Décision chambre commerciale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 19 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 16/06045
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 310 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 16/06045 - N° Portalis DBVM-V-B7A-I2MA
PG
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Christian GABRIELE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2019
Appel d'un Jugement (N° RG 2011J00612)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 02 décembre 2016
suivant déclaration d'appel du 26 Décembre 2016
APPELANTE :
Société CAPSYS
SAS immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le N° 381 128 859, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SAS SPIE SUD OUEST
SAS inscrite au RCS de LYON sous le n° 440 055 861, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me SOLIVERES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2019
Mme GONZALEZ, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2007, la société du métro de l'agglomération de [Localité 5] (et ci-après SMAT) agissant au nom et pour le compte du syndicat mixte des transports en commune (SMTC) de l'agglomération toulousaine a émis un appel d'offre portant sur l'équipement de signalisation lumineuse du trafic de la ligne de tramway [Localité 5]/[Localité 3]/[Localité 2].
Le 5 septembre 2007, la société Capsys, qui est spécialiste du matériel de détection et d'identification de véhicules pour les transports en commun, s'est adressée à la société SMAT pour obtenir le cahier technique des charges afin de répondre à l'appel d'offres.
La société SPIE Sud Ouest (et ci-après SPIE SO) aux droits de laquelle vient désormais la société SPIE Industrie et Tertiaire a constitué pour sa part un groupement momentané d'entreprises solidaires avec les sociétés SAGEM, Lacroix trafic, et Ceryx pour répondre au même appel d'offre.
Il est constant que divers échanges ont eu lieu entre la société Capsys et la société SPIE SO à compter de septembre 2007. La société Capsys a transmis le 18 septembre 2007 une offre de prix et la description de son système.
Le 21 décembre 2007, le groupement d'entreprises amené par la société SPIE SO s'est vu attribuer le marché.
Par courrier du 6 juin 2008 adressé à la société SPIE SO, la société Capsys a demandé à être sous-traitant du groupement à paiement direct.
Le 23juin 2008, la société SPIE SO a répondu qu'elle n'avait jamais pris aucun engagement contractuel envers la société Capsys, précisant qu'elle avait engagé une consultation après de plusieurs fournisseurs et 'qu'au vu des différentes propositions recueillies, elle avait choisi un autre fournisseur' soit la société belge SPIE Belgique.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du rapport d'expertise
La société SPIE fait essentiellement valoir que l'expert aurait manqué de partialité en abondant uniquement dans le sens de la société Capsys.
Il est rappelé de manière liminaire que le fait qu'un rapport d'expertise soit dans ses conclusions défavorable à une partie et favorable à une autre n'est pas en soi un motif de nullité même si en l'espèce le rapport se révèle très favorable à la société Capsys.
Il est également rappelé que les conditions du rapport d'expertise judiciaire ne lie pas le juge ; le fait que l'expert ait pu commettre des erreurs d'appréciation et modifier son avis suite aux dires d'une partie n'est pas non plus un motif de nullité.
Quant à l'évaluation du préjudice, s'il n'est pas contesté que l'expert s'est contenté de joindre la liste des préjudices réclamés par la société Capsys aux termes d'un tableau dénommé 'ventilation et estimation du préjudice, envoi Capsys du 29 novembre 2010", le rapport cependant n'est pas équivoque sur ce point, n'indiquant pas que l'expert a évalué lui-mêmes les préjudices subis conformément au chiffrage de la société Capsys.
Il est rappelé qu'il n'a pas été demandé au juge chargé du contrôle des expertises d'enjoindre à l'expert de compléter sa mission sur les préjudices.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise.
Sur le fond
L'arrêt du 31 octobre 2013 a précisé que la société Capsys figurait au mémoire technique déposé par SPIE SO et disposait d'une annexe au même titre que les autres sociétés du groupe, que ce document et les échanges par mail révèlent l'existence de relations contractuelles, que le sapiteur désigné dans le cadre de l'expertise a indiqué que les documents élaborés par Capsys ont été intégrés sans modification au mémoire technique, qu'il ne s'agit pas d'une simple notice technique mais du seul système de détection répondant aux exigences techniques du CCCP du lot signalisation lumineuse proposé par le groupement, qu'à la suite de l'attribution du marché, la société Capsys
a continué à travailler avec SPIE SO, qu'elle a mis sans expérience technique au service de SPIE SO pour l'attribution et la réalisation du lot de signalisation lumineuse et exécuté une prestation de service intellectuelle.
Cette décision ne statuait cependant que sur la compétence de la juridiction grenobloise et ne lie pas le juge du fond.
Il appartient à la société Capsys de démontrer qu'elle aurait noué des relations contractuelles avec la société SPIE impliquant une rémunération de ses services et que les relations de ces deux sociétés ont dépassé de simples pourparlers commerciaux, que ce soit avant ou après l'attribution du marché à la société SPIE.
* antérieurement à l'attribution du marché
Il est constant que la société SPIE a répondu à l'appel d'offre dans le cadre d'un groupement momentané d'entreprises solidaires constitué avec les sociétés Sagem, Lacroix-Trafic et Ceryx, mais la société Capsys n'a pas été intégrée à ce groupement momentané, y compris en qualité de sous-traitant, le dossier d'appel d'offres n'en faisant pas mention. Les conclusions de l'expert sur ce point sont donc erronées.
La société Capsys verse aux débats des correspondances échangées à compter de septembre 2007 avec la société SPIE. Selon le rapport, elle a ainsi transmis le 18 septembre 2007 à la société SPIE SO une offre de prix avec description de son système et les plans des boucles associées ; elle a ensuite transmis un dossier technique complet le 1er octobre 2007.
Il n'est donc pas contestable que la société Capsys a fait une proposition commerciale à la société SPIE SO et que cette dernière a retenu dans son dossier la notice technique et les caractéristiques des produits Capsys, ce que la société SPIE ne réfute pas, mais ceci n'entraînait aucun lien contractuel entre les deux sociétés et n'engageait pas la société SPIE pour la suite à l'encontre de la société Capsys, ne la faisant pas participer au groupement ni comme co-contractant, ni comme sous-traitant.
Il résulte également des pièces du dossier que deux autres candidats à l'appel d'offre avaient répondu en proposant également d'installer du matériel Capsys. Ceci a été confirmé par le maître d'oeuvre, la société Egis, et par la SMAT suite à une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Toulouse du 1er août 2013 autorisant un huissier à recueillir les dires de la société Egis et de la SMAT. La société Capsys conteste la véracité de ces auditions mais rien ne permet d'écarter l'impartialité de ces témoignages, l'appelante ne procédant que par affirmations sur ce point.
Il était notamment demandé à ces sociétés si le procédé Capsys figurant dans l'offre du groupement composé notamment de SPIE SO avait été déterminant dans l'attribution du marché à ce groupement. Le représentant de la société Egis a indiqué que ce procédé a été neutre et signalé comme étant de toutes les offres. Le représentant de la SMAT a confirmé que cette société apparaissait sur les offres de trois candidats au marché, que le marché global recouvrait des prestations beaucoup plus larges que les seules prestations Capsys et qu'il était inexact d'indiquer que le procédé Capsys aurait été déterminant du choix du groupement retenu.
En tout état de cause, il n'est pas contesté que la société Capsys a fourni une offre à plusieurs candidats (dont deux autres que la société SPIE ont retenu son dossier technique) de sorte que c'est à tort qu'elle prétend que son adversaire a obtenu l'appel d'offre en raison de sa proposition alors que la société SPIE a sur ce domaine technique fourni les mêmes pièces que ses concurrents.
La proposition de la société Capsys ne peut donc avoir été spécifiquement formulée dans le seul intérêt de la société SPIE et ne peut non plus avoir été déterminante puisque plusieurs dossiers la comportaient.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une seule proposition commerciale à ce stade.
* postérieurement à l'attribution du marché
Il n'est pas contesté que les sociétés SPIE et Capsys sont restées en relation épistolaire, ce que démontrent plusieurs courriels échangés entre mars et mai 2008 notamment. Les parties sont par contre en opposition sur la nature de ces relations et leurs conséquences.
La société Capsys s'appuie sur le rapport d'expertise selon lequel elle aurait apporté une aide technique, des préconisations, prescriptions, recommandations et validations jusqu'en mai 2008 'sa participation au groupement SPIE s'achèvera environ un mois plus tard' selon l'expert. Selon l'expert, les sociétés SPIE Be et SPIE SO n'étaient pas en mesure de résoudre les problèmes rencontrés dans la mise au point définitive des solutions sans l'aide de Capsys alors que le système Aisy n'était toujours pas exploitable. L'expert suggère même une concurrence déloyale.
Il est constant que la société SPIE n'a passé aucune commande d'achat de matériel auprès de la société Capsys. Il est également constant qu'elle a fait appel au matériel d'un concurrent de la société Capsys (pièce 9 de l'intimée), la société SPIE Belgium qui est cependant une société indépendante de SPIE SO et non une filiale.
Le maître d'oeuvre de la société Egis a précisé que dans la phase de mise au point du projet il existait un risque d'interférence sur les boucles électromagnétiques du procédé de détection du système de la SIG ferroviaire dans le projet Capsys et que c'était bien la raison pour laquelle le procédé Capsys n'avait pas été retenu. La société SPIE a choisi un nouvel équipement estimé conforme au cahier des charges et qui n'avait pas ce problème d'interférence.
Les échanges de courriels entre les sociétés Capsys et SPIE versés aux débats portent sur des discussions techniques avec transmission de documents, toujours sur la proposition de la société Capsys et plus précisément sur le problème de l'interférence de ce matériel avec le réseau ferroviaire.
Les messages en cause établissent un désaccord persistant sur les solutions techniques pouvant être proposées par Capsys ainsi que sur le coût et les délais de la prestation proposée (pièce 8 de l'intimée) mais c'était toujours la proposition commerciale de Capsys qui était en débat et ce débat état nécessairement très technique quant aux les avantages et inconvénients du système. Il n'y a pas eu transmission de savoir faire exigeant rémunération mais pourparlers sur le projet proposé par Capsys et qui n'ont pas abouti à un contrat.
Quels que soient les mérites techniques respectifs du procédé Aisy finalement retenu et ceux du procédé de la société Capsys analysés par l'expert, force est donc de constater, sans qu'il ne soit nécessaire de rentrer dans le détail des pièces techniques produites, que les parties en sont restées à l'état de discutions commerciales et qu'à aucun moment, ces discutions ne se transformées en relations contractuelles.
Par ailleurs, en l'absence de la société SPIE Belgium aux débats, c'est vainement que la société Capsys fait état de faits de concurrence déloyale de cette société à son encontre.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu des préjudices indemnisables au bénéfice de la société Capsys qui doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Capsys qui succombe sur l'ensemble de ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel et versera à son adversaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement querellé en ce qu'il a
- débouté la société SPIE SO de sa demande de nullité du rapport d'expertise
- dit que la société SPIE SO ne s'est pas livrée à une action de parasitisme envers la société Capsys,
- débouté la société Capsys de toutes ses demandes liées au préjudice économique subi du fait d'actes de parasitisme, au préjudice des travaux engagés avant les sollicitations pour répondre à l'appel d'offre, au préjudice pour perte de chance et préjudice économique.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Capsys de l'ensemble de ses prétentions.
Condamne la Société Capsys aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société SPIE industrie & tertiaire venant aux droits de la société SPIE sud ouest la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme AMARI, Greffier présent lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 décembre 2019, sous le numéro 16/06045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/06045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.