etendue
office du jugeetendueSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-19.816
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 118 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 58 FS-P+B
Pourvoi n° D 14-19.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [O], épouse [G], domiciliée [Adresse 14]),
contre l'arrêt rendu le 19 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 10],
2°/ à Mme [C] [G], épouse [W], domiciliée [Adresse 12],
3°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 7],
4°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 6] (États-Unis),
5°/ à Mme [N] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 13]),
7°/ à Mme [R] [W], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],
8°/ à M. [Q] [W], domicilié [Adresse 2],
9°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 8],
10°/ à Mme [X] [F], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1],
11°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 9],
12°/ à Mme [I] [F], épouse [L], domiciliée [Adresse 3]),
13°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 11],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Matet, Hascher, Reynis, Mme Bozzi, MM. Acquaviva, Avel, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mme Le Cotty, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [O], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [T] [G] est décédé le [Date décès 1] 2010 en laissant pour lui succéder Mme [O], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et trois enfants issus d'une première union, [V], [C] et [S] (les consorts [G]) ; que, par un acte du 20 avril 2012, Mme [O] a opté pour l'usufruit des biens composant la succession ; que, par une ordonnance rendue en la forme des référés le 1er mars 2013, le président d'un tribunal de grande instance a désigné un mandataire successoral ayant pour mission d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux prévus au deuxième alinéa de ce texte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article 814 du code civil ne confère au juge qu'une simple faculté d'autoriser le mandataire successoral à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession ; qu'en refusant d'étendre la mission du mandataire successoral au remboursement à Mme [O] des frais qu'elle avait pris en charge dans le passé, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [O] tendant à la prise en charge, pour l'avenir, par le mandataire successoral, des salaires, charges et dépenses exposées au titre de l'entretien de la propriété de [D], l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les consorts [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts [G] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 814 du code civil.
- Article 784 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 janvier 2016, sous le numéro 14-19.816.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-19.816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.