Décision pôle 2 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 janvier 2020
Numéro de rôle
17/21418
Formation
Pôle 2 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 134 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 JANVIER 2020

(n° 2020/16 , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21418 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4P7M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/06513

APPELANTE

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124 et plaidant par Me Noémie TORDJMAN, SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, toque : P0124

INTIMÉ

Monsieur [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (84)

représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

et plaidant par Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, Cabinet GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque R 56.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et de Mme Clarisse GRILLON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente

Mme Clarisse GRILLON, Conseillère

Mme Anne DUPUY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 janvier 2020, prorogé au 27 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Clarisse GRILLON, conseillère la plus ancienne, en remplacement de la présidente empêchée, et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 août 2009 sur la commune de [Localité 4] (26), M. [W] [M], né le [Date naissance 1] 1972 et alors âgé de 37 ans, a été victime, alors qu'il conduisait une motocyclette, d'un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliqué un véhicule qui n'a pas été identifié.

Par ordonnance de référé du 3 décembre 2014, le docteur [Q] a été désigné en qualité d'expert pour examiner M. [M]. L'expert a clos son rapport le 17 juin 2016.

Par jugement du 7 septembre 2017 (instance n° 16/06513), le tribunal de grande instance de Créteil a :

dit que le droit à indemnisation de M. [W] [M] est entier,

dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M. [W] [M] à la somme de 443 315,25 € (sic) en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites,

fixé l'indemnisation des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [W] [M] à la somme de 4 500 €,

dit que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages versera ces sommes à M. [W] [M],

dit que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devra verser à M. [W] [M] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 8 mars 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 19 octobre 2010 et jusqu'au 8 mars 2017,

mis à la charge du Trésor public les dépens de la procédure, y compris le coût de l'expertise,

déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et opposable à la mutuelle EOVI MCD mutuelle et à l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur appel interjeté par déclaration du 21 novembre 2017, et selon dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2019, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande à la cour de :

rejeter les demandes présentées au titre des frais de kinésithérapie, de l'assistance par tierce personne après consolidation, du préjudice esthétique temporaire, et du surcoût d'une assurance emprunteur,

fixer les autres postes de préjudice de la manière suivante :

> frais de télévision : 147,94 €,

> frais kilométriques : 7 894,80 €,

> assistance par tierce personne avant consolidation : 16 752 €,

> incidence professionnelle : 7 601,12 €,

> déficit fonctionnel temporaire : 11 367,25 €,

> souffrances endurées : 25 000 €,

> déficit fonctionnel permanent : 43 200 €,

> préjudice d'agrément : 8 000 €,

> préjudice sexuel : 10 000 €,

> préjudice d'établissement : 10 000 €,

dire et juger que les provisions versées par le fonds de garantie à hauteur de 45 000 € et 255 043,50 € au titre de l'exécution provisoire du jugement devront être déduites de ces sommes ainsi que les sommes versées par la Mutuelle des motards,

rejeter la demande présentée au titre du doublement des intérêts légaux,

rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens,

confirmer le jugement dont appel sur les autres postes de préjudice,

infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité de 4 500 € au titre des frais irrépétibles et ramener cette somme à de plus justes proportions sans qu'elle puisse excéder 1 500 €.

Selon dernières conclusions notifiées le 6 août 2019, M. [W] [M] demande à la cour de :

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que son droit à indemnisation était intégral et en ce qu'il lui a alloué une somme de 17 831,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,

condamner le fonds de garantie à régler à M. [W] [M] les sommes suivantes :

> dépenses de santé actuelles : 1 973,03 €,

> perte de gains professionnels actuels : 20 272,91 €,

> frais divers actuels sauf tierce personne : 8 899,46 €,

> tierce personne avant consolidation : 43 176 €,

> dépenses de santé futures : 60 345,27 €,

> surcoût assurance : 1 082,67 €,

> tierce personne future : 382 700,21 €,

> incidence professionnelle :107 601,12 €,

> souffrances endurées : 45 000 €,

> préjudice esthétique temporaire : 8 000 €,

> déficit fonctionnel permanent : 144 000 €,

> préjudice esthétique permanent : 8 000 €,

> préjudice d'agrément : 30 000 €,

> préjudice sexuel : 40 000 €,

> préjudice d'établissement : 25 000 €,

condamner le fonds de garantie à payer à M. [W] [M] la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le fonds de garantie à payer des intérêts au double du taux légal, sur le montant des indemnités qui seront allouées à M. [M], avant imputation de la créance des organismes sociaux, pour la période allant du 16 avril 2010 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif, au titre de l'article 211-9 et suivants du code des assurances,

condamner le fonds de garantie aux entiers dépens que Maître [I] pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 octobre 2019.

La cour a demandé des explications aux parties sur le décompte établi par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes en date du 18 octobre 2019 produit aux débats par le fonds de garantie le 21 novembre 2019 et sur la demande d'indemnisation des dépenses futures de kinésithérapie au vu de ce décompte.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - sur la réparation du préjudice corporel

Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :

jugement

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

L'article L.211-13 du même code dispose :

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L'article L.211-22 du Code des assurances prévoit :

Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.

Comme l'a relevé le tribunal, le fonds de garantie a reçu le procès-verbal d'enquête et le rapport médical provisoire le 18 février 2010, de telle sorte que le délai de 8 mois a pris fin le 18 octobre 2010.

Par ailleurs, le fonds de garantie a adressé à M. [M] un questionnaire à remplir afin qu'il puisse lui présenter une offre d'indemnisation et il ne soutient pas que ce questionnaire n'aurait pas été retourné complété.

Dès lors, la sanction du doublement des intérêts a commencé à courir à compter du 19 octobre 2010.

Le versement d'une provision ne dispense pas l'assureur de faire une offre et la pénalité devra s'appliquer malgré le versement de provisions, si aucune offre conforme aux exigences légales n'a été faite.

L'offre provisionnelle ou définitive doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, ainsi que l'article L.211-9 le précise expressément, et une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre. Elle ne peut donc avoir pour effet de mettre fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l'assiette de la pénalité.

Le fonds de garantie ne produit pas aux débats l'offre du 7 mars 2017. Le doublement des intérêts aura donc pour assiette les indemnités allouées par la cour, sans déduction des provisions versées et avant imputation de la créance des organismes sociaux, et courra à compter du 19 octobre 2010 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif.

3 - sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d'appel doivent incomber à l'Etat, le fonds de garantie, appelant, perdant sur la plupart de ses demandes.

La demande en cause d'appel de M. [M] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie en son principe et pour un montant de 4 000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

dit que le droit à indemnisation de M. [W] [M] est entier,

dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M. [W] [M] à la somme fixé l'indemnisation des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [W] [M] à la somme de 4 500 €,

Infirme le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Fixe les sommes allouées à M. [M] en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, comme suit :

- dépenses de santé à charge

1 973,03 €

- frais divers

8 899,46 €

- assistance par tierce personne

42 752,00 €

- perte de gains professionnels actuels

20 272,91 €

- assistance par tierce personne

114 810,06 €

- incidence professionnelle

58 929,45 €

- déficit fonctionnel temporaire

17 831,25 €

- souffrances endurées

40 000,00 €

- préjudice esthétique temporaire

3 000,00 €

- déficit fonctionnel permanent

107 100,00 €

- préjudice esthétique permanent

4 000,00 €

- préjudice d'agrément

25 000,00 €

- préjudice sexuel

15 000,00 €

- préjudice d'établissement

10 000,00 €

Rejette la demande au titre des frais divers (surcoût d'assurance),

Dit que intérêts au double du taux de l'intérêt légal seront dus sur le montant de l'indemnisation allouée par le présent arrêt, sans déduction des provisions versées et avant imputation de la créance des organismes sociaux, à compter du 19 octobre 2010 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif,

Déclare le présent arrêt opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Condamne l'Etat aux dépens,

Dit que Maître [I] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [W] [M] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2020, sous le numéro 17/21418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/21418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.