Décision chambre 1-2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 janvier 2020
Numéro de rôle
19/03596
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 214 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 23 JANVIER 2020

N° 2020/66

RG 19/03596 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4GM

[P] [N]

C/

Compagnie d'assurances BPCE ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal ZECCHINI

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01050.

APPELANT

Monsieur [P] [N]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascal ZECCHINI de l'AARPI CLAMENCE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Compagnie d'assurances BPCE ASSURANCES

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 décembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame PEREZ Sylvie, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Geneviève TOUVIER, Présidente

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Virginie BROT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020,

Signé par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 18 septembre 2009, Monsieur [N] a chuté dans les escaliers de la propriété de Madame [R], heurté involontairement par le fils de celle-ci, [V] [R], qui les descendait.

Son assureur, la MAAF, a obtenu la désignation d'un expert médical au contradictoire de Monsieur [R] et des professionnels de santé, dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée.

Par acte d'huissier en date du 29 août 2018, Monsieur [N] a fait assigner en référé la compagnie d'assurances BPCE en qualité d'assureur multi-risques habitation, afin que les opérations d'expertise ordonnées le 30 avril 2013 et confiées au docteur [S] lui soit déclarées communes et opposables.

Par ordonnance de référé rendue le 12 février 2019, le Président du tribunal de grande instance de Toulon l'a débouté de sa demande d'extension des opérations d'expertise, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge.

Le premier juge a relevé que :

- la responsabilité civile de Madame [R] ou de son fils n'est pas garantie par le contrat souscrit auprès de l'assureur BPCE,

- Monsieur [N] n'a jamais soutenu que l'accident trouve sa cause même partiellement dans l'état de l'escalier ou les caractéristiques du bien.

Selon déclaration au greffe en date du 1er mars 2019, Monsieur [N] a relevé appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

M. [N] rappelle que, le 18 septembre 2009, suite à un geste malencontreux de Monsieur [R], il a chuté dans les escaliers de la propriété de Mme [R], escalier dont il incrimine, en cause d'appel, la dangerosité.

Comme l'a à bon droit relevé le premier juge, sur le fondement des conditions particulières de l'assurance habitation produites par la compagnie d'assurances, Mme [R] n'est pas assurée au titre de la responsabilité civile vie privée, fondement jusqu'alors invoqué par M. [N].

M. [N] soutient en cause d'appel, que la responsabilité de l'assureur peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, au regard de la dangerosité de l'escalier.

Pour ordonner l'extension des opérations d'expertise à la compagnie d'assurances BPCE sur le fondement des dispositions ci-dessus visées, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties.

Or, l'intimé fait valoir à bon droit que le procès-verbal de constat établi en 2018 (seule date indiquée) produit par l'appelant n'apporte pas la démonstration de la défectuosité de l'escalier au jour du sinistre, alors que celui-ci a toujours imputé l'accident au heurt malencontreux occasionné par M. [R].

En conséquence de quoi, Monsieur [N] est débouté de sa demande à l'encontre de la compagnie d'assurances BPCE et l'ordonnance déférée à la cour étant confirmée.

Il y a lieu enfin de condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme l'ordonnance du 12 février 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [N] à payer à la compagnie d'assurances BPCE Assurances la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 19/03596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.