Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-15.087
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 247 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 110 F-D
Pourvoi n° P 14-15.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [V], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [V], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), que M. [X], invoquant la rupture verbale par la société [V] de son contrat de travail le 3 septembre 2007, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont décidé que le contrat de travail avait été rompu verbalement le 3 septembre 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [V] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 janvier 2016, sous le numéro 14-15.087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-15.087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.