2009 qu'elle considérait à tort comme la date butoir.

Or la date à laquelle l'inscription devait être renouvelée était la date du 18 janvier 2009 et non le 15 mars 2009 et il ne ressort d'aucune des pièces produites que Maître [Y] [O] avait informée [R] [P] de cette date.

A cet égard, il convient de se reporter au courrier du 23 mars 1999 qu'elle a adressé à sa cliente (pièce appelante n° 5) dont il ressort que si Maître [Y] [O] a clairement évoqué l'établissement d'une attestation rectificative, elle n'a pas précisé qu'elle en adressait une copie à sa cliente.

Dès lors, même si toutes les pièces produites révèlent que Maître [Y] [O] a fait preuve d'un grand professionnalisme dans la défense des intérêts de sa cliente, la preuve n'est pas rapportée qu'elle l'a informée de la date de renouvellement de l'inscription, manquant sur ce point à son devoir d'information et de conseil.

La faute de Maître [Y] [O] étant établie, il convient de rechercher si [R] [P] justifie d'un préjudice.

2 - Sur le préjudice

[R] [P] fait valoir que son préjudice résulte de sa perte de chance de recouvrer la créance qu'elle avait envers son ex-mari, créance qu'elle évalue à 315.618 euros.

Pour prospérer en son argumentation, [R] [P] doit rapporter la preuve qu'en 2009, elle détenait encore une créance à l'encontre de [K] [T] au titre de la prestation compensatoire et de la soulte.

Tout au long de ses écritures, [R] [P] affirme que depuis le jugement de divorce, elle n'a perçu qu'une somme de 100.000 francs au titre de la soulte.

Or elle a elle-même écrit à Maître [Y] [O] qu'elle avait perçu la somme de 100.000 francs au mois de juillet 1999 (pièce intimée n° 17, confirmée par la pièce 24) et celle de 100.000 francs fin décembre 1999 (pièce intimée n° 19), ce qui porte à 200.000 francs le montant des sommes perçues.

Dès lors l'attestation établie par [K] [T] le 24 septembre 2019 dans laquelle il indique n'avoir versé que 100.000 francs au titre de la soulte au mois de juillet 1999, manque de valeur probante et conforte l'allégation de connivence entre les époux évoquée par Maître [Y] [O] dans ses conclusions.

En outre, alors que Maître [Y] [O] pouvait dès 1999 engager une procédure de saisie immobilière à défaut de vente amiable du bien, [R] [P] lui a fait savoir au mois de janvier 2000 qu'elle arrêtait la procédure, se réservant de reprendre contact avec l'avocat 'si j'avais un autre problème'.

Pendant neuf ans, Maître [Y] [O] n'a plus eu de nouvelles de sa cliente, ce qui signifie que cette dernière n'a pas rencontré les problèmes justifiant de recourir aux services de son avocate.

Maître [Y] [O] en conclut à juste titre que [R] [P] a nécessairement reçu des paiements qu'elle s'abstient de mentionner.

En l'état de ces éléments, [R] [P] ne démontre pas qu'en 2009, elle détenait encore une créance à l'encontre de [K] [T].

Elle n'est dès lors pas fondée à solliciter l'allocation de dommages intérêts réparant la perte de chance de recouvrer une créance dont elle ne démontre pas la réalité.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.

Il sera alloué à Maître [Y] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [R] [P] de ses demandes à l'encontre de Maître [Y] [O].

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Maître [Y] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Y ajoutant, condamne [R] [P] à payer à Maître [Y] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne [R] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 décembre 2019, sous le numéro 19/02074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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