Décision chambre commerciale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 21 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 17/02745
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 812 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale (anciennement dénommée 2 e chambre)
ARRET DU 21 JANVIER 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02745 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2015 06437
APPELANTE :
SARL GARAGE DE L'ETANG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Sébastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS IMATT-LOC prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 25 Avril 2017, le tribunal de commerce de Narbonne a condamné :
- la SAS IMATT-LOC à payer à la SARL GARAGE DE L'ÉTANG la somme de 5.504,25 au titre des réparations après accident,
- débouté la SARL GARAGE DE L'ÉTANG de sa demande de condamnation à payer la somme de 6.045,65 euros au titre des réparations nécessaires suites à des dégâts antérieurs à l'accident,
- rejeté la demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
- constaté que la SAS IMATT-LOC a rempli ses obligations contractuellement en s'acquittant intégralement du montant des travaux validés par l'expert et débouté la SARL GARAGE DE L'ÉTANG de sa demande de dommages intérêts,
- débouté la SAS IMATT-LOC en sa demande fondée sur le devoir de conseil,
- condamné la SARL GARAGE DE L'ÉTANG à payer à la SAS IMATT-LOC la somme de 17.407,91 euros au titre du préjudice matériel et celle de 5.000 € puis celle de 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2016 jusqu'à parfait règlement des causes du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la SARL GARAGE DE L'ÉTANG à payer à Monsieur [R] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné la SARL GARAGE DE L'ÉTANG à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour constate que le devis en date du 17 novembre 2014 porte tout à la fois sur la réparation des dégâts causés par l'accident, la réparation des dégâts antérieurs à l'accident et le coût du remorquage conformément à l'ordre de réparation signé par Monsieur [R] le 13 novembre 2014 ; que la facture émise par le garage de l'Étang le 24 février 2015 ne comporte que la réparation des dégâts causés par l'accident et non pas ceux antérieurs à l'accident qui ont fait l'objet d'une facturation séparé (comme cela avait été demandé par Monsieur [R]) mais dont le montant avait été approuvé par Monsieur [R] dans le cadre de son courrier en date du 28 novembre 2014 : « nous vous demandons la continuité des travaux' » suite à la visite de notre expert.
La cour dira en conséquence que Monsieur [R] est bien redevable du coût total des travaux pour les dégâts antérieurs à l'accident et pour le coût du remorquage ; qu'en effet les sommes mentionnées dans le cadre des factures en date des 17 novembre 2014 et 5 février 2015 au titre de ces travaux sont les mêmes que celles mentionnées dans le devis approuvé.
La cour constate aussi que le Garage de l'Étang avait pris soin de préciser sur son premier devis que celui-ci était fait sous réserve d'imprévus de prix des pièces et d'essais ; qu'il est constant que l'expert a classé le véhicule dans la catégorie VEHICULE GRAVEMENT ACCIDENTE et que l'ensemble des travaux de réparation effectués sur ce véhicule l'a été sous le contrôle constant de Monsieur [C], expert personnellement désigné par Monsieur [R] à cette fin.
La cour rappellera que c'est ainsi que dans le cadre de son rapport final Monsieur [C] a indiqué : « nous avons suivi le véhicule au cours de sa remise en conformité. Procédure VGE levée le 5 mars 2015 à 18 h 11 ; Véhicule examiné pendant les travaux les 2/12/14,18/12/14, 30/01/15, 2/02/15 et 12/02/15 » ; que c'est ainsi que l'expert [C] qui avait déclaré aussi que le véhicule était techniquement réparable a constaté la parfaite régularité des travaux effectués par le Garage de l'Étang et leur coût.
La cour constate que Monsieur [R] n'a jamais remis en cause ni la mission donnée ni son exécution par Monsieur [C].
La cour rappellera aussi que les factures en date du 24 février 2015 ont été émises postérieurement au dernier contrôle effectué par Monsieur [C] ; la cour constate aussi que ces trois factures concernent les réparations des dégâts occasionnés par l'accident, la réparation du châssis tordu et les travaux TOYOTA.
La cour rappellera que la réparation du châssis tordu n'a pu être rendue nécessaire que par suite d'un examen approfondi du véhicule et après accord de l'expert ; qu'en ce qui concerne les TRAVAUX dits TOYOTA, il s'agit de travaux rendus nécessaires en raison des défauts relevés sur l'airbag et le capteur de trajectoire ; tous travaux non compris dans le devis initial et approuvés par l'expert.
La cour dira aussi qu'il résulte expressément des pièces produites que les travaux dits TOYOTA non pas été effectués par le Garage de L'Étang mais bien par le concessionnaire de cette marque.
En conséquence la cour dira que ceux-ci sont bien dus par Monsieur [R] ; la cour condamnera en conséquence Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC à payer la somme de 5.516,40 euros au titre des travaux rendus nécessaires par l'accident, celle de 2.576,89 euros au titre des travaux de remplacement de pare-brise et des dégâts causés par les intempéries et celle de 1.212 euros au titre des travaux TOYOTA.
Le Garage de l'Étang demande aussi la condamnation des mêmes à lui payer la somme de 2.945,56 euros au titre des pénalités de retard ; la cour constate que chaque facture émise par le Garage de l'Étang comporte une clause selon laquelle les sommes facturées sont payables dans le délai de quinzaine faute de quoi la somme due sera majorée de 15 %.
La cour a constaté que l'ensemble des sommes facturées par le Garage de l'Étang est réellement dû par Monsieur [R] ; que c'est donc à bon droit que le Garage de l'Étang a appliqué la clause pénale mentionnée de manière claire et lisible sur l'ensemble de ses factures.
La cour constate en ce qui concerne la demande de condamnation présentée par le Garage de l'Étang pour frais de gardiennage que celui-ci n'explique en rien cette demande, se contenant de produire un chiffre, en conséquence, faute de permettre à la cour d'exercer un contrôle à la fois sur la réalité et sur le montant de ce chef de demande, celui-ci sera rejeté.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles faites par Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC portant sur la réparation des désordres de carrosserie et peinture relevés par l'expert [J], la cour dira que cet expert est intervenu au printemps de l'année 2016 alors que le véhicule était en possession de Monsieur [R] depuis plusieurs mois déjà ; la cour dira aussi que Monsieur [C], expert personnel de Monsieur [R] a
personnellement validé l'ensemble des réparations faites sur le véhicules au mois de mars 2015 et qu'à aucun moment il n'a relevé ni mentionné des désordres affectant ce véhicule au titre de la carrosserie ou de la peinture.
En conséquence, la cour dira qu'il ne résulte nullement de la procédure que les désordres allégués sont imputables au Garage de L'Étang et déboutera Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC de ce chef de demande.
La cour rappellera aussi, en ce qui concerne la panne moteur constatée après la restitution du véhicule par le garage de l'Étang à Monsieur [R], d'une part, que Monsieur [C] a personnellement certifié que ce véhicule avait été correctement réparé et qu'il fonctionnait normalement, et d'autre part, qu'il ne résulte nullement du rapport d'expertise judiciaire que le liquide qui aurait été introduit dans le moteur, l'ait été par le Garage de l'Étang ; en conséquence la cour rejettera ce chef de demande.
La cour dira aussi que Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC ne démontrent nullement en quoi le garage de l'Étang aurait failli dans sa mission de conseil alors même qu'ils étaient conseillés à titre personnel par un expert automobile qui a validé tous les travaux de réparations effectués et qui n'a jamais remis en cause leur utilité au regard de la valeur vénale du véhicule ; cette demande sera aussi rejetée.
La cour dira qu'il résulte des faits, que le véhicule a été restitué en parfait état de marche, et que seule l'introduction d'un liquide d'origine indéterminée et dont le Garage de l'Étang ne saurait être tenu pour responsable est la cause de la panne postérieure à la restitution ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu la responsabilité du Garage au titre de son obligation de résultat.
La cour dira enfin que le Garage de l'Étang ne saurait être reconnu responsable de l'immobilisation du véhicule à la suite de la panne moteur postérieure à la restitution de ce véhicule dans la mesure où Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC n'ont nullement démontré la responsabilité avérée du garage dans cette panne ; la cour dira que c'est à tort que le premier juge a retenu à nouveau la responsabilité du Garage au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral ; que donc Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC seront déboutés en l'ensemble de leurs demandes concernant des préjudices annexes tant de jouissance, que moral ou autre de l'obligation de remplacement du véhicule immobilisé.
La cour dira que seule la résistance de Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC dans le paiement des sommes réellement dues au Garage est la cause de l'ensemble de ces préjudices ; la cour constate aussi qu'à ce jour Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC restent redevables de sommes envers le Garage ; que cette résistance lui a causé un préjudice que l'allocation des intérêts ne permet pas de compenser complétement ; en conséquence la cour condamnera Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC à payer au Garage de l'Étang une somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise.
La décision entreprise sera aussi réformée en ce qu'elle a condamné la SARL Garage de l'Étang à payer une somme sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC et aux dépens de première instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SARL GARAGE DE L'ÉTANG en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirmant parte in qua la décision entreprise et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC à payer à la SARL Garage de l'Étang les sommes de :
- 5.516,40 euros au titre des réparations consécutives à l'accident,
- 2.576,89 euros au titre des réparations des dégâts antérieurs,
- 2.945,56 euros au titre des frais de majoration,
- 1.212 euros au titre des frais des réparations effectuées par le garage TOYOTA,
Déboute la SARL garage de l'Étang en sa demande au titre des frais de gardiennage,
Déboute Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC en l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la SARL Garage de l'Étang,
Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC à payer à la SARL Garage de l'Étang une somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC à payer une somme de 3.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileà la SARL Garage de l'Étang et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise.
Le greffier Le président
YBS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 janvier 2020, sous le numéro 17/02745.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.