Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.450
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 914 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 152 F-D
Pourvoi n° Q 14-26.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public [1], dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de l'établissement public [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014), que l'établissement [1] (l'[1]), qui a donné à bail à M. [L] un logement situé à Paris, lui a fait signifier une offre de renouvellement du bail avec proposition d'un nouveau loyer ; qu'après saisine de la commission départementale de conciliation, l'[1] a assigné M. [L] en fixation du montant du loyer du bail renouvelé ; que, par arrêt avant-dire droit du 28 juin 2012, la cour d'appel a déclaré dans son dispositif l'offre de renouvellement régulière et ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport, M. [L] a invoqué la nullité de l'offre de renouvellement en ce qu'elle ne visait pas l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 et n'indiquait pas que l'augmentation du loyer était limitée par un décret modérateur ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande de M. [L], l'arrêt retient que l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers et qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau tendant aux mêmes fins que ceux développés en première instance puisque le locataire s'est toujours opposé à la demande du bailleur tendant à la fixation d'un nouveau loyer ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu que le jugement qui statue dans son dispositif sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à payer à l'établissement [1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-26.450.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.