Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.590
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 372 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° T 14-24.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société [4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2013 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au [3] ([3]), société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 5],
3°/ à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Donne acte à la SCI [4] et la société [5] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [2] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [4] et de la société [5], de la SCP Boulloche, avocat de M. [F] ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] et la société [5] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés [4] et [5] ; les condamnes à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-24.590.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.