Décision 1ere chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
21 janvier 2020
Numéro de rôle
19/02652
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 19/02652 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KBZT JB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS la SCP JANOT & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2020 Appel d'une décision (N° RG 19/01046) rendue par le Juge de l'exécution de GRENOBLE en date du 18 juin 2019 suivant déclaration d'appel du 20 Juin 2019 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ ALPEXPO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Madame M... G... née le [...] de nationalité Française [...] [...] Représentée par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Dominique JACOB, Conseiller, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Décembre 2019 Madame BLATRY, Conseiller, chargé du rapport en présence de Madame JACOB, Conseiller, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 30 août 2010, Madame M... G... a fait l'objet de la part de son employeur, la société Alpexpo, d'un licenciement pour faute grave. Par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Grenoble du 21 février 2013 : - le licenciement a été déclaré nul, - la réintégration de Madame G... a été ordonnée dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard, - la société Alpexpo a été condamnée à payer à Madame G... les sommes de : * 112.331,50€ sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et éventuelles de chômage dont Madame G... devra au préalable justifier, * 25.000,00€ pour licenciement nul, * 10.000,00€ pour exécution déloyale du contrat de travail, * 2.000,00€ d'indemnité de procédure. Madame G... a été réintégrée dans l'entreprise le 25 mars 2013 et a poursuivi la société Alpexpo en liquidation de l'astreinte. Par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Grenoble du 30 avril 2015, la société Alpexpo a été condamnée à payer à Madame G... les sommes de : - 10.000,00€ au titre de l'astreinte, - 5.000,00€ de dommages-intérêts, - 1.500,00€ d'indemnité de procédure. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits suite aux décisions du 21 février 2013 et du 30 avril 2015, Madame G... a fait délivrer, le 7 février 2019, un commandement aux fins de saisie-vente pour le paiement de la somme de 50.468,82€. Suivant exploit d'huissier du 1er mars 2019, la société Alpexpo a fait citer Madame G... en nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 février 2019. Par jugement du 18 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a rejeté les demandes de la société Alpexpo, a dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et a laissé à la charge de chacune des parties ses dépens. Par déclaration du 20 juin 2019, la société Alpexpo a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE 1/ sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente Par application de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente de biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L'article R 211-1 du code de procédure civile énumère les mentions que l'acte de saisie doit contenir à peine de nullité. L'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie n'est pas une cause de nullité, de sorte que la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par le titre fondant la poursuite n'entraine pas la nullité des saisies. En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les indemnités versées par la mutuelle AGDR sont des compléments de salaire devant être déduites de l'indemnisation de 111.331,50€. Cette somme, dont Madame G... n'a pas communiqué le montant, n'est pas déduite de l'acte de saisie-vente. Pour les raisons susvisées et ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la réclamation de Madame G... qui serait supérieure aux sommes ressortant des décisions du du 21 février 2013 et du 30 avril 2015 n'est pas de nature à entrainer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 février 2019. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Par ailleurs, la société Alpexpo reste taisante sur les causes de l'arrêt du 30 avril 2015 aux termes duquel elle est condamnée au versement des sommes de 10.000,00€ au titre de la liquidation de l'astreinte, 5.000,00€ de dommages-intérêts et1.500,00€ d'indemnité de procédure. Au regard du manque de transparence tant de Madame G... que de la société Alpexpo, il n'est pas possible de fixer le montant exact des sommes restant dues par l'appelante. Dès lors, la demande de Madame G... tendant à voir dire que dire que la société Alpexpo reste débitrice de la somme de 38.338,18€ sera rejetée. 2/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, chacune des parties supportera ses propres dépens en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Madame M... G... de sa demande tendant à voir dire que la société Alpexpo reste débitrice de la somme de 38.338,18€, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 janvier 2020, sous le numéro 19/02652.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.