Décision pôle 2 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18/05335
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 637 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
(n° 2019 - 360, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05335 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/14473
APPELANT
Monsieur [N] [K]
Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
INTIMÉS
Monsieur [G] [W]
Né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BARATELLI de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
L'ASSOCIATION DIOCESAINE DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l'audience de Me Laurent DELVOLVÉ de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats :Madame Laure POUPET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Madame Fatima- Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Vu le jugement en date du 12 mars 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré les demandes irrecevables, comme prescrites,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens, qui pourront être recouvrsconformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'appel relevé le 12 mars 2018 par M. [K] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Considérant que le 14 novembre 2001, M. [N] [K] a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour des faits de viols et d'agressions sexuelles commis entre 1972 et 1975, alors qu'il était scolarisé au grand collège [11] à [Localité 10] (7ème) , par M. [G] [W], alors directeur du petit collège ;
Que le 21 mars 2002, la plainte a été classée sans suite pour cause de prescription des faits ;
Que le 2 juillet 2002, M.[K] a déposé plainte auprès du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris pour les mêmes faits ;
Que le 20 septembre 2002, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer qui a été confirmée, suivant arrêt en date du 20 janvier 2003 prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en raison de la prescription des faits dénoncés ;
Que par arrêt du 1er octobre 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis ;
Que le 3 novembre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré le recours de M. [K] irrecevable ;
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Considérant que parallèlement, le 4 mars 2002, M. [W] a déposé une première plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris pour dénonciation calomnieuse, et le 16 juillet 2002, une seconde plainte dirigée contre M. [K], qui ont fait l'objet d'une ordonnance de non lieu prononcée le 1er juin 2004 ;
Que le 15 novembre 2004, M. [K] a fait délivrer citation directe à [G] [W] devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de dénonciation calomnieuse ; que ce dernier a été relaxé par un jugement du 10 mai 2005 ;
*
Considérant que suivant acte du 23 septembre 2016, M. [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. [W], l'Association diocésaine de Paris, et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis aux fins de mise en 'uvre de la responsabilité des premiers et d'indemnisation de ses préjudices ;
Que par le jugement entrepris, ses demandes ont été déclarées irrecevables comme prescrites ;
Que les premiers juges ont notamment indiqué :
'S'agissant des agressions sexuelles et de viols dès 1972, les faits ont été le point de départ de la manifestation du dommage et même à supposer que le point de départ de la prescription soit le début de la thérapie suivie par M. [K] en mars 1989, la prescription a été acquise en 1999.
S'agissant de la manipulation médiatique reprochés à [G] [W] et à l'Association diocésaine de [Localité 10] , M. [K] se fonde sur la plainte déposée le 4 mars 2002 par [G] [W] et sur la plainte déposée le 15 juillet 2002, des chefs de dénonciation calomnieuse.A supposer que ces plaintes constituent une faute engageant la responsabilité de [G] [W], la prescription de l'article 2224du code civil étant de cinq ans, l'action est prescrite depuis 2007. M. [K] fait encore grief à [G] [W] et à l'Association diocésaine de [Localité 10] d'avoir nié publiquement les faits et de s'être présentés comme victimes en médiatisant des démentis, alors même que les faits avaient été reconnus par la hiérarchie de l'église. Contrairement à ce que prétend M. [K], les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réparés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, et non sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Mais même à supposer que M. [K] ne soulève aucun grief de diffamation, comme il l'indique, les déclarations mensongères des défendeurs par voie de presse se prescrivent alors et en tout état de cause par cinq ans. La prescription serait alors acquise depuis 2007" ;
Considérant que M. [K] conteste, en premier lieu, le jugement sur la prescription de son action en responsabilité au titre des abus sexuels dont il se dit victime ; qu il expose que la prescription trentenaire qui courait à compter de sa majorité a été ramenée à 10 ans par la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il relate qu'il a commencé une thérapie en 1989 à l'âge de 29 ans, qu'il s'est confié à sa mère pour dire ce qui s'était passé avec M. [W] en 1991, et qu'il a pris conscience du dommage, c'est-à-dire de la nature criminelle des actes subis en 1995 avec la découverte d'avoir été la victime de la sexualité déviante d'un adulte pervers ; qu'il indique avoir contacté 'la voix de l'enfant'en janvier 2000 et avoir écrit au cardinal [H] en mars 2001 ;
Qu'il affirme que les portes closes de la justice, les graves démentis de M. [W] qui bénéficiait d'appuis et relais médiatiques, et l'impunité de ce dernier, ont eu un retentissement considérable sur lui puisqu'il a été disqualifié, trahi, et mis en cause sur le plan médiatique ;qu' il rappelle que M. [W] a déposé plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse ; qu'il soutient que l'aggravation du dommage a fait courir un nouveau délai de prescription de 10 ans à compter de mars 2002, et a été interrompu par les actions successives entreprises afin que la faute de M. [W] soit sanctionnée et que son préjudice soit réparé ;
Qu'il se prévaut des dispositions de l'article 2226 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 et invoque l'effraction physique et psychique commise par M. [W] à l'origine d'un préjudice corporel ainsi que l'absence de consolidation ;
Considérant que M. [W] rappelle l'évolution législative en matière de prescription civile extra contractuelle ; qu'il estime que la prescription a été acquise le 1er janvier 1996, soit 10 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il indique que l'action en responsabilité civile extra contractuelle fondée sur des faits prétendument commis entre 1972 et 1975 est d'autant plus prescrite que jusqu'à la loi du 23 décembre 1980 portant réforme de la procédure pénale la règle applicable était celle de l'unité des prescriptions civiles et pénales, et qu'en vertu de cette règle, l'action civile en réparation d'une infraction se prescrivait suivant les règles de l'action publique ; qu'il relève qu'aux termes de l'arrêt définitif du 20 janvier 2003, l'action publique est éteinte sur les faits dénoncés ; qu'il observe que la manifestation du dommage remonte à 1975, date à laquelle M. [K] serait tombé malade, et au plus tard en mars 1989, date à laquelle il a débuté une thérapie ; qu'il en déduit que l'action a été prescrite dès les mois de novembre 1985 ou au mois de mars 1999 par application de la prescription de 10 ans ; qu'il rappelle que l'article 2222 du code civil issu de la réforme du 18 juin 2008 a prévu que la loi qui allonge la durée d'une prescription est sans effet sur une prescription acquise et que la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il soutient que l'article 2226 créé par la loi du 18 juin 2008 n'a pas vocation à s'appliquer aux faits, alors que la prescription était déjà acquise, et que même à suivre M. [K] dans son raisonnement la prescription a été acquise entre 1992 et 1995 eu égard au délai butoir de 20 ans instauré par l'alinéa de l'article 2226 ;
Considérant que M. [K] est né le [Date naissance 3] 1960 ; qu'il est devenu majeur le 17 juin 1978 ; que les faits de viols et d'agressions sexuelles qu'il invoque dans le cadre de son action en responsabilité civile se situent, durant sa minorité, entre 1972 et 1975 ;
Qu'il est constant que le premier délai de prescription, qui a couru à compter de sa majorité en vertu de l'article 2252 ancien du code civil, était trentenaire par application des dispositions de l'article 2262 ancien du code civil alors en vigueur ;
Que ce délai a été ramené à 10 ans selon l'article 2270-1 issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 aux termes duquel 'les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation', texte entré en vigueur le 1er janvier 1986 ;
Considérant que M.[K], âgé de 41 ans, a dénoncé à l'autorité judiciaire, par l'intermédiaire de son conseil, des faits de viols et d'agressions sexuelles dans sa plainte en date du 14 novembre 2001 adressée au procureur de la République, expliquant avoir 'compris et intégré en 1995 qu'il n'avait vraisemblablement pas été la seule victime de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une relation personnelle mais bien de pédophilie' ; qu'entendu le 22 novembre 2001 par la brigade de protection des mineurs, il a confirmé la teneur de son courrier et a précisé en fin d'audition 'c'est parce que je sais que les faits sont prescrits que j'ai décidé le 24 mars 2001 d'adresser un courrier à Monseigneur [H] pour l'alerter sur le comportement nuisible de [W] sachant que celui-ci pouvait continuer ses agissements' ;
Que néanmoins, sa mère, Madame [R] veuve [K], a exposé dans son procès-verbal d'audition du 13 décembre 2001 que son fils lui avait dit en 1991 qu'il avait été violé par M. [W] ;
Que le docteur [I] [C], psychiatre, a certifié avoir suivi en psychothérapie M.[K] d'octobre 1989 à juillet 1991 et que pendant cette thérapie il a exprimé avoir subi des relations sexuelles de 12 à 15 ans imposées par un homme auquel sa mère le confiait chaque semaine ; qu'elle a précisé que 'M. [K] dit que depuis ce traumatisme sa vie a basculé avec impossibilité de s'extérioriser, repli sur soi, blocage de la mémoire affective et sensation d'être emprisonné dans un mur de silence', et, 'pour M. [K] les images traumatiques longtemps refoulées sont ressorties progressivement lors de sa thérapie et lui laisse un sentiment amer d'injustice et de gâchis lorsqu'il repense à l'enfant gai et éveillé qu'il était avant ce traumatisme' ;
Que la thérapie entreprise par M. [K] est révélatrice de sa prise de conscience de l'aggravation du dommage et de la nécessité d'y remédier, même si la connaissance et la manifestation du dommage sont antérieures eu égard à la nature des attouchements sexuels qu'il dit avoir subi lorsqu'il était adolescent ;
Que la juridiction de première instance a, à juste titre, retenu comme point de départ de la prescription au plus tard l'année 1989, et non l'année 1995 dont il n'est pas démontré le caractère déterminant ;
Que la prescription a été ainsi acquise au plus tard au mois d'octobre 1999 par application du délai de prescription de 10 ans, étant observé que M. [K] était alors âgé de 39 ans et qu'une période de plus de 24 ans s'était écoulée depuis les derniers faits allégués ;
Que l'arrêt définitif du 20 janvier 2003 rendu par la cour d'appel de Paris rappelle que la partie civile n'ignorait et ne pouvait ignorer les atteintes qui aurait été portées mais soutient qu'elle n'était pas en mesure d'en faire la révélation à la justice, appréciation qui relève de l'intimité de chaque plaignant et ne saurait permettre la détermination du point de départ du délai prescription qui résulte d'une règle par essence de portée générale et qui repose sur l'examen de critères objectifs permettant sa mise en 'uvre ;
Que le contentieux qui a opposé M. [K] et M. [W] dans le cadre de dénonciations calomnieuses réciproques et de la médiatisation de l'affaire à partir de l'année 2002 est sans incidence sur l'expiration du délai de prescription mentionné ;
Qu'en vertu de l'article 2222 de la loi du 18 juin 2008, l'appelant invoque vainement les dispositions de l'article 2226 issues de la loi du 18 juin 2008 compte tenu de la prescription des faits qui était intervenue depuis plusieurs années ; que son argumentation relative au dommage corporel est donc inopérante ;
Considérant que M. [K] conteste, en second lieu, la prescription de son action en responsabilité au titre de la manipulation de la justice, des médias, et de l'opinion publique et du retentissement qui en a résulté pour lui ; qu'il indique que M. [W] s'est présenté comme une victime de calomnie et a déposé plainte avec constitution de partie civile afin d'instrumentaliser la justice ; qu'il estime qu'il ne s'agit pas d'un abus de la liberté d'expression mais qu'il s'agit un abus des règles de droit pour tromper l'opinion publique et éluder ses responsabilités grâce à ses appuis au sein de l'intelligentsia ;
Qu'il allègue que le cardinal [H] a décidé d'arrêter la carrière de M. [W], ainsi que l'a reconnu le père [E], puis qu'il a diffusé le 19 mars 2002 un communiqué de presse pour prétendre qu'il n'y avait rien dans le dossier ; qu'il soutient que ces dénégations publiques lui ont causé un préjudice secondaire, en le discréditant et en trahissant la confiance qu'il avait donnée par ses révélations au représentant de l'association diocésaine de [Localité 10], ont ravivé le traumatisme ancien, et ont prolongé l'atteinte portée à son intégrité physique ainsi que sa souffrance et son calvaire ;
Considérant que M. [W] invoque la prescription de l'action en responsabilité fondée sur la manipulation fautive de la justice et des médias en 2002, qui procède d'une action personnelle ou mobilière comme l'a indiqué le tribunal de grande instance, et non d'une action en réparation d'un préjudice corporel ; qu'il fait valoir que l'assignation délivrée le 28 septembre 2016, plus de 10 ans après le 19 décembre 2002 et plus de cinq ans après la date d'entrée en vigueur du 17 juin 2008 est doublement prescrite ;
Que l'association diocésaine de [Localité 10] soutient que l'action en responsabilité engagée à son encontre en raison de la communication effectuée par le cardinal [H] le 19 mars 2002 est prescrite ; qu'elle relève le délai de 14 ans écoulé au moment de l'assignation délivrée le 28 septembre 2016 ; qu'elle fait valoir que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réparés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, et non sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, et que même à supposer que M. [K] ne soulève aucun grief de diffamation la prescription est acquise depuis 2007 par application du délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil ;
Considérant que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réparés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et non sur le fondement de l'article 1382 devenu l'article 1240 du Code civil ; que néanmoins, les atteintes dont se prévaut M.[K] ne relèvent pas de la diffamation de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'irrecevabilité par référence à la loi sur la presse ;
Que par ailleurs, l'action en responsabilité fondée sur les propos tenus publiquement ou dans les médias en 2002 par M. [W] et le cardinal [H] ne peut être assimilée à une action en réparation d'un préjudice corporel, contrairement à ce que soutient M.[K], mais s'analyse en une action personnelle ou mobilière, dont la loi du 17 juin 2008, a réduit la prescription de 10 à 5 ans ; qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'il s'ensuit que la prescription était acquise au moment de la délivrance de l'assignation introductive d'instance en date du 23 septembre 2016 eu égard aux délais applicables ;
Qu'il s'infère des développements qui précèdent que le jugement sera confirmé sur l' irrecevabilité des demandes de M.[K] ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [K] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 décembre 2019, sous le numéro 18/05335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.