Décision 6ème chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
16 janvier 2020
Numéro de rôle
19/05429
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 841 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 19/05429

N° Portalis DBVX-V-B7D-MQRE

Décision du

Juge de l'exécution de LYON

Au fond

du 09 juillet 2019

RG : 19/02210

[K] [G]

C/

SCI SCI [Adresse 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRÊT DU 16 JANVIER 2020

APPELANT :

M. [G] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexis ROBBE, avocat au barreau de LYON, toque : 2719

Assisté par Me Charlotte GREBERT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SCI [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Assistée par la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

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Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2019

Date de mise à disposition : 16 Janvier 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Karen STELLA, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

A l'audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémentine HERBIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Depuis 1979, [G] [K] a exploité un fonds de commerce de vente de tapis orientaux dans le local sis [Adresse 2] pour lequel il a conclu un contrat de bail commercial le 18 janvier 1980.

En septembre 2004, la S.C.I du [Adresse 5], son bailleur, lui a donné congé pour le 31 mars 2005.

Par jugement du 31 mars 2009, le tribunal de grande instance a condamné la S.C.I à lui payer une indemnité d'éviction de 100 000 euros. Le 23 octobre 2009, le bailleur a opté pour lui renouveler son bail.

Le 19 mai 2015, le bailleur lui a délivré un commandement de payer pour un montant de 31 044,51 euros.

[G] [K] a été assigné en résiliation du bail, en expulsion et en paiement de l'arriéré locatif. Par arrêt du 22 novembre 2016, signifié le 9 décembre 2016, la Cour d'appel de Lyon a accordé à [G] [K] un délai de 24 mois pour apurer sa dette et a suspendu les effets de la clause résolutoire. Il a été autorisé à se libérer de la somme de 18 485,56 euros par 23 versements mensuels de 400 euros minimum en plus du loyer courant, le premier versement devant intervenir le 30 décembre 2016, les paiements ultérieurs devant être faits avant le dernier jour de chaque mois, la 24ème mensualité devant apurer le solde de la dette.

Du 30 décembre 2016 à octobre 2018, les mensualités de 400 euros ont été payées en sus du loyer courant en espèces.

En novembre 2018, la seule somme de 400 euros a été réglée en liquide.

Afin de solder sa dette du mois de novembre 2018, d'un montant de 8 885,56 euros, [G] [K] a sollicité par l'intermédiaire de sa fille [R] [F], auprès de la Caixa general de depositos, société détenant la S.C.I, la communication de son RIB. Ses appels téléphoniques et demandes de rendez-vous du début du mois de novembre 2018 sont restés sans réponse. La banque ne s'est exécutée que le 14 décembre 2018.

Le 18 décembre 2018, [G] [K] a fait virer par sa fille le solde de sa dette.

Par acte d'huissier du 1er février 2019, la S.C.I du [Adresse 5] a fait signifier à [G] [K] un commandement de quitter les lieux ensuite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 22 novembre 2016, l'échéancier n'étant pas respecté et la clause résolutoire étant acquise.

Par acte d'huissier du 4 mars 2019, [G] [K] a assigné la SCI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon. Il a demandé de débouter la S.C.I de ses demandes fins et conclusions, de dire et juger qu'il est de bonne foi et qu'il a été placé dans l'impossibilité matérielle d'effectuer dans les délais le dernier versement d'un montant de 8 885,56 euros par la faute de son bailleur. Il a demandé le prononcé de la nullité du commandement de quitter les lieux et la condamnation de la S.C.I à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.C.I du [Adresse 5] a conclu au débouté des demandes et à la condamnation de monsieur [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement exécutoire par provision, en date du 9 juillet 2019, le juge de l'exécution a notamment':

rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux

donné plein effet à ce commandement

débouté [G] [K] du surplus de ses prétentions

condamné [G] [K] à payer à la S.C.I la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

[G] [K] se prévaut d'un cas de force majeure pour justifier le retard pris par son dernier paiement soit postérieurement au dernier terme de l'échéancier accordé par la Cour d'appel de Lyon le 22 novembre 2016. Toutefois, il est ressorti qu'il était interdit bancaire, qu'il connaissait le solde de sa dette et qu'il savait qu'il ne pouvait pas s'en acquitter en liquide. Il n'a pas pris les précautions nécessaires en n'anticipant pas sa demande de relevé d'identité bancaire (RIB) auprès de son créancier. Les fonds devaient parvenir avant le 30 novembre 2018 et la fille de Monsieur [K] ne s'est préoccupée d'obtenir le RIB que courant novembre. La force majeure suppose l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité d'un fait qui font défaut.

Appel a été interjeté par le conseil de [G] [K] par déclaration électronique le 25 juillet 2019 à l'encontre de l'entier dispositif.

Par ordonnance du 26 août 2019, les plaidoiries ont été fixées au 3 décembre 2019 à 13H30.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

sur la nullité du commandement de quitter les lieux

Selon l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivi qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux'. Ce commandement prend la forme, selon l'article R 411-1 du même code, d'un acte d'huissier signifié à la personne expulsée.

[G] [K] se prévaut en première instance comme en appel d'un cas de force majeure pour justifier qu'il ait payé tardivement la dernière mensualité de sa dette d'un montant de 8 885,56 euros à son bailleur en violation de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 22 novembre 2016.

Il lui appartient de prouver qu'il s'est trouvé devant un cas de force majeure qui suppose l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité d'un fait.

En l'espèce, Monsieur [K] savait qu'il était interdit bancaire. Il savait aussi que la clause résolutoire reprendrait son plein effet « en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ». Il savait en conséquence qu'il devait procéder au paiement de la totalité de sa dette à son créancier au plus tard le 30 novembre 2018.

Il savait enfin que compte tenu du montant de sa dette, il ne pourrait pas l'honorer en espèces compte tenu des articles L 112-6 et D 112-3 du code monétaire et financier ni par chèque, étant interdit bancaire.

Il fait valoir qu'il a déjà eu à subir les atermoiements de son bailleur par le passé notamment par rapport à l'encaissement d'un chèque de 16 000 euros.

Pour autant, il n'a pas jugé bon de s'occuper de prendre les dispositions idoines pour régler sa dette dans les délais et éviter le jeu de la clause résolutoire. En effet, comme l'a justement fait remarquer le premier juge, il a commis une négligence et une imprudence en ne se préoccupant que tardivement de demander un relevé d'identité bancaire de son créancier via la banque Caixa. Selon sa fille, cette démarche n'a été faite que courant novembre 2018 alors que le mail émanant de [N] [T] [M] fait état d'une réponse comprenant le RIB à un entretien en date du 14 décembre 2018. Au surplus, il n'est justifié d'aucune démarche active auprès de la S.C.I elle-même prouvant une attitude dilatoire de la part du bailleur notamment par un courrier recommandé, un mail ou une télécopie.

La Cour observe qu'en 2016, l'auteur du chèque de 16 000 euros était la fille de Monsieur [K]. Un même chèque émanant du compte de la fille du débiteur aurait pu être apporté dans les délais directement au bailleur pour respecter l'échéancier avant le 30 novembre 2018 au plus tard. En définitive, c'est bien le compte de la fille de Monsieur [K] qui a été débité pour le paiement le 18 décembre 2018 du solde de la dette de [G] [K]. Ce virement bancaire a été réalisé, sans motif légitime, quatre jours après réception de l'information sur le RIB de la S.C.I ce qui dénote le peu de hâte de [G] [K] à respecter l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon. En effet, contrairement à ce qu'a prétendu la fille de Monsieur [K], le virement bancaire litigieux a bien été effectué le 18 décembre 2018 avec une date d'exécution souhaitée le 18 décembre 2018 suivant la pièce 8 de l'appelant.

Ainsi que l'a noté la S.C.I, sa pièce 15 montre que [G] [K] a fait état, par courrier du 6 février 2019, à l'huissier de justice, Maître [X], du virement de 8 885 euros du 18 décembre 2018 sans évoquer la moindre difficulté concernant l'attitude prétendument dilatoire de son bailleur.

Pas plus en première instance qu'en appel, Monsieur [K] ne démontre qu'il s'est heurté, de bonne foi, à un élément extérieur, irrésistible et imprévisible pour payer le solde de sa dette.

En l'absence du moindre cas de force majeure justifiant un retard de paiement de 18 jours s'agissant de la dernière échéance, la clause résolutoire du bail est acquise.

L'argumentation tirée du préjudice que la résiliation de son bail causerait à l'appelant est sans objet.

La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux signifié à [G] [K] le 1er février 2019 et en ce qu'il lui a donné plein effet.

La Cour déboute [G] [K] de ses entières demandes.

sur les demandes accessoires

La situation économique de [G] [K], en procédure de surendettement, conduit la Cour à débouter la S.C.I du [Adresse 5] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. La Cour infirme le jugement déféré sur ce point.

Partie perdante, [G] [K] doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour autorise la SELARL Laffly et Associés, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour

rejette la demande de renvoi présentée par le conseil de [G] [K],

déboute [G] [K] de toutes ses demandes,

confirme le jugement déféré sauf sur les frais irrépétibles,

déboute la S.C.I du [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu'en appel,

condamne [G] [K] aux dépens d'appel,

autorise la SELARL Laffly et Associés à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 janvier 2020, sous le numéro 19/05429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.