Décision pôle 1 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 décembre 2019
Numéro de rôle
19/15463
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 231 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019

(n° 590 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15463 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO55

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/53813

APPELANT

Monsieur [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306

INTIMÉES

Madame L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assistée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, représentant l'État, dont le siège est à [Adresse 9], domicilié pour les présentes et ses suites au [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

Assistée par Me Hubert ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique DELLELIS, Présidente

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu sur le siège

- signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

À la requête de M. [Y] [F], un commandement valant saisie immobilière portant sur les lots 21 et 40 d'une copropriété cadastrée BH [Cadastre 4] à [Localité 10], a été signifié à M. [E] [S] le 20 octobre 2017 par Maître [X], huissier à [Localité 8].

Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière le 6 novembre 2017 sous les références 2017 S n°39.

Le 22 janvier 2019, la radiation de ce commandement est intervenue suite au dépôt par M. [S] d'un jugement rendu le 6 septembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, constatant la caducité du commandement de payer et ordonnant sa radiation.

À la requête de M. [F], un nouveau commandement valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2018 et signifié, est déposé le 7 février 2019 et publié sous la référence B214P02 2019 S n°3.

Une assignation d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en date  du 6 mars 2019, a été mentionnée en marge du commandement le 15 mars 2019 .

Par jugement du 16 mai 2016 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, la vente forcée du bien immobilier, objet du second commandement publié, a été ordonnée pour l'audience du 12 septembre 2019.

M. [S] a interjeté appel et la Cour devra rendre son arrêt le 5 décembre 2019.

Le 18 mars 2019, M. [S] a déposé au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 2, un protocole d'accord transactionnel sous seing privé et contresigné par avocats, intervenu le 29 août 2018 entre lui et M. [F].

M. [S] sollicite par lettre du 18 mars 2019, auprès du Service de la Publicité Foncière, la radiation du commandement valant saisie signifié le 10 décembre 2018 et déposé le 07 février 2019.

M. [S] a adressé au Service de la Publicité Foncière un courriel, le 19 mars 2019 par lequel il réitère sa demande de radiation et une notification de refus lui a été adressée en date du 19 mars 2019.

Par acte du 3 avril 2019, M. [S] , agissant au visa de l'article 26 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, a fait assigner, en la forme des référés, l'Agent Judiciaire de l'Etat, M. Le directeur des finances publiques devant le président du tribunal de grande instance de Paris afin d'entendre :

Avant dire droit,

- ordonner la production de la copie intégrale des dossiers du 6 février 2019 (D01231) et du 7 février 2019 (D01280) ;

- ordonner l'annulation de la formalité initiale du 7 février 2019 Sages B214P02 Vol 2019 S N'3 surprise par l'erreur et subsidiairement celle du 6 février 2019 qui est sans objet ;

Au principal,

- ordonner au service de la publicité foncière, en application de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955, l'exécution dans les conditions ordinaires de la formalité de publicité de l'acte d'avocat valant radiation de saisie de la formalité initiale du 7 février 2019 Sages B214P02 Vol 2019 S N'3.

Par ordonnance contradictoire rendue le 12 juillet 2019, la juridiction saisie a :

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

- dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire devant une formation collégiale ;

- mis l'Agent Judiciaire de l'Etat hors de cause ;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les trois requêtes de M. [S] ;

- rejeté l'exception d'irrecevabilité concernant la Direction Générale des Finances Publiques ;

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [S] à payer au Directeur Général des Finances Publiques, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

- condamné M. [S] aux entiers dépens.

Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :

- il n'apparaît pas nécessaire au vu d'une bonne administration de la justice de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale ;

- les courriers de M. [S] dénommés 'requêtes' ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction statuant en la forme des référés ;

- l'assignation ne mentionne aucune action tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur, il y a donc lieu a mettre l'agent judiciaire de l'Etat hors de cause ;

- la direction générale des finances publiques représente valablement l'état dans le présent litige et il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité la concernant ;

- les demandes avant dire droit n'apparaissent pas nécessaire à la présente juridiction pour trancher le litige et la demande tendant à l'annulation de la formalité initiale du 7 février 2019 Sages B214P02 Vol 2019 S N'3 et celle du 6 février peuvent avoir des conséquences juridiques ce qui hôte le caractère avant dire droit et de ce fait relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution ;

- sur la demande principale, un commandement valant saisie immobilière a été déposé le 7 février 2019 soit postérieurement au protocole d'accord transactionnel, or aucune pièce ne justifie que ce dépôt ait été effectué frauduleusement et ce dépôt suffit à justifier la décision de refus du Service de la Publicité Foncière du 19 mars 2019.

Par déclaration en date du 25 juillet 2019, M. [S] a relevé appel total de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR :

En application de l'article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

L'appelant a été avisé par les soins du greffe de la nécessité de régler le timbre à la suite du bulletin envoyé par le greffe. Il s'est abstenu de régulariser la situation jusqu'à la date du présent arrêt.

Il convient de déclarer l'appel irrecevable.

L'appelant, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de M.[S] irrecevable ;

Condamne M.[S] aux dépens d'appel ;

Autorise la distraction des dépens au profit de l'avocat de M. le Directeur des Finances Publiques ;

Condamne M.[S] à payer à M. le Directeur des Finances Publiques une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 décembre 2019, sous le numéro 19/15463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/15463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.