Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-18.628
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 502 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 153 F-D
Pourvoi n° N 14-18.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en redressement judiciaire, représentée par M. [B] [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et M. [L] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire, ayant déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 16 juillet 2015,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile,1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Q] [C], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1] et de MM. [K] et [E], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes [C] et [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mars 2014), que Mmes [C] et [J], propriétaires d'un local à usage commercial donné à bail à la société [1], lui ont délivré un congé comportant refus de renouvellement du bail avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'invoquant, d'une part, divers manquements contractuels, d'autre part, une cause de dénégation du statut des baux commerciaux tirée de l'activité civile de la société locataire, les bailleresses l'ont assignée en résiliation du bail et en rétractation de leur offre d'indemnité d'éviction ; que, la société locataire ayant été placée en redressement judiciaire, MM. [K] et [E], désignés respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire, ont repris l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'activité réelle et effective que la société [1] exerçait dans les lieux était de nature civile dès lors qu'elle sous-louait tous les locaux de la galerie dont elle était locataire et qu'elle n'avait jamais exploité une autre activité dans les trois années précédant la date du congé, la cour d'appel a exactement retenu que cette circonstance, peu important qu'elle ait été connue du bailleur au montant de la délivrance du congé, autorisait celui-ci à dénier le droit au renouvellement et au paiement d'une indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société [1] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et de sa demande en suspension des loyers et en ce qu'il la condamne au paiement de la somme de 139 414,13 euros représentant le solde du compte locatif arrêté au 1er juillet 2013 et d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer à partir de cette date, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne Mmes [C] et [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes [C] et [J], les condamne à payer à M. [K] et M. [E], désignés respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société [1], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1719Code civil
- Article 1720Code civil
- Article L. 145-1Code de commerce
- Article L. 145-10Code de commerce
- Article L. 145-14Code de commerce
- Article L. 145-17Code de commerce
- Article L. 145-57Code de commerce
- Article L. 145-60Code de commerce
- Article L. 145-8Code de commerce
- Article L. 145-9Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-18.628.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-18.628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.