Décision 1re chambre 1re section
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 21 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18/04481
- Formation
- 1re chambre 1re section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 7 752 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 93A
DU 21 JANVIER 2020
N° RG 18/04481
N° Portalis DBV3-V-B7C-SPFF
AFFAIRE :
[Y] [L]
C/
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 15/6396
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL MENU SEMERIA BROC,
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florent BROC de la SELARL MENU SEMERIA BROC, avocat postulant/déposant - barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France
Pôle Fiscal Parisien 1 Pôle Juridictionnel Judiciaire 11-13
[Localité 3]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant/déposant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860289
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 25 mai 2018 qui a statué ainsi':
Déboute M. [Y] [L] de ses demandes,
Déboute M. [Y] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que M. [Y] [L] conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu la déclaration d'appel de M. [L] en date du 27 juin 2018.
Vu les dernières conclusions en date du 25 septembre 2019 de M. [L] qui demande à la cour de':
Infirmer le jugement,
Annuler la décision de rejet rendue par l'administration fiscale, en date du 22 juin 2015,
Prononcer le dégrèvement de la contribution exceptionnelle sur la fortune titre 2012 d'un montant total de 5.854.531 euros ;
Condamner l'administration fiscale, par application des dispositions de l'article L.208 du Livre des Procédures Fiscale, au paiement d'intérêts moratoires ;
Mettre les entiers dépens de l'instance à la charge de l'administration fiscale ;
Condamner l'administration fiscale, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 1er octobre 2019 du Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris qui demande à la cour de':
Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fin et conclusions';
Confirmer le jugement
Confirmer la décision de rejet en date du 22 juin 2015
et y faisant droit
Condamner M. [L] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Condamner M. [L] à verser à l'Etat la somme de 3.'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2019.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [L] a versé la somme de 5.854.531 euros le 9 novembre 2012 au titre de la Contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) instaurée par l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, dite loi de finance rectificative pour 2012.
Par réclamation du 31 décembre 2014 adressée au directeur des services fiscaux, il a contesté son imposition à la CEF et sollicité la restitution des sommes versées.
Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 22 juin 2015.
Par acte du 30 juillet 2015, M. [L] a assigné le directeur de la direction départementale des finances publiques des Yvelines devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé le jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions précitées, M. [L] reproche au tribunal d'avoir refusé de reconnaître que le dispositif de la contribution exceptionnelle sur la fortune contrevient aux dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son caractère excessif voire confiscatoire et rétroactif.
Il lui reproche également, alors qu'il n'a pas contesté qu'il avait supporté une imposition égale à 114,83% de ses revenus disponibles perçus, d'avoir considéré qu'il ne démontrait pas que tout ou partie de son patrimoine aurait été vendu sous la contrainte d'avoir à payer la contribution exceptionnelle sur la fortune, alors même que l'actif brut de son patrimoine qui était de 630.487.023 euros au 1er janvier 2012 après paiement de la CEF est passé à 697.428.205 euros au 1er janvier 2013.
A titre liminaire, il rappelle le dispositif de la contribution exceptionnelle sur la fortune.
Il expose qu'elle est destinée à annuler les effets de la réforme de l'ISF introduite par la loi de finance rectificative du 29 juillet 2011, dite « réforme de la fiscalité du patrimoine » qui avait substitué à un barème progressif une imposition forfaitaire dont le taux dépendait du patrimoine net imposable du contribuable au 1er janvier de l'année d'imposition, l'un de 0,25% pour les contribuables disposant d'un patrimoine net imposable situé entre 1,3 million et 3 millions d'euros, l'autre de 0,5% pour les contribuables disposant d'un patrimoine supérieur à 3 millions d'euros.
Il indique qu'en contrepartie de cette baisse significative des taux d'imposition, le législateur avait supprimé le dispositif du plafonnement, antérieurement prévu à l'article 885 V bis du CGI.
Il déclare qu'ont été concernées par la CEF les personnes titulaires au 1er janvier 2012 d'un patrimoine net taxable au moins égal à 1.300.000 euros et que la contribution a été assise sur la valeur nette imposable du patrimoine identique à celle retenue pour le calcul de l'ISF 2012.
Il précise qu'elle a été calculée par application du barème progressif appliqué pour l'ISF 2011 et que le montant de l'ISF acquitté au titre de l'année 2012, au taux forfaitaire de 0,5%, a été imputé sur la CEF.
Il relève qu'aucun dispositif de plafonnement n'a été prévu et que la CEF a été établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'ISF.
Il soutient que la CEF présente un caractère confiscatoire et contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il fait valoir que la validation du Conseil constitutionnel n'écarte par le grief d'inconventionnalité.
Il rappelle que, pour être applicable, une loi doit être à la fois conforme à la Constitution, au droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celui de l'Union Européenne.
Il rappelle également, citant un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 28 octobre 1999, que le fait qu'une disposition ait été jugée conforme à la Constitution ne la rend pas nécessairement conforme à la Convention précitée.
Il souligne que la procédure diligentée par lui est fondée exclusivement sur la violation par la CEF de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il affirme qu'au regard de cet article, le dispositif de la CEF est inconventionnel en ce qu'il constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Il cite cet article qui contient trois normes distinctes et déclare que les deuxième et troisième normes - qui ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété- doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première.
Il souligne que la CEDH recherche si un « juste équilibre » a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.
Il en infère que l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par cet article si elle impose à la personne ou à l'entité en cause une charge excessive ou porte atteinte à leur situation financière c'est-à-dire qu'elle présente un caractère confiscatoire.
Il estime que tel est le cas compte tenu de ses revenus de 2011 et de l'imposition du patrimoine au 1er janvier 2012.
Il invoque un caractère confiscatoire qui crée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, compte tenu de l'absence de mécanisme permettant de limiter le montant de cette imposition en fonction des revenus du contribuable et du relèvement des taux par rapport au taux forfaitaire de 0,5% en vigueur au 1er janvier 2012.
Il invoque également une modification rétroactive du barème de l'ISF au titre 2012, non justifiée par un intérêt légitime et contraire au principe d'espérance légitime.
L'appelant soutient, citant des arrêts, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation qu'une imposition doit être considérée comme confiscatoire dès lors qu'elle conduit à l'absorption intégrale des revenus disponibles du contribuable au cours d'une année ou à l'aliénation forcée d'une partie de son patrimoine, c'est-à-dire lorsque le contribuable a été contraint de céder une partie de son capital pour acquitter une imposition, ce qui est avéré lorsque ladite imposition est supérieure à ses revenus disponibles annuels.
Il déclare que l'ISF- qui a pour objet de saisir la capacité contributive que constitue le patrimoine (à l'instar de la CEF) -a été reconnu par la CEDH conforme aux principes de l'article 1 dès lors que le mécanisme de plafonnement limite l'imposition (ISF et Impôt sur le revenu) à un montant inférieur aux revenus disponibles des requérants.
Il estime que ce raisonnement est transposable à la CEF.
Il rappelle qu'il a perçu au titre de l'année 2011 un revenu net annuel de 11.735.739 euros et qu'il s'est acquitté d'un impôt sur ses revenus 2011 et sur son patrimoine au 1er janvier 2012 correspondant à 114,83 % de ses revenus.
Il en conclut, au regard des décisions précitées, que la seule circonstance que l'imposition litigieuse génère pour le contribuable des prélèvements supérieurs aux revenus disponibles, suffit à caractériser l'effet confiscatoire de ladite imposition.
Il précise que, pour payer ses impôts, il a, du seul fait de l'institution de la CEF, été contraint d'employer l'intégralité de ses revenus disponibles de l'année 2011 et de procéder à l'aliénation d'une partie de son patrimoine.
Il en infère à son caractère confiscatoire.
Il invoque également un caractère confiscatoire de la CEF résultant de l'absence de période transitoire permettant au contribuable de s'adapter au nouveau régime.
Il souligne qu'elle devait faire faire l'objet d'un paiement au plus tard le 15 novembre 2012, soit treize semaines après l'adoption et l'entrée en vigueur de la loi, aucune période transitoire n'ayant été aménagée afin de permettre au contribuable de s'adapter à l'instauration de la contribution.
Il affirme que ce défaut de période transitoire constitue une atteinte au droit de propriété protégée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention.
Il se prévaut d'une décision de la CEDH du 14 mai 2013, concernant la Hongrie, ayant jugé, s'agissant d'indemnités de licenciement, que le caractère inattendu du changement de régime fiscal avait exposé l'intéressé à de sérieuses difficultés personnelles, la contraignant de supporter une charge excessive disproportionnée au but légitime poursuivi.
Il expose qu'en l'espèce, la loi n'a pas instauré une période transitoire lui permettant de s'adapter au nouveau régime, a porté sur des revenus liés à des activités antérieures à l'année fiscale, à un taux considérablement plus élevé que celui en vigueur lorsque lesdits revenus ont été générés et a été établie par une loi qui n'est entrée en vigueur que treize semaines avant la date limite de son paiement et qui ne visait ni à remédier aux défaillances techniques de la loi ni à éviter qu'il ne bénéficie indûment d'un changement de régime fiscal.
Il invoque enfin le caractère confiscatoire de la CEF résultant de l'absence de mécanisme de plafonnement avec un taux d'imposition élevé.
Il expose que le législateur a, concernant la CEF, «'rétabli'» l'ancien barème progressif de l'ISF tel qu'il était en vigueur au 1er janvier 2011 mais sans «'ré-instituer'» un mécanisme de plafonnement prévu depuis l'origine de cet impôt, l'ISF et la CEF dus au titre de 2012 n'étant pas plafonnés ni isolément ni ensemble.
Il excipe d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Il indique que le taux marginal de la CEF a été fixé à 1,8% alors que le taux forfaitaire le plus élevé du barème de l'ISF au titre de l'année 2012 était de 0,5%.
Il estime que cette majoration de la cotisation d'impôt sur le patrimoine, cumulée à une absence de mécanisme de plafonnement, rend d'autant plus confiscatoire le dispositif légal instituant la CEF.
Il se prévaut des arrêts précités de la CEDH et de la Cour de cassation et, a contrario, considère qu'en l'absence de toute application d'un mécanisme de plafonnement au titre de l'ISF 2012 et de la CEF, le caractère confiscatoire de l'imposition du patrimoine au titre de l'année 2012 est établi ainsi qu'une rupture du juste équilibre entre les impératifs de la sauvegarde des droits de l'homme et les exigences de l'intérêt général garanti par la CEDH.
Il rappelle qu'il s'est acquitté d'un impôt sur ses revenus 2011 et sur son patrimoine au 1er janvier 2012 correspondant à 114,83 % de ses revenus.
Il réitère également qu'afin de payer ses impôts, il a, du seul fait de l'institution de la CEF, dû employer l'intégralité de ses revenus disponibles en 2011 et procéder à l'aliénation d'une partie de son patrimoine.
Il fait valoir que l'absence de plafonnement n'est pas tempérée par le droit à restitution.
Il expose que l'article 74 de la loi de finances pour 2006 a instauré, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes pour la fraction qui excédait 60 % de ses revenus perçus l'année précédant celle du paiement des impositions, seuil abaissé par la suite à 50 % des revenus, ce dispositif, appelé "bouclier fiscal", s'étant appliqué pour la dernière fois en 2012 pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010.
Il rappelle que le rapporteur général de la loi a justifié ce dispositif pour neutraliser les risques de confiscation résultant du cumul des impositions directes.
Il critique le jugement- qui a pris en compte ce droit à restitution- au motif que le législateur avait expressément prévu le cumul du droit à restitution avec le dispositif du plafonnement de l'ISF, considérant donc que le droit à restitution était un dispositif complémentaire du plafonnement de l'ISF et, ainsi, que le défaut de plafonnement ne pouvait être tempéré à lui seul par le droit à restitution.
Il fait valoir qu'en l'espèce, les contribuables n'étaient pas en mesure de prétendre, en 2012, à un droit à restitution au titre du bouclier fiscal sur les revenus 2011, seule étant possible l'imputation du reliquat du dernier bouclier fiscal sur les revenus 2010 et les impositions 2010 et 2011.
Il en conclut que cette seule imputation ne peut compenser le caractère excessif et confiscatoire de la CEF.
L'appelant soutient que la charge financière de l'ISF 2012 a été personnellement supportée par lui.
Il fait grief à l'intimé et au tribunal de considérer qu'un contribuable n'a pas supporté un impôt lorsqu'il l'a acquitté par compensation de créance.
Il rappelle que le paiement par compensation constitue un moyen de paiement à part entière et, donc, qu'il ne peut être valablement considérer que le contribuable en imputant sa créance sur la dette d'impôt n'a pas supporté la charge financière de l'ISF.
Il ajoute que l'extinction de la dette d'impôt peut s'effectuer par une compensation de créance entre le contribuable et le Trésor, conformément à l'article 1347 du code civil.
Il cite un auteur expliquant le mécanisme de la compensation.
Il soutient donc qu'en cas de compensation, la créance du contribuable à l'égard du Trésor est éteinte, et ainsi, que son patrimoine est réduit à due proportion au même titre qu'un paiement de l'impôt par virement ou par chèque.
Il en conclut que la compensation ne constitue en rien une forme de plafonnement de la CEF pour limiter l'effet confiscatoire de cet impôt.
Il expose qu'il disposait d'une créance à l'égard du Trésor d'un montant de 9 212 040 euros au titre du bouclier fiscal calculé sur les revenus de l'année 2010 et que ce droit à restitution a été déterminé par comparaison entre les revenus 2010 et les impositions sur les revenus 2010 ainsi que l'ISF 2011.
Il conclut que ce bouclier fiscal est sans rapport avec l'imposition du patrimoine due au titre de l'année 2012, le seul lien existant entre le bouclier fiscal 2010 et l'ISF 2012 étant l'obligation pour lui d'imputer sa créance de bouclier fiscal, à titre de paiement sur son ISF 2012.
Il précise qu'ainsi, il a payé l'ISF dû au titre de l'année 2012 par imputation sur sa créance, cette dernière ayant été réduite de 2.281.641 euros.
Il chiffre donc à 12.592.316 euros- et non à 10.310.675 euros- l'imposition supportée par lui au titre de l'année 2012.
Il ajoute que l'argument de l'administration fiscale est d'autant plus inopérant qu'elle a annulé ce bouclier fiscal et, donc, que l'ISF 2012 a fait l'objet, en 2015, d'un paiement par virement de trésorerie d'un montant de 2 281 641 euros.
En réponse à l'administration qui considère que le complément d'ISF 2012 acquitté par lui en 2015 ne constituerait pas un impôt supporté au titre de l'année 2012 au motif qu'il fait suite à une proposition de rectification intervenue en 2015, il rappelle qu'un impôt payé au cours d'une année postérieure de celle de son fait générateur demeure un impôt supporté au titre de l'année relative au fait générateur d'imposition.
Il en conclut qu'il convient donc de prendre en considération le montant d'ISF 2012 acquitté par lui pour apprécier le caractère confiscatoire de la CEF sur ses revenus 2011 et non sur ses revenus 2015.
Il ajoute que les contribuables de la CEF n'ont pas été autorisés, à titre de paiement, à imputer un éventuel reliquat de bouclier fiscal sur leur cotisation de CEF, lui-même disposant après son paiement de l'ISF d'un reliquat de bouclier fiscal pour un montant de 6 930 399 euros et ayant dû payer la CEF d'un montant de 5 854 431 euros.
Il réitère qu'il s'est acquitté d'un complément d'ISF de l'année 2012 et non d'un complément d'ISF de l'année 2015, comme semble le soutenir l'Administration fiscale.
En réponse à l'administration qui rapporte l'imposition à la valeur de son patrimoine, il soutient que ce taux de 114% est le seul rapport qu'il convient d'apprécier afin de déterminer le caractère confiscatoire de l'impôt litigieux.
Il ajoute, concernant l'augmentation de la valeur de son patrimoine de 2012 à 2014, que ce moyen vise à l'imposition de plus-values latentes, que le Conseil constitutionnel a refusé l'inclusion des plus-values latentes pour le calcul du plafonnement de l'ISF.
Il réitère, citant des arrêts, que la seule circonstance qu'un impôt absorbe l'intégralité des revenus disponibles d'un contribuable suffit à caractériser son caractère confiscatoire et que tel a été le cas en l'espèce.
En réponse au moyen fondé sur les considérants 32, 34 et 36 de la décision du Conseil constitutionnel du 9 août 2012, il se prévaut du considérant 33 de cette décision et rappelle que son recours est fondé sur l'article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non sur la Constitution.
Il infère de la décision précitée que le Conseil constitutionnel a admis qu'un mécanisme de plafonnement était indispensable pour ne pas entraîner de rupture de l'égalité devant les charges publiques mais que la rupture d'égalité résultant de la contribution exceptionnelle non plafonnée était acceptable dès lors qu'elle était non renouvelable.
Il affirme que ce caractère exceptionnel n'est pas pris en compte par le juge de la conventionalité de la loi.
Il fait également grief à l'administration de méconnaître, lorsqu'elle se réfère au patrimoine et non aux revenus, la position du Conseil constitutionnel aux termes de laquelle il est nécessaire de prévoir un mécanisme de plafonnement par les revenus lorsqu'une imposition sur le patrimoine est assise sur un barème d'imposition élevé, comme c'est le cas pour la CEF, et un arrêt précité de la CEDH.
Il en conclut qu'elle ne peut valablement affirmer sans violer les principes constitutionnels et conventionnels que le plafonnement par les revenus ne s'impose pas par principe à un impôt qui a pour objet de saisir la capacité contributive que constitue le patrimoine.
Il fait grief à l'administration et au tribunal d'avoir fait une application erronée de la jurisprudence de la Cour de cassation en appréciant l'atteinte disproportionnée de la CEF à la situation financière du contribuable en fonction de l'évolution de la valeur de l'actif brut de son patrimoine.
Il fait valoir que la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'Homme n'apprécient l'atteinte disproportionnée à la situation financière du contribuable qu'à l'aune de l'absorption intégrale des revenus disponibles qu'il a perçus et de la nécessité pour lui de céder une partie de ses actifs pour acquitter l'impôt.
Il observe que la notion d'actif brut n'a pas de sens dans la mesure où elle ne tient pas compte du passif et estime que l'évolution de l'actif ne permet pas de justifier la contrainte subie par le contribuable d'employer plus que son revenu disponible net annuel pour acquitter ses impôts.
Il souligne que l'évolution de l'actif peut résulter de la seule constatation de plus-value latente sans aucune modification des actifs composant le patrimoine taxable.
Il réitère que la seule absorption intégrale des revenus disponible du contribuable par l'ISF suffit à caractériser le caractère confiscatoire de cet impôt.
Enfin, il lui fait grief, s'agissant de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention, de rappeler le seul principe d'ingérence en omettant de rappeler les impératifs de protection des droits fondamentaux de l'individu, énoncés notamment dans les arrêts précédemment invoqués dont celui du 4 janvier 2008 opposant [G] [W] à la France.
Il souligne que l'ingérence reconnue aux Etats dans la règlementation du droit de propriété pour assurer le paiement d'un impôt ne peut avoir pour effet de faire peser sur le contribuable une charge financière excessive.
Il demande qu'il soit jugé que la contribution litigieuse constitue une charge financière excessive, disproportionnée et confiscatoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [L] à verser à l'Etat la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [L] aux dépens,
AUTORISE la Selarl Lexavoue Paris Versailles à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision';
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 janvier 2020, sous le numéro 18/04481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.