Décision 2ème chambre civile

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
19 décembre 2019
Numéro de rôle
16/00970
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 645 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2019

(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)

N° RG 16/00970 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JCBR

Monsieur [B] [Z]

c/

Monsieur [C] [U]

Monsieur [I] [F]

Monsieur [R] [J]

Monsieur [A] [T]

Monsieur [V] [S]

Monsieur [G] [X]

Monsieur [E] [D]

SELARL SELARL [E] [D]

SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN

SELARL [R] [J]

SCP SILVESTRI-BAUJET

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2016 (R.G. 15/10076) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 février 2016

APPELANT :

[B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 24] (RU)

de nationalité Française

Profession : Cardiologue,

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[C] [U]

né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 26]

de nationalité Française

Profession : Cardiologue,

demeurant [Adresse 20]

non représenté, assigné selon acte d'huissier du 25 avril 2016 délivré à domicile

[I] [F]

né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 23]

de nationalité Française

Profession : Cardiologue,

demeurant [Adresse 10]

non représenté, assigné selon acte d'huissier du 25 avril 2016 délivré à domicile

[R] [J]

né le [Date naissance 17] 1965 à [Localité 21]

de nationalité Française

Profession : Cardiologue,

demeurant [Adresse 18]

Représenté par Me François DE CONTENCIN, avocat au barreau de BORDEAUX

[A] [T]

né le [Date naissance 15] 1955 à [Localité 25]

de nationalité Française

Profession : Cardiologue,

demeurant [Adresse 11]

Représenté par Me François DE CONTENCIN, avocat au barreau de BORDEAUX

[V] [S]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 27]

de nationalité Française

Profession : Cardiologue,

demeurant [Adresse 19]

Représenté par Me François DE CONTENCIN, avocat au barreau de BORDEAUX

[G] [X]

né le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 22]

de nationalité Française

Profession : Cardiologue,

demeurant [Adresse 16]

Représenté par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

[E] [D]

né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 28]

de nationalité Française

Profession : Cardiologue,

demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL [E] [D] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Représentée par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], en liquidation judiciaire

non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 25 avril 2016 délivré à personne morale

SELARL [R] [J] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Me François DE CONTENCIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE FORCEE :

SCP SILVESTRI-BAUJET, es qualité de mandataire liquidateur de la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 27/10/2017

demeurant [Adresse 14]

Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, Président chargé du rapport, et Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET

Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 5 janvier 216 auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, statuant au fond sur renvoi du juge des référés par ordonnance du 19 octobre 2015,

sur le litige opposant les cardiologues exerçant au sein de la clinique SAINT AUGUSTIN et associés de la société de moyens SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN ( ci après la SCM ), le tribunal de grande instance de BORDEAUX, a:

- déclaré recevable l'action engagée par [B] [Z].

- déclaré recevable la demande reconventionnelle de dissolution de la SCM

- rejeté la demande de jonction des procédures 15/10076 et 15/10392

- rejeté la demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire

- ordonné la dissolution de la SCM et désigné Me [H] [P] es qualité de rnandataire liquidateur.

- Condamné in solidum [B] [Z], [C] [U] et [I] [F] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action engagée par M.[Z]

La demande de l'appelant de le dire recevable en son action est sans objet puisque les contestations soumises au premier juge sur ce point ne sont pas reprises en appel, aucun des intimés ne demandant la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable cette action.

Sur la nullité du jugement

L'appelant soulève la nullité du jugement pour non respect de la procédure au regard de l'article 34 des statuts de la SCM qui impose une tentative de conciliation préalable à l'engagement de toute instance contentieuse, ce que les demandeurs à la dissolution de la SCM n'auraient pas respecté.

S'agissant d'une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel ( Com.22 février 2015 ), M.[Z] est recevable à invoquer ce moyen qui ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Le moyen n'est en revanche pas fondé dans la mesure où il n'est d'abord pas de nature à entraîner la nullité du jugement, le tribunal n'ayant pas été invité à statuer sur cette fin de non recevoir qui ne présente pas de caractère d'ordre public et qu'il n'avait donc pas à soulever d'office, ainsi qu'il est dit à l'article 125 du même code.

Le moyen soulevé ne peut en tout état de cause pas prospérer puisque la demande de dissolution a été formée à titre reconventionnel à la suite de la demande initiale de M.[Z] et de MM.[U] et [F] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la SCM et que la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de médiation ou de conciliation préalable à la saisine du juge ( Com.24 mai 2017).

Sur l'intérêt pour agir des demandeurs à la dissolution

L'appelant soutient que les médecins demandeurs à la dissolution de la SCM ayant cédé leurs parts de la SCM à la SELARL CARDIOLOGIE MEDICALE ET INTERVENTIONNELLE SAINT AUGUSTIN aux termes de l'assemblée générale du 14 décembre 2015, ils sont irrecevables en leur demande faute d'intérêt à agir .

Les docteurs [D] et [X] font cependant valoir à juste titre que le procès verbal de l'assemblée générale de la SELARL CARDIOLOGIE MEDICALE ET INTERVENTIONNELLE SAINT AUGUSTIN du 14 décembre 2015 approuve l'apport à cette société des clientèles civiles et des droits incorporels associés des docteurs [T], [X], [S], [D] et [J] sans que soient visées les parts sociales de la SCM qu'ils détiennent.

Le moyen d'irrecevabilité sera en conséquence rejeté.

Sur le sursis à statuer

L'appelant sollicite un sursis à statuer dans l'attente du résultat du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 28 mars 2018 qui a confirmé la liquidation judiciaire de la SCM et du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M.[Y] ordonnée en référé essentiellement pour l'évaluation des actifs de la SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN.

Les intimés s'en remettent à la cour sur cette demande, à l'exception de la SCP SILVESTRI BAUJET, en sa qualité de liquidateur de la SCM qui s'y oppose en jugeant la demande dilatoire et contraire aux intérêts de la liquidation compte tenu des opérations de liquidation déjà réalisées et en cours.

Il y a lieu de constater que les motifs de la dissolution ordonnée par le jugement entrepris sont tirés de l'extinction de l'objet social, de l'inexécution des obligations incombant aux associés et de la mésentente paralysant le fonctionnement de la société et qu'il sont ainsi distincts de ceux motivant la liquidation judiciaire prononcée par la cour d'appel de ce siège le 28 mars 2018 au constat de l'impossibilité manifeste de tout redressement.

Le sursis à statuer ne se justifie donc pas à ce titre, ni à celui de l'expertise ordonnée dans le cadre de la dissolution définitive de la SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN qui n'est pas de nature à influer sur la question de la dissolution de la SCM ou de la désignation d'un administrateur provisoire de cette société.

Sur la dissolution et la désignation d'un administrateur provisoire

L'appelant reprend devant la cour l'essentiel de son argumentaire de première instance pour s'opposer à la demande de dissolution en faisant valoir qu'il est impératif, avant de prononcer cette dissolution, de procéder au partage des intérêts communs des associés liés à la clinique par deux conventions d'indivision et de désigner un administrateur provisoire dans l'attente de la décision de la cour de cassation saisie du pourvoi contre l'arrêt confirmatif de la liquidation judiciaire de la SCM.

La liquidation judiciaire de la SCM étant toutefois exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation, la désignation d'un administrateur provisoire s'en trouve exclue comme incompatible avec l'arrêt de la cour de ce siège rendu le 28 mars 2018.

Par ailleurs, c'est par d'exacts motifs que les débats d'appel ne remettent pas en cause, que la dissolution de la SCM a été ordonnée en considération de la dissolution définitive de la SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN, de la mésentente manifeste entre associés et de l'inexécution de leurs obligations.

Cependant, il y a lieu de constater que la liquidation judiciaire ordonnée après le jugement rend cette dissolution sans objet, comme le fait valoir à juste titre son mandataire liquidateur.

Le jugement sera donc infirmé dans cette seule mesure.

Sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant sera condamné à verser aux parties intimées les indemnités fixées au dispositif au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formées au même titre à l'encontre de MM. [U] et [F] sont irrecevables faute de signification des conclusions des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de nullité du jugement;

Rejette la fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir des demandeurs à la dissolution de la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN;

Rejette la demande de sursis à statuer;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la dissolution de la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN, désigné Me [H] [P] es qualité de rnandataire liquidateur et dit que les honoraires du liquidateur seront directement prélevés sur le boni de liquidation;

Statuant à nouveau dans cette limite;

Constate que la demande de dissolution de la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN est devenue sans objet en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par arrêt de la cour de ce siège du 28 mars 2018;

Condamne M.[B] [Z] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

- à la S.C.P SILVESTRI BAUJET es qualité de mandataire liquidateur de la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN une indemnité de 1.500 €.

- à la SELARL [D] et à M.[D] ensemble une indemnité de 2.000 €

- à la SELARL [R] [J] et à M.[J] ensemble une indemnité de 2.000 €.

- à MM.[X], [T] et [S] chacun une indemnité de 2.000 €;

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de MM.[U] et [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M.[B] [Z] aux dépens.

La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 décembre 2019, sous le numéro 16/00970.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.