Décision troisieme chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
9 janvier 2020
Numéro de rôle
18/02403
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 498 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 09/01/2020

N° de MINUTE : 20/8

N° RG 18/02403 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RQRP

Jugement (N° 11-17-0059) rendu le 21 mars 2018 par le tribunal d'instance de Tourcoing

APPELANTE

Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille substitué par Me De Berny, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Madame [G] [A] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1931

de nationalité française

[Adresse 15]

[Localité 18]

Monsieur [C] [B] agissant en qualité d'ayants-droit de [H] [B]

intervenant volontaire

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [V] [B] agissant en qualité d'ayants-droit de [H] [B]

intervenant volontaire

de nationalité française

[Adresse 13]

[Localité 8]

Madame [S] [B] agissant en qualité d'ayants-droit de [H] [B]

intervenant volontaire

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 12]

Madame [O] [B] agissant en qualité d'ayants-droit de [H] [B]

intervenant volontaire

de nationalité française

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentés par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, première présidente de chambre

Benoît Pety, conseiller

Sara Lamotte, conseillère

---------------------

GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 14 novembre 2019 après rapport oral de l'affaire par Benoît Pety

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 octobre 2019

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Les époux [B]-[A] étaient titulaires d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16]. A ce titre, ils étaient chacun détenteurs d'une carte bancaire.

M. [B] a contesté des retraits ainsi que des paiements frauduleux effectués par carte bancaire avec utilisation physique de la carte et composition du code confidentiel le 19 juillet 2016 pour ce qui est de sa propre carte et, un mois plus tard, le 23 août 2016 avec la carte de son épouse. Il exposait que ces cartes bancaires n'avaient pas été perdues ni volées. Il contestait le fait que lui ou sa femme ait été à l'origine de ces opérations, les deux cartes étant à son domicile puisque son épouse est en EHPAD. M. [B] a sollicité le remboursement des opérations à la banque pour un total de 5 284 euros. Le crédit Mutuel a toujours refusé d'indemniser les époux [B]-[A].

Par actes d'huissier du 10 juillet 2017, M. [B] et Mme [A] épouse [B] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] devant le tribunal d'instance de Tourcoing aux fins de voir condamner cet établissement bancaire à leur payer les sommes de 5 284 euros au titre du remboursement des opérations litigieuses, de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

La banque défenderesse s'est opposée à ces demandes tout en sollicitant la condamnation des époux demandeurs à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros, outre les entiers dépens.

Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal d'instance de Tourcoing a:

·condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à verser à M. et Mme [B]-[A] la somme de 5 284 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre du remboursement des opérations contestées inscrites au débit de leur compte de dépôt,

·débouté les époux demandeurs de leur prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive de la banque,

·débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] de ses demandes,

·condamné cet établissement bancaire aux dépens,

·condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à verser aux époux [B]-[A] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la banque de sa propre prétention indemnitaire au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] a interjeté appel de ce jugement, son recours portant sur toutes les dispositions de cette décision sauf celle rejetant la demande de dommages et intérêts des époux [B]-[A] pour résistance abusive de la banque.

Suite au décès de M. [B], ses quatre enfants ont entendu reprendre l'instance aux côtés de leur mère, Mme [A] veuve [B].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

A titre liminaire, sur l'intervention volontaire de M. [C] [B], de Mme [V] [B], de Mme [S] [B] et de Mme [O] [B] :

Il n'est constaté par aucune partie que M. [C] [B], Mme [V] [B], Mme [S] [B] et Mme [O] [B] sont les ayants droit de M. [H] [B], et qu'ils sont intervenus volontairement à l'instance d'appel aux fins de reprise de l'instance commencée par leur auteur.

Leur intervention volontaire sera donc jugée recevable.

Sur la demande en remboursement de Mme [A] veuve [B], et de M. [C] [B], de Mme [V] [B], de Mme [S] [B] et de Mme [O] [B] :

D'une part, selon l'article L. 133-19, II du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 alors applicable, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ; elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

D'autre part, si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 applicable en la cause, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du même code, dans leur rédaction résultant également de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 applicable en l'espèce, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés, de sorte que la circonstance que la carte bancaire a été utilisée avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve de cette négligence grave ou du manquement intentionnel, voire de l'action frauduleuse ; il appartient donc au prestataire de service de paiement d'établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une négligence grave, d'un manquement intentionnel, voire de l'action frauduleuse, imputable à l'utilisateur de services de paiement.

Sur l'existence du détournement de la carte bancaire de M. [H] [B] et de la carte bancaire de Mme [A], veuve [B] :

Les parties produisent au débat un premier 'accusé d'enregistrement d'une contestation carte', en date du 6 août 2016, pour la carte bancaire de M. [B], dont il s'évince que le 19 juillet 2016 ont eu lieu les opérations suivantes entre 13h07 et 32 secondes et 14h14 et 46 secondes :

'un retrait DAB de 500 euros à 13h07 et 32 secondes au CMNE de [Localité 18] 'REPUB' ;

'un retrait DAB de 100 euros à 13h08 et 54 secondes au CMNE de [Localité 18] 'REPUB' ;

'un achat de 120 euros au 'Sge store' de [Localité 14] à 13h58 et 28 secondes ;

'un achat de 240 euros au Tobacco de [Localité 14] à 13h59 et 53 secondes ;

'un achat de 240 euros 'chez Momo' à [Localité 14] à 14h03 et 05 secondes ;

'un achat de 120 euros 'chez Momo' à [Localité 14] à 14h04 et 26 secondes ;

'un achat de 240 euros au Kalima Service à [Localité 14] à 14h08 et 33 secondes ;

'un achat de 240 euros au Tabac Picardie à [Localité 14] à 14h12 ;

'un achat de 240 euros au 'SSCW' à [Localité 14] à 14h14 et 46 secondes.

La cour note que le dossier de contestation carte a été ouvert pour le motif suivant : 'opération frauduleuse sans perte/vol de la carte / fraudeur inconnu', étant remarqué que la carte de M. [H] [B] a été mise en opposition le 6 août 2016.

La liste des mouvements avec soldes progressifs du compte courant de Mme [A], veuve [B], et de M. [B], produite par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16], montre encore que le 19 juillet 2016, deux retraits de 100 euros et de 500 euros ainsi que sept opérations de paiement par carte bancaire réalisées à [Localité 14], pour deux fois 120 euros et cinq fois 240 euros, ont été effectués .

Mme [A], veuve [B], M. [C] [B], Mme [V] [B], Mme [S] [B] et Mme [O] [B] versent au débat un second 'accusé d'enregistrement d'une contestation carte' en date du 24 août 2016 pour la carte bancaire de Mme [A] veuve [B] dont il s'évince que, le 23 août 2016, ont eu lieu les opérations suivantes :

'un achat de 240 euros au shop Tabac à [Localité 14] à 00h00 ;

'deux achats de 180 euros et 240 euros 'chez Momo' à [Localité 14] à 00h00 ;

'deux achats de 240 euros chacun chez 'A&Z International' à [Localité 19] à 00h00 ;

'trois achats de 180 euros, 240 euros et 120 euros chez 'CH.MALIK' à [Localité 14] à 00h00 ;

'un achat de 240 euros à Belwork à [Localité 19] à 00h00 ;

'trois achats de 240 euros, 244 euros et 240 euros à Ezaan à [Localité 19] à 00h00 ;

'un retrait de 500 euros à 12h28 et 10 secondes au CMNE de [Localité 16] ;

'un retrait de 100 euros à 12h29 au CMNE de [Localité 16].

La cour note que le dossier de contestation carte a été ouvert pour le motif suivant : 'opération frauduleuse avec perte/vol de la carte / fraudeur inconnu', étant observé que la carte de Mme [A] veuve [B] a été mise en opposition le 23 août 2016.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] verse également au débat une liste des opérations de paiement contestées pour la carte bancaire de Mme [A] veuve [B] consistant en une capture d'écran (sa pièce n°19) dont il résulte que les 12 achats internationaux contestés ont été réalisées le 23 août 2016 à :

'12h49 et 01 secondes pour 180 euros chez 'CH.MALIK' à [Localité 14] ;

'12h59 et 41 secondes pour 180 euros 'chez Momo' à [Localité 14] ;

'13h02 et 18 secondes pour 240 euros 'chez Momo' à [Localité 14] ;

'13h06 et 52 secondes pour 240 euros chez 'CH.MALIK' à [Localité 14] ;

'13h08 et 45 secondes pour 120 euros chez 'CH.MALIK' à [Localité 14] ;

'13h30 et 11 secondes pour 240 euros au shop Tabac à [Localité 14] ;

'13h58 et 59 secondes pour 240 euros chez 'A&Z International' à [Localité 19] ;

'14h05 et 21 secondes pour 240 euros à Ezaan à [Localité 19] ;

'14h08 et 23 secondes pour 240 euros à Ezaan à [Localité 19] ;

'14h11 et 44 secondes pour 244 euros à Ezaan à [Localité 19] ;

'14h14 et 50 secondes pour 240 euros chez 'A&Z International' à [Localité 19] ;

'14h31 et 03 secondes pour 240 euros à Belwork à [Localité 19].

Il résulte également de cette pièce que :

'un retrait international de 200 euros a été refusé le même jour, à 14h18 et 33 secondes, auprès du distributeur 'Fortis Bank, [Adresse 17]' ;

'un achat international de 240 euros a été refusé le même jour, à 14h35, auprès de Nouritou, à [Localité 19].

De la confrontation entre l''accusé d'enregistrement d'une contestation carte' pour la carte de Mme [A] veuve [B] et la liste des opérations de paiement contestées pour la carte bancaire de cette dernière, il ressort que l'ensemble des opérations de paiement litigieuses réalisées à partir de la carte bancaire de celle-ci ont été effectuées entre 12h28 et 10 secondes et 14h31 et 03 secondes.

La liste des mouvements avec soldes progressifs du compte courant de Mme [A] veuve [B] et de M. [H] [B], produite par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16], montre encore que le 23 août 2016, deux retraits de 100 euros et de 500 euros, ainsi que douze opérations de paiement par carte bancaire réalisées, d'une part, à [Localité 14] pour 120 euros, deux fois 180 euros et trois fois 240 euros, d'autre part, à [Localité 19] pour 244 euros et cinq fois 240 euros, ont été effectués .

En l'état de ces constatations, et compte tenu des opérations habituelles de paiement réalisées par M. [B] et Mme [A] veuve [B] tel que cela résulte de la liste des mouvements avec soldes progressifs de leur compte courant, les circonstances entourant l'utilisation de la carte bancaire de M. [H] [B] le 19 juillet 2016, à [Localité 18] et à [Localité 14], entre 13h07 et 32 secondes et 14h14 et 46 secondes, et l'utilisation de la carte bancaire de Mme [A] veuve [B], le [Date mariage 5] 2016, à [Localité 16], à [Localité 19] et à [Localité 14], entre 12h28 et 10 secondes et 14h35, démontrent suffisamment que les neuf opérations de paiement réalisées à partir de la carte bancaire de M. [B], pour un montant total de 2 040 euros et les quatorze opérations de paiement effectuées à partir de la carte bancaire de Mme [A] veuve [B] pour un montant total de 3 244 euros, tel que cela résulte des deux 'accusés d'enregistrement d'une contestation carte' des 6 et 24 août 2018, ont nécessairement été faites à leur insu par le biais d'un détournement frauduleux par un tiers de leurs instruments de paiement ou des données qui y sont attachées, de sorte que ces opérations doivent être regardées comme n'ayant pas été autorisées par le payeur au sens des dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

Ensuite, si, au vu des pièces versées au débat, les opérations de paiement contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu'elles n'ont pas été affectées par une défaillance technique ou autre, tel un piratage, les utilisations successives de la carte bancaire de M. [B] et de la carte bancaire de Mme [A] veuve [B] ainsi que des données attachées à celles-ci, ne suffisent pas en tant que tel à prouver que les opérations litigieuses, qui ont été réalisées le 19 juillet 2016 à [Localité 18] et à [Localité 14], entre 13h07 et 32 secondes et 14h14 et 46 secondes, et le 23 août 2016 à [Localité 16], à [Localité 19] et à [Localité 14], entre 12h28 et 10 secondes et 14h35, ont été autorisées par ceux-ci, ou qu'ils sont à l'origine desdites opérations litigieuses, voire même, comme le soutient la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16], qu'elles ont été effectuées par une personne à qui M. [B] aurait remis les deux cartes bancaires mais également le code de confirmation à quatre chiffres de chacune des deux cartes bancaires.

De surcroît, la circonstance que M. [B] a fait opposition à la carte bancaire de son épouse le 23 août 2016 à 15h36 (pièce n° 14 de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16]), soit le même jour que les quatorze opérations de paiement litigieuses effectuées à partir de cette carte bancaire, ne suffit pas non plus à démontrer qu'il est à l'origine desdites opérations.

Enfin, la circonstance que M. [B] a déposé plainte le 8 septembre 2016 en déclarant aux forces de l'ordre qu'il ne savait pas comment les cartes bancaires ont pu être utilisées, ou qu'il n'avait aucun soupçon, n'est pas suffisante en soi pour démontrer l'absence de réalité de la fraude ou que les neuf opérations de paiement réalisées à partir de sa carte bancaire et les quatorze opérations de paiement effectuées à partir de celle de Mme [A] veuve [B] n'ont pas été effectuées à leur insu, étant précisé qu'il a remis aux services de police deux accusés d'enregistrement d'une contestation carte.

Sur la négligence grave de M. [H] [B] et celle de Mme [A] veuve [B] alléguées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] :

S'agissant de la négligence grave imputée à [H] [B] par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16], la cour observe que la seule circonstance que ce dernier ait utilisé la carte bancaire de Mme [A] veuve [B] entre le 20 juillet et le 1er août 2016 pour réaliser six opérations de paiement à partir de leur compte joint (pièce n° 15 de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16]) est insuffisante pour démontrer qu'il a été dépossédé de son instrument de paiement, même temporairement, alors même que l'établissement bancaire admet dans ses écritures qu'il a restitué sa carte bancaire au moment de sa mise en opposition le 6 août 2016, ou qu'il a confié son instrument de paiement à un tiers qu'il pouvait l'identifier.

En conséquence, la circonstance que M. [B] ait utilisé la carte bancaire de son épouse durant un laps de temps restreint et pour des opérations ponctuelles ne permet pas de démontrer sa négligence grave.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] ne saurait encore tirer du fait que M. [B] n'a fait opposition à sa carte bancaire que le 6 août 2016 la démonstration qu'il a confié à son instrument de paiement à un tiers et qu'il savait à qui il l'avait confié, de sorte qu'elle échoue encore à démonter qu'il a été gravement négligent.

Il s'ensuit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] n'établit pas que M. [B] a manqué par négligence grave, voire intentionnellement, à ses obligations mentionnées à l'article L. 133-16 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable.

Ensuite, il n'est nullement contesté que M. [B] a mis sa carte bancaire en opposition le 6 août 2016 dès qu'il a appris la réalisation non autorisée d'opérations de paiement à partir de son instrument, ce dont il résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] ne peut soutenir que le fait que M. [B] ait fait opposition à sa carte bancaire le 6 août 2016, pour des opérations de paiements non autorisées réalisées le 19 juillet 2016 et débitées le 20 juillet 2016, est manifestement tardif.

Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] ne démontre pas que M. [B] a manqué par négligence grave, voire intentionnellement, à ses obligations prévues par l'article L. 133-17 du code monétaire et financier dans sa version applicable à l'espèce.

S'agissant de la négligence grave que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] impute à Mme [A] veuve [B], la cour fait remarquer que les utilisations successives de la carte bancaire de cette dernière, avec saisie du code confidentiel à quatre chiffres, ne suffisent pas en tant que telles à prouver qu'elle, ou son époux, n'a pas satisfait par négligence grave, voire intentionnellement, aux obligations prévues par l'article L. 133-16 du code précité de sorte que la banque ne saurait tirer de la récurrence de la fraude une quelconque négligence grave ou un manquement intentionnel de Mme [A] veuve [B].

Ensuite, quand bien même la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] soutient que Mme [A], veuve [B] a confié son instrument de paiement et les données qui lui sont liées à son conjoint, en contradiction avec les conditions générales rappelant que l'instrument de paiement est strictement personnel au porteur, force est de remarquer que si les conditions particulières, versées par la banque renvoient à des conditions générales n° 17.03.15 05/05, également produites, elles associent au compte courant de M. [B] et de Mme [A] veuve [B] une carte bancaire Maestro Moneo, soit la carte bancaire de M. [H] [B] alors que Mme [A], veuve [B] était titulaire d'une carte bancaire Visa (pièce n° 14 de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16]), étant souligné que le fait pour l'épouse de confier sa carte bancaire et le code confidentiel à quatre chiffres de cette carte à son mari ne constitue pas une négligence grave, en particulier lorsqu'ils sont titulaires d'un compte joint avec solidarité.

Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] échoue à rapporter la preuve d'un manquement par négligence grave, ou intentionnel, d'une part, aux obligations contractuelles incombant à Mme [A] veuve [B], et, d'autre part, aux conditions régissant la délivrance et l'utilisation de sa carte bancaire.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] n'apporte encore aucun élément de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles Mme [A] veuve [B] n'a pris aucune mesure pour préserver la sécurité de son instrument de paiement et du dispositif de sécurité personnalisé alors même qu'il résulte des écritures des parties qu'en raison du placement de Mme [A] veuve [B] en maison de retraite, les deux cartes bancaires ont été conservées au domicile de [H] [B], ce qui à l'évidence ne constitue pas une négligence grave.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] ne produit au débat aucune pièce de nature à démontrer que [H] [B] ou Mme [A] veuve [B] ont commis un manquement intentionnel ou par négligence grave aux obligations légales ou contractuelles leur incombant en la matière.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à verser aux demandeurs la somme de 5 284 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, et ce à titre de remboursement des opérations contestées inscrites au débit de leur compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], sauf à préciser que cette condamnation sera prononcée au profit de Mme [A] veuve [B] et de M. [C] [B], Mme [V] [B], Mme [S] [B] et Mme [O] [B], ces derniers venants aux droits de [H] [B].

Sur les autres demandes :

La cour observe qu'il n'a été interjeté ni appel principal ni appel incident du chef du dispositif du jugement critiqué suivant : 'déboute M. [H] [B] et Mme [A] épouse [B] de leur demande en réparation formulée au titre de la résistance abusive'.

Il convient ensuite de relever que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] ne renouvelle pas devant la cour sa demande d'injonction 'aux époux [B]' de communication de leur emploi du temps et des personnes ayant accès à leur domicile.

Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de celui-ci et à payer à Mme [A] veuve [B] ainsi qu'à M. [C] [B], Mme [V] [B], Mme [S] [B] et Mme [O] [B], venants aux droits de [H] [B], la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'appel.

* * * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu la déclaration d'appel partiel de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] en date du 20 avril 2018,

Reçoit l'intervention volontaire de M. [C] [B], de Mme [V] [B], de Mme [S] [B] et de Mme [O] [B], venant aux droits de [H] [B] ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2018 par le tribunal d'instance de Tourcoing SAUF A PRECISER que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] sera condamnée à verser à Mme [G] [A] veuve [B] et à M. [C] [B], Mme [V] [B], Mme [S] [B] et Mme [O] [B], venant aux droits de [H] [B], la somme de 5 284 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, au titre du remboursement des opérations contestées inscrites au débit de leur compte de dépôt n' [XXXXXXXXXX01] ;

Y AJOUTANT,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [A] veuve [B] et à M. [C] [B], Mme [V] [B], Mme [S] [B] et Mme [O] [B], venants aux droits de [H] [B], la somme globale de 3 000 euros au titre de leurs frais non répétibles exposés en cause d'appel.

La GreffièreLa Présidente

Fabienne DufosséHélène Château

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 janvier 2020, sous le numéro 18/02403.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.