Décision chambre 3-1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 janvier 2020
Numéro de rôle
17/12154
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 557 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2020

N° 2020/ 18

N° RG 17/12154 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAY6G

Société AXA CORPORATE

Société GENERALI IARD

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY

Société WATKINS SYNDICATE 457

C/

SA CMA CGM

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Chloé MONTAGNIER

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F03491.

APPELANTES

Société AXA CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE- MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE- MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE- MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société WATKINS SYNDICATE 457, dont le siège social est sis [Adresse 7]/GRANDE BRETAGNE

représentée par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE- MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

SA CMA CGM immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 562 024 422, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabien D'HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société CMA CGM a chargé suivant connaissement sans réserve émis le 12 février 2014 à [Localité 5] (SÉNÉGAL) un conteneur contenant 1350 cartons de poissons congelés à destination de [Localité 4] (ANGOLA), le chargeur étant la société FRANCO AFRICAINE DE NÉGOCE et le destinataire la société CASA TITI DE JOANATITI.

Le conteneur a été transbordé puis déchargé sur le port de [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) le 7 mars 2014. Rembarqué le 26 mars 2014, il a été débarqué à sa destination finale au port de [Localité 4] le 29 mars 2014. Il a été livré dans les entrepôts de la société CASA TITI le 2 avril 2014, où la marchandise a été dépotée. Le destinataire constatant des dommages, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet CESAM le 7 avril 2014.

Par actes en date du 1er décembre 2015, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et la société WATKINS SYNDICATE 457, assureurs du vendeur de la marchandise, ont fait assigner la société CMA CGM devant le tribunal de commerce de MARSEILLE afin de faire déclarer celle ci responsable de l'avarie subie par la marchandise et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 94 170 USD 39 au titre de dommages intérêts, outre 7 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement en date du 19 mai 2017, le tribunal a déclaré irrecevable l'action des assureurs, ceux ci ne justifiant pas d'une subrogation dans les droits de et les a condamnés à verser à la société CMA CGM la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 4 novembre 2019 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 2 décembre 2019.

A l'appui de leur appel, par conclusions déposées au greffe le 28 août 2019, les sociétés AXA COPRORATE SOLUTIONS ASSURANCE, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et WATKINS SYNDICATE 457 concluent à la confirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription en raison de report de prescriptions consentis par la société CMA CGM par l'intermédiaire du courtier, le groupe EYSSAUTIER. Sur l'irrecevabilité pour défaut d'établissement d'une subrogation, ils invoquent la subrogation légale prévue par l'article L 172-29 du code des assurances en rappelant avoir versé l'indemnité de 94 170 USD 39 à leur assurée, la société FRANCO AFRICAINE DE NÉGOCE, nom commercial de la société AGENCE NETTER. Cette indemnité a été ensuite versée à la société CASA TITI sous forme d'avoir. Ils invoquent par ailleurs la jurisprudence pour soutenir qu'en toute hypothèse, la subrogation légale serait établie même sans justifier du versement de l'indemnité au destinataire.

Les assureurs rappellent que la marchandise a été débarquée le 29 mars 2014 et livrée chez le destinataire le 2 avril et affirment que la CMA CGM n'apporte pas la preuve que le sinistre ne serait pas intervenu durant le transport maritime.

Ils invoquent en outre la subrogation conventionnelle au motif que la société CASA TITI a par acte en date du 28 août 2014 cédé l'intégralité de ses droits aux assureurs concomitamment au règlement de la somme de 94 170 USD 39 par la société FRANCO AFRICAINE DE NÉGOCE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les assureurs versent aux débats un premier courriel émanant de la société CMA CGM daté du 20 mars 2015 et adressé au groupe EYSSAUTIER dans lequel la société CMA CGM accorde expressément à ce groupe ' un report de prescription jusqu'au 7 juillet 2015" pour étudier la réponse à apporter à la réclamation concernant la marchandise objet du présent litige ; ce report de prescription est accordé au groupe EYSSAUTIER en sa qualité de courtier des assureurs de la société FRANCO AFRICAINE DE NÉGOCE, et il importe peu que ces assureurs ne soient pas identifiés, l'intention de la société CMA CGM étant dénuée de toute ambiguïté ainsi que sa connaissance du rôle du groupe EYSSAUTIER dans l'examen de la réclamation ; ce premier report de prescription a été accordé le 20 mars 2015, soit alors que l'action n'était pas prescrite, rappel étant fait que la date de déchargement par le transporteur peut être fixée au 29 mars 2014 et la date de livraison et de constatation du sinistre au 7 avril 2014 ;

un second report de prescription a été accordé tout aussi expressément par la société CMA CGM le 26 juin 2015, puis un troisième par courriel en date du 9 septembre 2015 accordant au représentant des assurances un report jusqu'au 7 janvier 2016 ; l'action des assureurs ayant été introduite le 1er décembre 2015, soit avant l'échéance fixée par la société CMA CGM elle-même, il convient de confirmer le jugement ayant écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, l'article 3 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 prévoyant la possibilité d'une prorogation conventionnelle du délai d'un an.

Sur la subrogation et la qualité à agir des assureurs

Les assureurs ont versé aux débats, pour justifier de leur qualité à agir, une quittance subrogative signée le 28 août 2014 par la société CASA TITI DE JOANATITI pour un montant de 94 170 USD au profit des assureurs AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et autres au titre des dommages subis par le conteneur litigieux.

Il ne peut être contesté que les assureurs au présent litige ne sont pas l'assureur de la société CASA TITI DE JOANATITI, mais l'assureur de la société FRANCO AFRICAINE DE NÉGOCE suivant contrat versé aux débats en date du 1er janvier 2011, société apparaissant au présent litige en qualité de chargeur ; ces assureurs établissent cependant par la production d'un avis d'opération avoir viré la somme de 94 170 USD 39 à cet assuré le 28 août 2014, le libellé GROUPE EYSSAUTIER correspondant au nom du courtier ne permettant pas de douter de la réalité du versement, de l'identité des assureurs représentés par ce courtier, ni de la cause de ce versement correspondant exactement au dispache établi le même jour par le représentant des assureurs ; il apparaît en conséquence que par ce versement à leur assuré, les dits assureurs ont été subrogés dans les droits de la société FRANCO AFRICAINE DE NÉGOCE en application de l'article L 172-29 du code des assurances ; la quittance subrogative a certes été signée le même jour par la société CASA TITI DE JOANATITI, celle ci ayant été réglée par la société FRANCO AFRICAINE DE NÉGOCE sous forme d'avoir ainsi que l'établit un courrier versé aux débats, et non par la société assurée elle-même ; cette circonstance ne prive cependant pas de force probante d'une part l'ordre de virement, d'autre part le dispache établi au profit de la société FRANCO AFRICAINE DE NÉGOCE ; il y a lieu dès lors de constater que les assureurs établissent l'existence du paiement par eux de l'indemnité due au titre de la police souscrite le 1er janvier 2011 à leur assuré, la société FRANCO AFRICAINE DE NÉGOCE, et donc leur qualité à agir telle que prévue par l'article L 172-29 du code des assurances.

sur la responsabilité de la société CMA CGM

Il n'est pas contesté que le connaissement signé par la société CMA CGM le 12 février 2014 ne mentionne aucune réserve sur la marchandise transportée ; en application de l'article 3-4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, la marchandise doit en conséquence être présumée avoir été livrée en bon état.

En cas de pertes ou de dommages non apparents, il appartient au destinataire d'adresser, conformément à l'article 3-6 de la convention de Bruxelles, un avis écrit dans les trois jours de la délivrance ; à défaut, la présomption de livraison en l'état conforme au connaissement bénéficie au transporteur.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise rédigé par le CESAM à la demande du courtier EYSSAUTIER PARIS que la marchandise a été livrée à la société CASA TITI le 2 avril 2014 et que les désordres auraient été constatés le même jour après dépotage ; il résulte de ce même rapport que les représentants de la CMA CGM ont été convoqués à une expertise amiable par courriel adressé par l'expert le 3 avril 2014, soit le lendemain de la découverte des dommages ; cette convocation ne peut être assimilée à l'avis écrit visé par l'article 3-6 de la convention, les dommages n'étant nullement décrits ni identifiés ; c'est dès lors à bon droit que la société CMA CGM invoque en l'absence d'avis écrit la présomption de l'article 3-4 de la convention de BRUXELLES.

Le même rapport d'expertise établit l'existence incontestable des dommages subis par la marchandise le 7 avril 2019, celle ci étant décrite ' en état général de putréfaction' ; l'expert indique que la cause du sinistre est imputable à une rupture de la chaîne du froid ; il précise que cette rupture est intervenue alors que les marchandises 'étaient sous la garde de la compagnie maritime DELMAS', c'est à dire de la société CMA CGM ; cette affirmation concernant le moment où est intervenue la rupture de la chaîne du froid ne repose cependant sur aucune constatation factuelle ou démonstration de l'expert, dès lors que les relevés des températures du conteneur communiqués ne révèlent aucune anomalie ; or, ainsi qu'il vient d'être rappelé, en raison de la présomption de livraison conforme prévue par l'article 3-4 de la convention de Bruxelles, il appartient au chargeur ou à ses assureurs subrogés d'établir que le dommage est intervenu durant la période du transport maritime ; force est de constater qu'au moment de l'examen de la marchandise par l'expert maritime, celle ci avait été dépotée depuis cinq jours et ne se trouvait plus dans le conteneur litigieux ; sauf à inverser la charge de la preuve, il apparaît dès lors que même en l'absence de l'intégralité des relevés de température du conteneur, les assureurs n'apportent aucun élément permettant d'affirmer que la rupture de la chaîne du froid est intervenue avant la livraison de la marchandise et son dépotage ; ils n'apparaissent dès lors pas fondés à invoquer une responsabilité du transporteur ; il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE S.A et autres assureurs, mais, statuant sur le fond, de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes.

Les assureurs succombant à la procédure, ils devront verser à la société CMA CGM une somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

- INFIRME le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 19 mai 2017, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action,

Statuant à nouveau,

- DÉCLARE recevables l'action formée par les sociétés AXA COPRORATE SOLUTIONS ASSURANCE, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et WATKINS SYNDICATE 457 en qualité d'assureurs subrogés dans les droits de la société FRANCO AFRICAINE DE NÉGOCE.

- DÉBOUTE les sociétés AXA COPRORATE SOLUTIONS ASSURANCE, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et WATKINS SYNDICATE 457 de l'intégralité de leurs demandes.

- CONDAMNE les sociétés AXA COPRORATE SOLUTIONS ASSURANCE, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et WATKINS SYNDICATE 457 à verser à la société CMA CGM la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET les dépens à la charge des les sociétés AXA COPRORATE SOLUTIONS ASSURANCE, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et WATKINS SYNDICATE 457, dont distraction au profit des avocats à la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 17/12154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/12154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.