Décision chambre sociale c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
23 janvier 2020
Numéro de rôle
18/00467
Formation
CHAMBRE SOCIALE C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 810 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 18/00467 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPKA

[X]

C/

SAS FINANCIERE BERT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Etienne

du 20 Décembre 2017

RG : F 17/00054

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 23 JANVIER 2020

APPELANT :

[M] [X]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (42)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SAS FINANCIERE BERT

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me David LAURAND de la SELARL SIMON L.V., avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Bénédicte LECHARNY, Conseiller

Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICOIRE

Prononcé publiquement le 23 Janvier 2020, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

Monsieur [M] [X] a été engagé par la société FINANCIÈRE BERT, le 1er avril 2003 en qualité de directeur d'agence, sans contrat de travail écrit.

A ce titre, il était chargé de la direction d'ALLIANCE LOGISTICS, société filiale de la société FINANCIÈRE BERT, dont l'activité était le négoce de véhicules industriels d'occasion et la location de véhicules.

Le capital social de la société ALLIANCE LOGISTICS était détenu à hauteur de 66,66% par la société FINANCIÈRE BERT et de 33,33% par Monsieur [M] [X].

Courant 2009, il a été convenu entre les associés, la société FINANCIÈRE BERT et Monsieur [M] [X], un projet de reprise de l'intégralité des parts sociales d'ALLIANCE LOGISTICS détenues par la société FINANCIÈRE BERT par Monsieur [M] [X].

Préalablement à son désengagement, la société FINANCIÈRE BERT a procédé à une avance de trésorerie dans la société ALLIANCE LOGISTICS à hauteur de 150.000 euros, somme que Monsieur [M] [X] s'est engagé à rembourser à la société FINANCIÈRE BERT, une fois actionnaire exclusif de la société ALLIANCE LOGISTICS.

Cet accord a été matérialisé par une reconnaissance de dettes établie sous seing privé le 10 septembre 2009.

En octobre 2009, la société FINANCIÈRE BERT estimant que Monsieur [M] [X] avait opéré d'importantes malversations entre janvier et octobre 2009, déposait deux plaintes contre lui, l'une le 9 novembre 2009 pour « escroquerie, faux et usage de faux et détournement de fonds » et l'autre , le 13 novembre 2009 pour « contrefaçon ou falsification de chèque et vol de véhicule »

Le 5 novembre 2009, la société FINANCIÈRE BERT a mis à pied à titre conservatoire Monsieur [X].

Le 9 novembre 2009, la société FINANCIÈRE BERT a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable à son licenciement.

Par un jugement en date du 16 novembre 2009, le Tribunal de Commerce de ROMANS a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALLIANCE LOGISTICS.

La société FINANCIÈRE BERT a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2009 à Monsieur [X], son licenciement pour faute lourde et a transmis à Monsieur [X] ses documents sociaux.

Par requête en date du 3 mars 2010, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne statuant en la forme des référés, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :

2 605,76 € au titre du salaire du mois d'octobre 2009

775,00 € au titre du salaire du ler au 6 novembre 2009

1 244,88 € correspondant au rappel sur l'indemnité journalière de novembre 2009

1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ordonnance en date du 31 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ÉTIENNE a déclaré les demandes de Monsieur [X] irrecevables.

Par une requête en date du 16 novembre 2010, Monsieur [M] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ÉTIENNE aux fins de voir condamner la société FINANCIÈRE BERT à lui payer les sommes suivantes :

Dommages et intérêts : 83 700 €

Indemnité conventionnelle de licenciement : 13 950 €

Indemnité compensatrice de préavis : 6 161 €

Indemnité compensatrice de congés payés : 4 340 €

Solde de son salaire pour le mois d'octobre 2009: 2 605,76 €

Salaire du ter au 6 novembre 2009: 775 €

Indemnités journalières du 6/11/2009 au 04/12/2009 :1244,88 €

Article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000 € (pièces n° 8)

Par une décision du 21 septembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ÉTIENNE a radié l'affaire de son rôle compte tenu de ce que Monsieur [X] n'avait pas donné de ses nouvelles à son conseil et de l'existence d'une procédure pénale pendante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION.

Sur l'existence du contrat de travail et la demande au titre de l'avance de trésorerie.

Monsieur [X] soutient que les détournements d'actifs pour lesquels il a été condamné pénalement, au préjudice de la société ALLIANCES LOGISTICS, ne peuvent caractériser une intention de nuire à l'encontre de son employeur, la société FINANCIERE BERT dès lors que si celle-ci détenait 66,66 % du capital de la société ALLIANCES LOGISTICS, lui-même détenait 33,33 % des parts, de sorte qu'au travers des actes pour lesquels il a été condamné, il a non seulement été privé de ses parts mais a dû rembourser la somme de 83 000 € au liquidateur de la société ALLIANCES LOGISTICS.

Par ailleurs, il considère que la société FINANCIERE BERT n'a pas été quant à elle impactée puisqu'elle a un capital social d'un million d'euros et que le jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de la société ALLIANCES LOGISTICS ne l'a pas condamnée à payer une quelconque somme au titre du passif de cette société.

De même, il n'estime pas démontré par la société FINANCIERE BERT qu'elle se serait trouvée discréditée sur le marché du fait que de nombreux fournisseurs et partenaires auraient été victimes des agissements qu'il a commis.

La société FINANCIERE BERT estime à titre principal que, au regard du comportement de Monsieur [X] comme dirigeant de fait et non comme simple salarié, le conseil des prud'hommes n'aurait pas du se reconnaître compétent.

Elle demande donc à la Cour de réformer la décision déférée et de se déclarer incompétente.

Elle demande également la réformation de la décision déférée en ce que le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent pour trancher les litiges ayant trait à la reconnaissance de dettes du 10 septembre 2009 et à l'avance de trésorerie qui en est l'objet, de sorte qu'elle demande la condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 150 000 € relative à l'avance de trésorerie consentie le 10 septembre 2009.

A titre subsidiaire, elle soutient que la faute lourde qui suppose de la part du salarié l'intention de nuire à l'employeur et de lui porter préjudice est ici démontrée au regard des agissements frauduleux commis par Monsieur [X] au détriment de la société ALLIANCES LOGISTICS et pour lesquels il a été condamné, dès lors que ces agissements lui ont causé un préjudice d'une part sur le plan financier puisqu'en qualité d'actionnaire principal, elle a été inexorablement impacté financièrement par le détournement et que d'autre part, sur le plan de l'image, elle s'est trouvée discréditée sur le marché du fait que ses nombreux fournisseurs et partenaires ont été également victimes des agissements de Monsieur [X].

En l'espèce et d'abord, en ce qui concerne l'existence de la relation de travail entre Monsieur [X] et la société FINANCIERE BERT, il apparaît qu'il n'existe aucun contrat de travail écrit, de sorte qu'il appartient à Monsieur [X], qui se prévaut de ce contrat, dans le cadre de la discussion sur la faute lourde, de démontrer l'existence d'une relation de travail entre lui et la société FINANCIERE BERT.

Il convient ainsi d'examiner si Monsieur [X] percevait une rémunération en argent ou en nature, fournissait une prestation de travail et s'il existait un lien de subordination entre lui et la société FINANCIERE BERT.

A cet égard la présence de bulletins de salaire ne permet pas à elle seule de caractériser l'existence du contrat de travail allégué. Elle permet toutefois de retenir que Monsieur [X] percevait bien une rémunération de la part de la société FINANCIERE BERT pour l'emploi de directeur d'agence, selon un temps plein, avec ancienneté au 1er avril 2003 et une rémunération nette moyenne de 3600 € environ. C'est sur cette base que, suite à la procédure de licenciement, l'attestation destinée à l'Assedic a été établie par la société FINANCIERE BERT.

Par ailleurs, le fait que soit reconnue et établie la direction de fait quotidienne de la société ALLIANCES LOGISTICS par Monsieur [X] ne permet pas en soi d'exclure la prestation de travail fournie par ce dernier sous la subordination de la société FINANCIERE BERT.

Au surplus, le fait que la société FINANCIERE BERT ait, après avoir découvert les agissements de Monsieur [X] à l'encontre de la société ALLIANCES LOGISTICS, mis à pied celui-ci à titre conservatoire et lui ait adressé la lettre le convoquant à entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde, suffit à caractériser le lien de subordination, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

Il apparaît par ailleurs en ce qui concerne la reconnaissance de dettes du 10 septembre 2009, qu'il résulte du document versé aux débats que la somme de 150 000 € a été avancée à Monsieur [X] non dans le cadre de la relation salariée existant entre lui et la société FINANCIERE BERT mais dans le cadre des relations d'associés existant entre eux concernant la société ALLIANCES LOGISTICS puisqu'il était convenu d'une part un rachat des parts détenus par la société FINANCIERE BERT par Monsieur [X] et d'autre part l'avance de trésorerie permettant à ce dernier de solutionner des opérations initiées par lui à titre personnel . Cette terminologie certes évasive ne permet pas toutefois de caractériser l'existence d'un prêt qu'aurait consenti la société FINANCIERE BERT à son salarié, de sorte que , en ce qui concerne cette demande, le conseil de prud'hommes qui statue sur les différends qui s'élèvent entre employeurs et salariés à l'occasion de tout contrat de travail, n'était effectivement pas compétent.

Sur la rupture du contrat de travail.

La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

Il appartient à l'employeur de démontrer les faits commis dans l'intention de lui nuire.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment de l'enquête pénale menée suite à la plainte de la société FINANCIERE BERT, que Monsieur [X] a détourné des sommes par encaissement de chèques émis au bénéfice de la société ALLIANCES LOGISTICS et ce au profit d'une SCI dont il était le gérant.

La société FINANCIERE BERT étant l'actionnaire principal de la société ALLIANCES LOGISTICS dont il est par ailleurs établi que Monsieur [X] assurait la direction quotidienne , alors que par ailleurs, il avait été convenu le principe d'un rachat par ce dernier des parts détenus par la société FINANCIERE BERT , il apparaît établi l'intention de nuire à cette société par son salarié, celle-ci se trouvant nécessairement impactée financièrement par les détournements, mais aussi discréditée au plan de l'image, les détournements de chèques ayant concerné des paiements effectués par ses fournisseurs et partenaires.

Dès lors, Monsieur [X] ne peut, sans alléguer sa propre turpitude, relever que la condamnation pénale et la mise en liquidation de la société ALLIANCES LOGISTICS ont eu pour effet de lui faire perdre ses parts et ont amené sa condamnation à rembourser une somme de 83 000 € au liquidateur.

Pas plus, ne peut-il alléguer concernant l'absence d'intention de nuire, le fait que la société FINANCIERE BERT a été déboutée de sa demande d'indemnisation devant les juridictions répressives.

En effet, l'intention de nuire, pour être retenue, ne nécessite pas la démonstration d'un préjudice en résultant . Au surplus, en l'espèce, il ne s'agit pas seulement de l'allégation d'un préjudice financier mais également d'un discrédit en terme d'images.

Il apparaît dès lors que la faute lourde caractérisée par l'intention de nuire étant établie par l'employeur, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société FINANCIERE BERT.

Monsieur [X] demande que le jugement déféré soit réformé en ce qu'il l'a condamné à payer à la société FINANCIERE BERT la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle .

Il soutient en effet que le préjudice de la société FINANCIERE BERT est inexistant ainsi que cela a été jugée définitivement par les juridictions répressives.

La société FINANCIERE BERT soutient que son préjudice est considérable en ce que les agissements de Monsieur [X] ont eu des répercussions catastrophiques pour elle en terme d'atteinte à sa réputation et à son image dans les milieux professionnels, notamment vis à vis des organismes financiers.

Elle ajoute que la liquidation judiciaire de la société ALLIANCES LOGISTICS dans laquelle elle détenait 66,66 % des parts a eu un impact financier pour elle.

Elle demande donc la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef .

En l'espèce, il apparaît que la société FINANCIERE BERT a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts devant les juridictions pénales, faute de lien entre le préjudice qu'elle alléguait et les agissements dont Monsieur [X] a été reconnu coupable.

Pour autant, dans la relation de travail qu'elle avait avec Monsieur [X] et dès lors qu'elle était actionnaire majoritaire de la société ALLIANCES LOGISTICS, il apparaît établi l'existence d'un préjudice en terme d'images mais également financier en ce que la société dont elle détenait des parts a été du fait des agissements placée en liquidation judiciaire.

Ce préjudice a été justement apprécié par les premiers juges en ce qu'ils ont alloué à la société FINANCIERE BERT la somme de 5000 €.

Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FINANCIERE BERT prospère partiellement en son appel incident et dès lors qu'il serait inéquitable de laisser à la charge la totalité de ses frais irrépétibles, il convient de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 1500 € de ce chef.

Il convient également de condamner Monsieur [X] aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONDAMNE de ce chef à payer à la société FINANCIERE BERT la somme de 1500 €,

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

La GreffièreLa Présidente

Elsa SANCHEZElizabeth POLLE-SENANEUCH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 18/00467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.