Décision chambre sociale section a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 18 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 17/01831
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 784 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIEME CHAMBRE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 18 DÉCEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère)
PRUD'HOMMES
N° RG 17/01831 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JX3B
Monsieur [L] [W]
c/
SAS EPRI
SCP CBF ASSOCIES
SELARL LAURENT MAYON
C.G.E.A. DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2017 (R.G. n°F 15/02084) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2017,
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à MAROC de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
assisté et représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Entreprise peinture revêtement industriel (EPRI), placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 3 avril 2019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2] N° SIRET : 330 952 797
assistée et représentée par Me Florence MONTET substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
SCP CBF Associés, ès qualités d'aministrateur judiciaire de la SAS EPRI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 494 003 213 00068
SELARL Laurent Mayon, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL EPRI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistées et représentées par Me Florence MONTET substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 5], prise en la personne de sa directrice nationale Madame [J] [Y] domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 6]
assistée et représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de [Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 septembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidenteMadame Sylvie Héras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 18 décembre 2019 en raison de la charge de travail de la cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W], après avoir effectué des missions d'intérim entre le 17 juin 2013 et le 14 novembre 2014, a été engagé par la SARL Epri (Entreprise Peinture Revêtement Industriel) à compter du 24 avril 2015 suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, en qualité de sableur.
M. [L] [W] a continué de travailler après le terme fixé par son contrat de travail.
Le contrat de travail a pris fin le 15 septembre 2015.
Le 9 octobre 2015, M. [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement en date du 24 février 2017, le conseil de prud'hommes a :
- dit y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée concernant la période du 24 avril au 24 juillet 2015 en contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamné la SARL Epri à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes :
- 3 104,62 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- 1 552,39 euros au titre d'indemnité de préavis ;
- 155,23 euros au titre de congés payés sur l'indemnité ;
- 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- 800,00 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes ;
- rappelé que l'exécution est de droit ;
- condamné la SARL Epri à rembourser à Pôle Emploi les allocations versées à
M. [W] à hauteur d'un mois d'indemnité Pôle Emploi ;
- débouté la SARL Epri de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la SARL Epri aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution du présent jugement.
Par déclaration en date du 22 mars 2017, M. [W] a relevé appel partiel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Le 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Epri.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Il n'y a pas lieu de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture qui est intervenue le 22 août 2019 de telle sorte que M. [W] a pu conclure le 15 juillet 2019.
Sur les demandes de requalification des missions d'intérim et du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. [W] fait valoir que la société EPRI a recouru à lui d'abord dans le cadre de missions d'intérim puis d'un contrat à durée déterminée pour pourvoir à l'activité courante de l'entreprise et que son contrat à durée déterminée doit être également requalifié en contrat à durée indéterminée pour ce motif.
Le mandataire liquidateur de la société EPRI es qualités répond que les missions d'intérim correspondent à des surcroîts temporaires d'activité tout comme le contrat à durée déterminée et que si ce dernier s'est poursuivi au-delà de son terme, c'est en raison d'une prolongation du chantier exceptionnel pour lequel il a été conclu.
Sur la demande de requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée
L'article L. 1251-6 du Code du Travail prévoit un recours limité aux contrats d'intérim et pour des cas limitativement énumérés, au nombre de quatre : l'absence d'un salarié pour maladie, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, le caractère saisonnier des emplois ou le remplacement du chef d'entreprise.
Le recours à des travailleurs en intérim ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente d'une entreprise.
L'article L. 1251-40 édicte que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L. 1251-7, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il est constant que c'est à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé.
Selon l'article L.1251-41, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du salarié, le juge lui accorde une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de son dernier salaire.
L'indemnité de requalification est à la charge de l'entreprise utilisatrice.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier produites par la seule société Epri,
M. [W] ne produisant pour sa part aucun contrat de mise à disposition, que ce dernier a réalisé des missions pour le compte de la société Epri :
- du 17 au 21 juin 2013,
- du 22 au 5 juillet 2013,
- du 9 septembre au 20 septembre 2013,
- du 28 octobre au 8 novembre 2013,
- du 9 novembre au 22 novembre 2013,
- du 25 novembre au 22 novembre 2013,
- du 6 janvier au 17 janvier 2014,
- du 18 janvier au 31 janvier 2014,
- le 18 février 2014,
- du 5 juillet au 18 juillet 2014,
- du 21 juillet au 1er août 2014,
- du 2 août au 14 août 2014,
- du 6 octobre au 17 octobre 2014,
- du 18 octobre au 31 octobre 2014,
- du 3 novembre au 14 novembre 2014.
Les contrats de mise à disposition mentionnent tous comme motif de recours un accroissement temporaire d'activité lié à une variation cyclique d'activité et comme justification du recours, soit la nécessité d'un renfort de personnel, soit des tâches urgentes à réaliser dans des délais courts.
Au vu de la discontinuité des missions, de la durée des périodes non travaillées pour le compte de la société Epri entre les missions (deux mois en juillet- août 2013, un mois en octobre 2013, un mois en décembre 2013, trois semaines en février 2014, quatre mois et demi entre février et juillet 2014, un mois et demi entre août et octobre 2014), de la nature de l'activité de la société (travaux de revêtement des murs et des sols), dépendante de l'attribution de chantiers plus ou moins importants, avec des délais plus ou moins contraints, l'employeur rapporte la preuve que le recours à M. [W] dans le cadre de missions d'intérim n'avait pas pour but de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il n'y a donc pas lieu à requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée ni de juger que l'interruption de la relation de travail le 14 novembre 2014 au terme de la dernière mission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 24 février 2017 sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-3 précise qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire, et seulement notamment dans le cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
L'article L1242-12 édicte que tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit.
L'employeur ne peut recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre.
En cas de litige sur le motif de recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En application de l'article L.1245-2 du code du Travail, lorsque le conseil des prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et qu'il fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du conseil.
En l'espèce, il est constant que le contrat à durée déterminée à effet du 24 avril 2015 d'une durée de trois mois s'est poursuivi au-delà de son terme du 24 juillet 2015, jusqu'au 15 septembre 2015.
L'employeur ne produit pas l'avenant de prolongation qu'il dit avoir fait signer à
M. [W] alors que tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit.
L'employeur ne satisfaisant pas à la charge de la preuve qui lui incombe, le contrat à durée déterminée sera requalifié en contrat à durée indéterminée.
Le salarié est donc bien fondé à réclamer une indemnité de requalification.
M. [W] réclame le paiement d'une d'indemnité de requalification d'un montant de 3.104,62 euros.
Son dernier salaire en août 2015 s'élevant à 2 747,62 euros, cette somme lui sera allouée à titre d'indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 24 février 2017 qui a requalifié le contrat à durée déterminée de M. [W] en contrat à durée indéterminée et lui a alloué une indemnité de requalification sera confirmé et infirmé quant à la somme allouée.
Sur les conséquences de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le contrat à durée déterminée du 21 avril 2015 n'ayant pas été poursuivi au-delà du 15 septembre 2015, la rupture du contrat de travail à cette date doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article X-II de la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés,
M. [W] qui avait entre trois et six mois d'ancienneté (4 mois et 3 semaines) peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 15 jours, soit la somme de
1 523,04 euros, avec les congés payés afférents à hauteur de 152,30 euros.
M. [W] ne peut prétendre à une indemnité de licenciement, la convention collective subordonnant ce droit aux salariés ayant plus de 8 mois d'ancienneté.
M. [W] ayant moins de 2 ans d'ancienneté, l'article L 1235-5 doit s'appliquer selon lequel le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse doit être apprécié au regard du préjudice subi.
Au vu de son ancienneté, (4 mois et 3 semaines), de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (56 ans), de sa qualification, de ses capacités à retrouver un emploi, de ce qu'il justifie avoir perçu l'ARE jusqu'en janvier 2016 et avoir perçu un revenu moyen en 2018 de 1 710 euros, la cour estime que la somme de 3 000 euros allouée par le conseil de prud'hommes répare le préjudice de M. [W].
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 24 février 2017 sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [W] une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et infirmé en ce qu'il a alloué à M. [W] une indemnité de licenciement ainsi que sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231'6 du code civil, les dommages-intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En l'espèce, les intérêts au taux légal courront sur les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 9 octobre 2015 et pour le surplus à compter du présent arrêt s'agissant de condamnations de nature indemnitaire.
Il sera ajouté au jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 24 février 2017 sur ce point.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier
S'agissant de la demande en indemnité pour licenciement irrégulier, le licenciement résultant d'une requalification d'un contrat par le juge, elle n'est pas due.
Il sera ajouté à ce jugement pour dire que M. [W] est débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier le 15 septembre 2015.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront mis à la charge du redressement judiciaire de la SARL Epri, qui succombe.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA dans les limites de sa garantie légale qui exclut notamment l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la condamnation de l'employeur au remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi
L'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant ce remboursement n'est pas applicable aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 24 février 2017 sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie du CGEA
S'agissant d'un redressement judiciaire et en application de l'article L3253-8-2° du code du travail, la garantie du CGEA est due quelque soit les fonds disponibles de la société, et non seulement subsidiaire comme le prétend l'UNEDIC-AGS, dans les limites légales prévues par les articles L 3253'6 et suivants et l'article D 3253-5 du code du travail.
Il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture du 22 août 2019 ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 24 février 2017 sauf en ce qu'il a condamné la SARL Epri à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage à hauteur d'un mois, en ce qu'il a alloué à M. [W] une indemnité de licenciement et quant au quantum de l'indemnité de requalification et de celui de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis ;
Vu l'évolution du litige :
Fixe la créance de M. [L] [W] au redressement judiciaire de la SARL Epri à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
Fixe les créances de M. [L] [W] au redressement judiciaire de la SARL Epri aux sommes de 2 747,62 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 1 523,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 152,30 euros à titre de congés payés sur préavis ;
Y ajoutant :
Déboute M. [L] [W] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier le 15 décembre 2015 ;
Fixe la créance de M. [W] au redressement judiciaire de la SARL Epri à titre d'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à la somme de 2 000 euros ;
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal sur l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis à compter du 9 octobre 2015 et à compter du présent arrêt sur les autres sommes ;
Dit que les dépens d'appel seront mis au passif du redressement judiciaire de la SARL Epri et seront employés en frais privilégiés ;
Dit que la garantie du CGEA est due quelque soit les fonds disponibles de la société, dans les limites légales prévues par les articles L 3253'6 et suivants et l'article D 3253-5 du code du travail ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC-AGS de [Localité 5] dans la limite de sa garantie légale qui exclut notamment l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie Pignon et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 18 décembre 2019, sous le numéro 17/01831.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.