Décision pôle 5 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 17/14528
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 075 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 23 JANVIER 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14528 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZK7 Décision déférée à la cour : jugement du 29 mai 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016025659 APPELANTE SNC HUTCHINSON Ayant son siège social [...] [...] N° SIRET : 314 397 696 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jean-Marc SOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0330 INTIMÉE SAS CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE SAS Ayant son siège social [...] [...] N° SIRET : 431 442 771 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 substitué à l'audience par Me Kolia BARRIAL CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 , avocat au barreau de PARIS, toque : R175 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre Mme Christine SOUDRY, conseillère Mme Camille LIGNIERES, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*** FAITS ET PROCÉDURE : La SNC Hutchinson, filiale de Total, est un fabricant de caoutchouc et pièces en caoutchouc pour l'automobile. La SAS Ceva Freight Management France (dite CEVA) exerce diverses activités dans le secteur du transport et notamment une activité de transitaire. La société Hutchinson a confié à la société CEVA l'expédition de deux conteneurs de ses produits du port du Havre à celui de Veracruz (Mexique) par le biais du transporteur maritime la société Maersk France. Elle a également confié à la société CEVA l'accomplissement des formalités douanières relatives à ces transports. Un problème informatique interne à la société Maersk France ont conduit à des retards successifs d'embarquement. La société Hutchinson expose que ce retard de livraison a eu pour conséquence une rupture d'approvisionnement de l'usine mexicaine et un arrêt partiel de la production. Elle a imputé le coût du préjudice financier qu'elle avait subi sur les créances de CEVA à son égard au titre du prix des deux transports litigieux et d'autres transports. Le 3 septembre 2015, la société CEVA a tenté d'obtenir un règlement amiable des factures impayées. Le 16 décembre 2016, la société CEVA a déposé devant le président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par la société Hutchinson de la somme de 37.909,83 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal. Par ordonnance d'injonction de payer du 11 janvier 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Hutchinson à payer à la société CEVA la somme de 37.909,83 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, ainsi que les dépens. L'ordonnance a été signifiée le 23 mars 2016 et la société Hutchinson a formé opposition le 6 avril 2016. Par jugement du 29 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la SNC Hutchinson à payer à la SAS Ceva Freight Management France à titre principal la somme de 28.722,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2015 ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la SNC Hutchinson aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 142,39 euros dont, 23,51euros de TVA, non compris le coût de l'injonction de payer. Par déclaration du 19 juillet 2017, la société Hutchinson a interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*** MOTIFS : Sur la prescription de la demande reconventionnelle de la société Hutchinson en dommages et intérêts La société Hutchinson reproche à la société CEVA d'avoir engagé sa responsabilité contractuelle du fait du retard dans le transport de deux conteneurs pour lequel elle était transitaire et chargée des formalités douanières. La société Ceva soulève la prescription de ces demandes en paiement de dommages et intérêts en application de ses conditions générales figurant au verso des factures qui stipulent une prescription annale. La société Hutchinson réplique que ces conditions générales lui sont inopposables et soutient que doit s'appliquer la prescription quinquennale de droit commun du fait du contrat de mandat qui les lie, et conformément aux contrats cadres négociés avec la société Ceva par Total, le groupe auquel elle appartient. Sur ce, Le transitaire ne peut invoquer à son profit le délai annal de l'article L133-6 du code de commerce, n'étant ni commissionnaire de transport, ni voiturier. C'est donc la prescription quinquennale de droit commun qui s'applique à l'action contre le transitaire, conformément aux dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce. Il n'est en outre nullement démontré que la société Hutchinson ait adhéré aux conditions générales de facturation de la société Ceva qui dérogeraient aux dispositions de droit commun régissant le contrat de mandat duquel relève le transitaire. L'action en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle a été élevée dans les 5 années du transport litigieux ayant eu lieu courant 2015. L'exception de prescription ne sera pas retenue. Sur le fond de la demande reconventionnelle de la société Hutchinson en dommages et intérêts La société Hutchinson soutient que la société Ceva aurait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, d'une part comme répondant de la société Maersk, le transporteur maritime, qui est son substitué pour l'accomplissement des formalités douanières, et d'autre part, la société Ceva aurait engagé sa responsabilité comme transitaire par défaut de surveillance des transports et d'information, et absence d'assistance et de conseils. La société Ceva nie être responsable du fait d'autrui et relève que le transporteur maritime Maersk lui a été imposé par la société Hutchinson. Elle nie aussi toute faute personnelle dans le cadre de sa mission de transitaire qu'elle dit avoir accompli avec diligence. Sur ce, Il ressort des explications des parties et des factures produites que la société Ceva était chargée des opérations de transit par la société Hutchinson. La société Ceva a donc agi en qualité de transitaire. Il s'agit d'un intermédiaire qui accomplit les opérations juridiques et matérielles, nécessitées par le passage de marchandises en transit. Comme le soutient la société Ceva, l'accomplissement des formalités douanières était comprise dans sa mission plus générale de transitaire. Sa mission n'était donc pas, contrairement à ce que soutient la société Hutchinson, celle de commissionnaire en douane. Le transitaire échappe à toute réglementation, il est considéré comme un mandataire et obéit aux règles de droit commun du mandat selon les articles 1894 et suivants du code civil. Sa responsabilité n'est engagée que s'il commet une faute personnelle dans l'accomplissement de son mandat et si elle est en relation directe de cause à effet avec le dommage. Sa responsabilité n'est pas engagée du fait de ses substitués. Ainsi, dans sa mission de transitaire la société Ceva ne peut répondre d'une responsabilité du fait de ses substitués mais seulement d'une faute personnelle. En l'espèce, la société Hutchinson reproche une arrivée tardive de ses marchandises pour les deux transports référencés n°[...] et n°[...] sur navires Maersk. Il est en effet constant que le chargement du conteneur référencé [...] qui était prévu le 20 avril 2015 et celui du conteneur référencé [...] qui était prévu au 4 mai 2015, ont tous deux été reportés au 19 mai 2015. Au vu des échanges d'emails entre la société Ceva et Maersk versés aux débats, il apparaît que ces retards sont dus à une panne informatique subie par le transporteur maritime l'ayant empêché de transmettre un document douanier appelé «AMS» (automated manifest system: enregistrement de la marchandise 24h avant son départ pour les Etats-Unis). La société MAERSK a reconnu sa défaillance (pièces 14,7 et 16 de Hutchinson). La société Ceva, en sa qualité de transitaire, n'est pas tenue d'une défaillance commise par autrui, soit le transporteur maritime. Concernant la responsabilité personnelle de la société Ceva, comme tout professionnel et tout mandataire, le transitaire est tenu d'un devoir général de conseil envers son client. Les obligations particulières du transitaire tiennent à sa qualité d'agent de liaison entre différentes phases du transport. Comme tout mandataire, le transitaire est tenu de rendre compte de sa mission et d'informer son mandant de toutes les péripéties qu'il peut rencontrer et au besoin, solliciter de nouvelles instructions. Sur l'accomplissement de la formalité douanière «AMS»: De l'échange des emails produits entre la société Ceva et la société Maersk, il ressort le fait que la société Ceva a envoyé dès le 17 avril 2015 (conteneur [...]) et le 30 avril 2015 (conteneur [...] ) les instructions de B/L (Bill of landing ou le connaissement maritime) à la société MAERSK, le transporteur. Il résulte aussi de ces échanges entre les sociétés Ceva et Maersk qu'il appartenait à cette dernière au vu du B/L envoyé par la société Ceva de transmettre le document «AMS». Il n'est donc pas démontré que la société Ceva a été défaillante dans l'exécution d'une des obligations particulières que lui imposait sa mission de transitaire. Sur le devoir de conseil et de compte rendu de sa mission: La société Ceva justifie avoir informé la société Hutchinson des retards d'embarquement concernant les deux transports litigieux par email du 13 mai 2015, soit dès le jour où le transporteur l'a informée de ce report. La société CEVA a donc rempli son devoir en rendant compte immédiatement à son mandant des difficultés rencontrées. En outre, au vu de l'email adressé à la société Ceva par la société Hutchinson le 18 mai 2015, cette dernière n'a pas souhaité opter pour un transport aérien pour ces deux conteneurs, suite à la proposition qui lui a été faite par Ceva Roissy. (pièce 35 Ceva). La société Ceva a rempli son obligation de conseil en proposant une solution alternative au frêt maritime qui posait difficulté. Par conséquent, la société Hutchinson échoue à démontrer l'existence d'une faute commise par la société CEVA dans l'exercice de son mandat en sa qualité de transitaire. La décision des 1ers juges sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Hutchinson de toutes ses demandes en dommages et intérêts. Sur le solde restant dû au titre des factures émises par la société CEVA à l'encontre de la société Hutchinson Sont contestées deux factures émises par la société Ceva à l'encontre de la société Hutchinson pour pour un montant global de 8.163,50 euros : - la facture n°12880028 d'un montant de 3.598,97 euros, - la facture n°12884184 d'un montant de 4.564,53 euros. Ces factures sont relatives aux deux conteneurs dont le transport a subi des retards mais au sujet desquels la cour a jugé que la société Ceva n'avait pas failli dans sa mission de transitaire. Ces prestations sont donc dues. Les autres factures de la société Ceva ne sont pas contestées par la société Hutchinson, soit un solde non contesté de 29.746,33 euros. Des règlements partiels sont intervenus : un règlement de 4.129,47 euros en date du 23/12/2015 (règlement global de trois factures) et un règlement de 5.057,60 euros en date du 01/06/2016. La société Hutchinson reconnaît la créance de la société Ceva à hauteur de 20.559,26 euros, ce qui correspond à la réclamation initiale (37.909,83 euros) déduction faite des règlements partiels de 4.129,47 euros et de 5.057,60 euros d'une part, et des factures contestées de 3.598,97 euros et de 4.564,53 euros, d'autre part. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris quant au paiement des factures demandées par la société Ceva à l'encontre de la société Hutchinson à hauteur de 28.722,76 euros (20.559,26 euros +8163,50 euros). Ses demandes reconventionnelles ayant été toutes rejetées, la demande de la société Hutchinson tendant à la compensation judiciaire n'a pas d'objet. Sur les frais et dépens La société Hutchinson qui succombe supportera les entiers dépens de la présente instance. Il est équitable que cette dernière soit condamnée à participer aux frais irrépétibles complémentaires engagés par la société CEVA pour se défendre en appel à hauteur de 4.000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, DIT l'action de la société Hutchinson non prescrite, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNE la société Hutchinson à payer à la société Ceva la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépetibles complémentaires en appel, CONDAMNE la société Hutchinson aux entiers dépens de l'appel. Hortense VITELA-GASPAR Marie-Annick PRIGENT Greffière Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1894Code civil
- Article 1984Code civil
- Article 1992Code civil
- Article 1994Code civil
- Article L. 110-4Code de commerce
- Article L. 133-6Code de commerce
- Article 1420Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 17/14528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/14528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.