Décision pôle 6 - chambre 13

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 janvier 2020
Numéro de rôle
16/06345
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 097 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Janvier 2020

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/06345 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYW4W

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 14-00237

APPELANTE

URSSAF, prise en la personne de leur Directeur en exercice et élisant domicile à l'adresse suivante :

Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Ile-de-France

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Mme [G] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

Madame [K] [D]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71 substituée par Me Ashvane FOWDAR, avocat au barreau de MELUN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/024370 du 02/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- délibéré du 13 décembre 2019 prorogé au 10 janvier 2020, prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse du régime social des indépendants (RSI), aux droits duquel vient l'URSSAF sécurité sociale indépendants, ci-après 'l'URSSAF', d'un jugement rendu le 19 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à Mme [K] [D].

L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 16/06345, les parties ont comparu à l'audience du 7 octobre 2019 et la décision est mise à disposition à la date prorogée du 10 janvier 2020.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que le régime social des indépendants a émis le 12 février 2014 contre Mme [D] une contrainte au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2010, 2011, 2012 et au 3ème trimestre de l'année 2013, pour la somme de 5.223€ de cotisations et 285€ de majorations de retard.

Cette contrainte a été signifiée à Mme [D] le 10 mars 2014, qui a formé opposition par lettre du 19 mars 2014.

Par jugement du 19 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a annulé la contrainte, mis à la charge du régime social des indépendants les frais de sa signification et l'a condamné à verser à Maître Aurore Champion, conseil de Mme [D], la somme de 700€ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La caisse du régime social des indépendants a relevé appel de ce jugement le 26 avril 2016.

L'URSSAF fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré, à valider la contrainte à hauteur de la somme de 5.508€ et à débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

Soutenant que Mme [D] était régulièrement affiliée au régime social des travailleurs indépendants, que même en l'absence de revenus professionnels le gérant majoritaire d'une entreprise individuelle est tenu au paiement des cotisations sur une base forfaitaire minimale,

et qu'elle produit les tableaux détaillés de l'ensemble des cotisations réclamées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Mme [D] a été affiliée au régime social des indépendants en sa qualité de gérante d'une entreprise individuelle pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2014. Elle était inscrite au registre du commerce et elle reconnaît dans ses écritures qu'elle a procédé seulement au début de l'année 2015 à sa radiation.

En application de l'article D.633-1 du code de la sécurité sociale, Mme [D] était tenue de verser les cotisations forfaitaires minimales prévues par l'article L. 633-10 du même code.

Pour juger que les cotisations n'étaient pas dues, le tribunal s'est fondé sur l'article

L.133-6-7-1 du même code, qui dispose : 'A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants.'

Mais ce faisant le tribunal n'a pas procédé à une lecture complète du texte, qui dispose ensuite : 'Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève...'.

La radiation n'était donc pas une obligation pour l'organisme social, qui, en l'espèce, n'en a pas usé, de sorte que Mme [D] est régulièrement restée affiliée au régime social des indépendants.

Mme [D] était donc toujours inscrite au registre du commerce et ainsi tenue de verser les cotisations forfaitaires minimales, quand bien même ses revenus étaient nuls pendant la période visée par la contrainte.

Mme [D] soutient par ailleurs que le calcul des cotisations présenté par l'URSSAF serait supérieur au montant des cotisations minimales, mais ne développe sur ce point aucune argumentation précise.

L'URSSAF produit les tableaux détaillés de toutes les cotisations minimales réclamées avec assiette, taux et montant pour chaque cotisation, sur les années 2010, 2011, 2012 et 2013. Mme [D] n'a procédé à aucun versement et les majorations de retard ont été régulièrement calculées.

Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de la somme de 5.508€, et de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [D] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Valide la contrainte à hauteur de la somme de 5.508€,

Condamne Mme [K] [D] en ses prétentions aux dépens d'appel.

La Greffière,La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2020, sous le numéro 16/06345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/06345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.