Décision pôle 6 - chambre 13
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 17/09925
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09925 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B32DL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 16-00865
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMÉ
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Marine GUEUDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ci-après la CIPAV, d'un jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans un litige l'opposant à M. [B] [U].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M. [U] a été affilié à la CIPAV du 1er avril 2007 au 31 mars 2016.
Cet organisme lui a fait signifier, le 30 novembre 2016, une contrainte du 31 octobre 2016, lui réclamant le paiement de cotisations et majorations pour l'année 2015, soit un montant global de 8.595,89€.
M. [U] a formé opposition.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, le 6 juin 2017, a annulé cette contrainte.
C'est la décision dont la CIPAV a interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Cependant le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met ainsi le cotisant en mesure d'exercer ses droits.
Tel est le cas de la mise en demeure émise le 17 mai 2016, qui précisait, pour l'année 2015, le montant restant du
- s'agissant du régime de base, au titre des cotisations provisionnelles, 3.131€ pour la tranche 1 et 1.030€ pour la tranche 2 et les majorations,
- s'agissant de la retraite complémentaire, au titre des cotisations, 3.641€ et les majorations,
- s'agissant de l'invalidité- décès, au titre des cotisations 76€ dues (dont 44€ réglés) et les majorations.
La contrainte rappelant expressément cette mise en demeure, faisait à nouveau figurer la période d'exigibilité et les montants restant dus, 7.834€ au titre des cotisations globales d'une part, et 761,89€ au titre des majorations d'autre part.
Le débiteur ne pouvait donc ignorer la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
La signature numérisée du directeur qui a émis la contrainte n'est pas une cause de nullité de celle-ci, le procédé informatique d'émission des contraintes étant parfaitement fiable et assurant que la signature n'est pas celle d'un tiers ne bénéficiant pas d'une délégation de signature. En tout état de cause, la preuve contraire n'est pas rapportée.
Ainsi le jugement, qui a annulé à tort la contrainte régulière, sera infirmé. Toutefois il conviendra de valider cette contrainte à hauteur de son montant régularisé au regard des revenus effectifs de M. [U] en 2015.
Ce dernier ayant déclaré 0 euro de revenus professionnels libéraux pour 2015, les cotisations définitives, au titre du régime de base, seront appelées pour un montant de 296€ correspondant à la cotisation minimale forfaitaire en 2015 au lieu des 3131 + 1030 appelés à titre provisionnel.
Les cotisations appelées au titre de la retraite complémentaire et de l'invalidité- décès restent, elles, en revanche, inchangées.
M. [U] sera donc condamné en définitive au paiement de 3.969€ de cotisations, à charge pour la CIPAV de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard.
Compte tenu de la décision, il parait équitable que les parties soient déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la procédure est gratuite et sans frais, ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2019, il y a lieu de statuer sur les dépens de la procédure d'appel dont chaque partie conservera la charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte du 31 octobre 2016 signifiée à M. [B] [U] à la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, le 30 novembre 2016,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [B] [U] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse une somme ramenée à 3.969€ au titre des cotisations restant dues pour l'année 2015, à charge pour la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
La Greffière,La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 décembre 2019, sous le numéro 17/09925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/09925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.