Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-21.244
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 018 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° F 14-21.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [E], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 23 juillet 1970 par la société [2], M. [E] a exercé à compter du 1er novembre 2001 les fonctions de responsable de production d'une usine qui a été détruite par un incendie en mars 2008 ; qu'à compter d'avril 2008, il a été dispensé d'activité dans l'attente de la reconstruction du site endommagé ; qu'il a accepté en avril 2009, un poste de responsable de boucherie proposé à compter du 1er septembre 2009 dans un autre établissement en application de l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'à l'issue de la visite médicale organisée en vue de ce changement de poste le 27 août 2009, le salarié a été déclaré inapte temporairement par la médecine du travail, placé en arrêt de travail pour maladie puis déclaré définitivement inapte à ce poste à l'issue de deux visites des 7 et 22 septembre 2009, la médecine du travail précisant que le salarié serait « apte à un emploi commercial sur un secteur géographique restreint » ; que le 12 octobre 2009, le salarié a refusé un poste de commercial ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 18 novembre 2009 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur se trouvait confronté à deux causes concomitantes de licenciement dont il a respecté les deux procédures et qu'il évoque dans la lettre de licenciement ; qu'il établit les difficultés économiques justifiant les mesures de réorganisation nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et la proposition de poste de chef boucher formulée dans le cadre d'un licenciement économique et acceptée par le salarié, que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, le reclassement économique étant assuré, même s'il n'a pas abouti en raison de l'inaptitude au poste déclarée par le médecin du travail et que la seconde proposition, conforme aux préconisations de ce dernier, apparaît loyale compte tenu des limitations apportées par le médecin et les profils de poste existants au sein du groupe, qu'enfin il ne ressort pas du livre des entrées et sorties du personnel ainsi que des précisions apportées dans le cadre d'une attestation que la société était en mesure de proposer un autre poste disponible et correspondant tant aux préconisations du médecin du travail qu'aux compétences et au niveau d'emploi du salarié ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1222-6 , L. 1226-4, L. 1233-3 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [2] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 janvier 2016, sous le numéro 14-21.244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.